Texte 2022031249

16 MARS 2022. - Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
18-3-2022
Numéro
2022031249
Page
21716
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-03-16/03
Entrée en vigueur / Effet
18-03-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. L'essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 et le gasoil du code NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 visés respectivement à l'article 419, b) et c) et à l'article 419, e) i) et f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004 qui, le jour de la réduction du droit d'accise spécial sur certains carburants, à 0 heure, se trouvent après avoir été mis à la consommation dans le pays, dans les établissements des commerçants, des dépositaires et des exploitants de station-service ou en cours de transport à destination desdits établissements, bénéficient du remboursement du droit d'accise spécial résultant de la réduction du taux du droit d'accise spécial, pour autant que lesdits carburants ne soient pas exclusivement destinés aux besoins propres desdits opérateurs.

§ 2. Pour l'application du § 1er, on entend par :

commerçant : toute personne qui est tenue de disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité en vertu de l'article 14, § 1er, 4°, de l'arrêté ministériel du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;

dépositaires : toutes personnes à l'exclusion des particuliers qui ont reçu des produits énergétiques visés au § 1er et qui ne les utilisent pas pour leur seule consommation;

exploitant de station-service : tel que défini à l'article 14, § 1er, 5°, de l'arrêté ministériel du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

Art. 2.§ 1. La réduction du droit d'accise spécial visée à l'article 1er, § 1er, est remboursée à celui qui détient les produits énergétiques au jour de la réduction de l'accise, pour autant qu'il dispose d'une procuration régulière à recevoir le remboursement, établie par la personne qui a effectivement acquitté cette taxe au Trésor.

Le taux du droit d'accise spécial à prendre en considération pour le remboursement est celui indiqué par le fournisseur conformément aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise.

Pour les produits énergétiques en cours de transport, le destinataire a également droit au remboursement de la réduction du droit d'accise spécial si celui-ci possède la qualité de personne visée à l'article 1er, § 2.

§ 2. Le bureau des accises ou des douanes et accises désigné par le Ministre des Finances procède au remboursement visé au § 1er.

Art. 3.La réduction du droit d'accise spécial visée par l'article 1er, § 1er, n'est remboursée que dans la mesure où le volume imposable dépasse 1 000 litres par espèce de produit énergétique pour lesquels un taux d'accise distinct est applicable.

Cette disposition s'applique à chacun des lieux où sont détenus des produits énergétiques imposables.

Art. 4.Le Ministre des Finances arrête les mesures d'exécution relatives à la réduction du droit d'accise spécial fixée à l'article 1er, § 1er. A cet effet, il peut prescrire que les détenteurs ou les destinataires de produits énergétiques imposables doivent déclarer leurs stocks. Et, le cas échéant, qu'ils fournissent toutes informations et pièces probantes démontrant que les carburants concernés sont utilisés pour leurs propres besoins.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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