Texte 2022031231
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 9 mars 2017 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA relatifs aux plateformes de financement alternatif est remplacé par ce qui suit :
"Arrêté royal relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA relatifs aux prestataires de services de financement participatif".
Art. 2.A l'article 2, alinéa 1er du même arrêté, les mots "plateformes de financement alternatif" sont remplacés par les mots "prestataires de services de financement participatif" et les mots "celles-ci" sont remplacés par les mots "ceux-ci".
Art. 3.Aux articles 3, 4 et 5 du même arrêté, les mots "plateformes de financement alternatif" sont chaque fois remplacés par les mots "prestataires de services de financement participatif".
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les personnes qui disposent, au 10 novembre 2021, d'un agrément en tant que plateforme de financement alternatif, ne sont pas tenues de s'acquitter de la contribution visée à l'article 28, § 1er de l'arrêté royal du 17 mai 2012 pour autant qu'elles introduisent une demande d'agrément complète en tant que prestataire de services de financement participatif avant la date visée à l'article 48, paragraphe 1er du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937.".
Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 1er à 3 ne s'appliquent aux prestataires de services de financement participatif, qui, au 10 novembre 2021, disposent d'un agrément en tant que plateforme de financement alternatif, qu'à compter du jour où ils obtiennent l'agrément visé à l'article 12 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937.