Texte 2022031333
Article 1er.Dans l'article 5, premier alinéa, 4°, de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2021 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2022 des réserves de poisson en mer, la date du "31 mars 2022" est remplacée par la date du "30 avril 2022".
Art. 2.L'article 16, § 2 du même arrêté, est complété par un quatrième jusqu'au huitième alinéa, comme suit:
"Sous réserve de révision par l'entité compétente, la quantité attribuée de sole VIIf, g pour la période du 1er février 2022 jusqu'au 31 octobre 2022 inclus, est fixée à 4600 kg par navire, repris sur la liste, visée au deuxième alinéa.
En cas de dépassement des quantités de sole, visées au quatrième alinéa, les quantités de sole dépassées par le navire de pêche concerné, seront déduites en double de la quantité de sole qui est attribuée au navire de pêche pour l'année 2023.
L'obtention d'une `autorisation de pêche Canal de Bristol` comprend l'engagement pour l'armateur ainsi que le capitaine, sauf en cas de force majeur, de pêcher le quota attribué.
Si au moins 80%du quota de sole attribué n'est pas pêché, le quota non pêché sera déduit du quota de sole du navire concerné. La déduction est appliquée pour l'année en cours ou l'année suivante.
S'il n'a pas pêché de quota, le navire concerné sera, sauf en cas de force majeur, exclu de la possibilité de demander encore une autorisation de pêche spécifique pendant une période de 3 ans.".
Art. 3.Dans l'article 20, § 2, du même arrêté, deux alinéas sont insérés entre le cinquième et le sixième alinéa, comme suit:
"En cas de voyages en mer combinés dans les zones-CIEM VIId et VIIe, il est interdit pour un navire de pêche du PSF dans la zone-CIEM VIId de dépasser une quantité de sole de 150 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans la zone concernée.
En cas de voyages en mer combinés dans les zones-CIEM VIId et VIIe, il est interdit pour un navire de pêche du GSF dans la zone-CIEM VIId de dépasser une quantité de sole de 300 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans la zone concernée.".
Art. 4.Dans l'article 21, premier alinéa du même arrêté, la date du "31 mars 2022" est remplacée par la date du "30 avril 2022".
Art. 5.Dans l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1°le premier paragraphe est complété par un troisième jusqu'au cinquième alinéa, comme suit:
"Le quota total disponible de maquereaux dans les zones-CIEM VII et VIIIab est fixé à 60 tonnes.
Il est interdit pour un navire de pêche que les captures de maquereaux par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 50 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer.
Pour des navires qui sont uniquement équipés de la senne, il est interdit que les captures de maquereaux par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 1000 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer. Du moment que 80% du quota est utilisé, la quantité tombera à 250 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer.";
2°au paragraphe 4, premier alinéa, les mots "300 kg" sont remplacés par les mots "400 kg";
3°au paragraphe 4, deuxième alinéa, les mots "600 kg" sont remplacés par les mots "800 kg";
4°au paragraphe 14, le deuxième alinéa est supprimé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2022.