Texte 2022031248
Article 1er.§ 1. L'essence sans plomb des [1 codes NC 2710 12 49, 2710 12 41 et 2710 12 45 et gasoil des codes NC 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 16, 2710 20 19 et 2710 19 43 et 2710 20 11]1 respectivement visés à l'article 419, b) et c) et à l'article 419, e) i) et f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004 qui, le jour de l'augmentation du droit d'accise spécial visée à l'article 420, § 3 de la loi-programme du 27 décembre 2004, à 0 heure, se trouvent après avoir été mis à la consommation dans le pays, dans les établissements des commerçants, des dépositaires et des exploitants de station-service ou en cours de transport à destination desdits établissements, sont soumis à un droit d'accise spécial complémentaire égal à l'augmentation du taux du droit d'accise spécial survenue.
§ 2. Pour l'application du § 1er, on entend par :
1°commerçant : toute personne qui est tenue de disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité en vertu de l'article 14, § 1er, 4°, de l'arrêté ministériel du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;
2°dépositaires : toutes personnes à l'exclusion des particuliers qui ont reçu des produits énergétiques visés au § 1er et qui ne les utilisent pas pour leur seule consommation;
3°exploitant de station-service : tel que défini à l'article 14, § 1er, 5°, de l'arrêté ministériel du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
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(1AR 2023-02-14/02, art. 2, 002; En vigueur : 03-03-2023)
Art. 2.§ 1. Le droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 1er, § 1er, est dû par les personnes visées à l'article 1er, § 2 qui détiennent les produits énergétiques soumis à ce droit d'accise spécial complémentaire au jour de l'augmentation de l'accise.
Pour les produits énergétiques en cours de transport, le droit d'accise spécial complémentaire est dû par le destinataire si celui-ci possède la qualité de personne visée à l'article 1er, § 2.
§ 2. [1 ...]1
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(1AR 2023-02-14/02, art. 3, 002; En vigueur : 03-03-2023)
Art. 3.Le droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 1er, § 1er, n'est perçu que dans la mesure où le volume imposable dépasse 1 000 litres par espèce de produits énergétiques pour lesquels un taux d'accise distinct est applicable.
Cette disposition s'applique à chacun des lieux où sont détenus des produits énergétiques imposables.
Art. 4.[1 § 1er. Pour chaque endroit où ils détiennent des produits énergétiques imposables en vertu de l'article 1er, § 1er, les commerçants, les dépositaires et les exploitants de station-service tels que définis à l'article 1er, § 2, doivent établir, au plus tard le jour qui suit celui de l'entrée en vigueur de l'augmentation du taux du droit d'accise spécial, une déclaration de stock en double exemplaire, datée et signée, mentionnant, par espèce de produits énergétiques pour lesquels un taux d'accise distinct est applicable, les quantités visés à l'article 1er, § 1er, ayant fait l'objet d'une mise à la consommation dans le pays :
1°qu'ils détenaient à 0 heure au jour de l'augmentation du taux ;
2°qui leur ont été expédiées avant le jour de l'augmentation du taux mais qui leur sont parvenues entre la date de l'augmentation du taux et la date du dépôt de la déclaration de stock correspondante.
§ 2. Aucune déclaration de stock ne doit être établie si, pour chacune des espèces de produits énergétiques, le total des quantités visées au § 1er, 1° et 2°, ne dépasse pas 1 000 litres par espèce de produit pour lesquelles un taux d'accise distinct s'applique.
§ 3. Les quantités à mentionner dans les déclarations de stock doivent en principe être déclarées à la température de 15° C. A défaut de pouvoir satisfaire à cette exigence, les quantités peuvent être déclarées à la température ambiante à la condition de mentionner cette dernière.
§ 4. Les exploitants de station-service au sens de l'article 1er, § 2, qui, en application de l'article 52, § 2, de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité sont autorisés à tenir le registre pompiste de manière centralisée, peuvent établir une déclaration de stock unique pour toutes les stations-service concernées.]1
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(1AR 2023-02-14/02, art. 4, 002; En vigueur : 03-03-2023)
Art. 4/1.[1 § 1er. La déclaration de stock doit être introduite, au plus tard le jeudi qui suit la deuxième semaine de l'augmentation de taux, au moyen d'un module spécifique sur la plateforme électronique MyMinFin.
§ 2. Le cas échéant, les déclarants introduisent une déclaration de stock complémentaire au moyen du module spécifique mentionné au paragraphe 1er, relative aux quantités de produits énergétiques mis à la consommation dans le pays qui leur ont été expédiées antérieurement au jour de l'augmentation de taux, mais qui leur sont parvenues après le dépôt de leur déclaration de stock.]1
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(1Inséré par AR 2023-02-14/02, art. 5, 002; En vigueur : 03-03-2023)
Art. 4/2.[1 Les personnes qui ont introduit une déclaration de stock, conformément aux articles 4 et 4/1, sont tenues de produire, si elles en sont requises, tous documents et pièces justificatives propres à établir l'exactitude de leur déclaration.]1
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(1Inséré par AR 2023-02-14/02, art. 5, 002; En vigueur : 03-03-2023)
Art. 4/3.[1 § 1er. Les dépositaires et les exploitants de station-service qui ne répondent pas à la définition prévue à l'article 1er, § 2, doivent, au plus tard dans les deux semaines suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, déposer un relevé de leurs endroits où sont détenus les produits énergétiques visés à l'article 1er du même arrêté royal auprès du fonctionnaire chargé de la gestion de la succursale des accises ou des douanes et accises dans le ressort duquel ces endroits sont établis.
§ 2. Ce relevé doit être accompagné d'une déclaration, datée et signée par la personne responsable, par laquelle elle atteste sur l'honneur que les produits concernés sont uniquement utilisés pour les besoins propres.]1
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(1Inséré par AR 2023-02-14/02, art. 5, 002; En vigueur : 03-03-2023)
Art. 4/4.[1 § 1er. Après l'introduction de la déclaration de stock au moyen du module spécifique sur la plateforme électronique MyMinFin, l'intéressé reçoit une invitation à payer.
§ 2. Les montants exigibles du droit d'accise spécial complémentaire doivent être acquittés au département Comptabilité de l'Administration générale des Douanes et Accises dans le délai de paiement indiqué sur l'invitation à payer.
§ 3. Le paiement doit mentionner la communication de paiement indiquée sur l'invitation à payer.]1
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(1Inséré par AR 2023-02-14/02, art. 5, 002; En vigueur : 03-03-2023)
Art. 4/5.[1 Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de cet arrêté sont traitées au titre des articles 4 et 209/2 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.]1
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(1Inséré par AR 2023-02-14/02, art. 5, 002; En vigueur : 03-03-2023)
Art. 4/6.[1 Le responsable du traitement des données à caractère personnel collectées et traitées dans le cadre de cet arrêté est le Service public fédéral Finances.]1
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(1Inséré par AR 2023-02-14/02, art. 5, 002; En vigueur : 03-03-2023)
Art. 4/7.[1 Les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées :
1°nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone ;
2°numéro BCE ou numéro de registre national ;
3°l'adresse du siège social le cas échéant ;
4°les adresses des stations-service concernées ;
5°numéro d'autorisation de l'autorisation produits énergétiques et électricité.]1
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(1Inséré par AR 2023-02-14/02, art. 5, 002; En vigueur : 03-03-2023)
Art. 4/8.[1 La période de conservation des données à caractère personnel collectées dans le cadre de cet arrêté est de dix ans après l'introduction de la déclaration de stock visée à l'article 4.]1
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(1Inséré par AR 2023-02-14/02, art. 5, 002; En vigueur : 03-03-2023)
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.