Texte 2022031331
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 relatif aux bonus de démarrage et de stage, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand, est inséré un chapitre 3/2, comprenant les articles 7/4 à 7/6, ainsi rédigé :
" Chapitre 3/2. Bonus de stage élargi pendant l'année scolaire 2021-2022 et l'année scolaire 2022-2023
Art. 7/4. Si toutes les conditions suivantes sont remplies, les entreprises peuvent bénéficier d'un bonus de stage élargi pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023 :
1°l'établissement de l'entreprise où travaille le jeune se situe en Région flamande ;
2°le jeune travaille dans l'entreprise pendant au moins trois mois au cours de l'année scolaire au titre de laquelle le bonus de stage élargi est demandé ;
3°l'entreprise n'a pas droit à un bonus de stage en vertu de la condition énoncée à l'article 6, deuxième alinéa.
Art. 7/5. Le bonus de stage élargi visé à l'article 7/4 est accordé une fois par année scolaire pour chaque jeune en formation dans l'entreprise.
Le bonus de stage élargi n'est pas pris en compte pour déterminer le nombre maximum de bonus de stage à percevoir, visé à l'article 7, deuxième alinéa, et à l'article 14.
Le bonus de stage élargi s'élève à 500 euros.
Art. 7/6. Aux fins de l'article 4, deuxième alinéa, et de l'article 6, deuxième alinéa, le bonus de stage élargi visé à l'article 7/4 n'est pas considéré comme un bonus de stage. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1 septembre 2021.
Art. 3.Le ministre flamand compétent pour l'emploi est chargé d'exécuter le présent arrêté.