Texte 2022031360
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB, il est inséré un article 4/13 rédigé comme suit :
" Art. 4 /13. Il est alloué à la SNCB une subvention complémentaire dans le cadre de l'axe 5 " politique d'investissement " du Plan de relance et de transition belge pour les années 2022, 2023 et 2024, pour le projet " Accueil ". L'affectation et la répartition de ce financement, ainsi que la clé de répartition régionale, sont repris dans l'annexe 10 du présent arrêté. Le contrôle de la mise en oeuvre des projets, pour un montant total de 28 millions d'euros est intégré dans les procédures existantes au SPF Mobilité et Transports. Ces projets sont par ailleurs intégrés dans le plan fédéral de relance et d'investissements et font l'objet d'un rapport de suivi tous les six mois coordonné avec les rapports prévus pour le Plan National pour la Reprise et la Résilience. "
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB, il est inséré un article 4/14 rédigé comme suit :
" Art. 4 /14. Il est alloué à Infrabel une subvention complémentaire dans le cadre de l'axe 5 " politique d'investissement " du Plan de relance et de transition belge pour les années 2022, 2023 et 2024, pour les projets " Axe 3 " et " Infrastructure de fret ". L'affectation et la répartition de ce financement, ainsi que la clé de répartition régionale, sont repris dans l'annexe 10 du présent arrêté. Le contrôle de la mise en oeuvre des projets, pour un montant total de 222 millions d'euros est intégré dans les procédures existantes au SPF Mobilité et Transports. Ces projets sont par ailleurs intégrés dans le plan fédéral de relance et d'investissements et font l'objet d'un rapport de suivi tous les six mois coordonné avec les rapports prévus pour le Plan National pour la Reprise et la Résilience. "
Art. 3.Dans l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB, l'annexe 1re est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Dans l'arrêté royal du 21 décembre 2013 précité, il est inséré une annexe 10 qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-05-2022, p. 41830)
Art. N2.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-05-2022, p. 41834)