Texte 2022031188
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°[1 ...]1
2°[1 administration : le Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins]1;
3°demandeur : une personne morale qui introduit une demande d'agrément en tant que VIVEL ;
4°décret du 26 avril 2019 : le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne ;
["3 4\176 /1 acteur de soins de premi\232re ligne : a) les m\233decins g\233n\233ralistes ; b) les infirmiers \224 domicile ; c) les kin\233sith\233rapeutes ; d) les dentistes ; e) les pharmaciens ; f) les podologues ; g) les sages-femmes ; h) les ergoth\233rapeutes ; i) les di\233t\233ticiens ; j) les psychologues cliniciens ; k) les partenaires actifs dans la fonction 1 des r\233seaux adultes article 107 et dans le programme d'activit\233s 1 des r\233seaux de sant\233 mentale enfants et adolescents. l) les logop\232des ; \" ; 2\176 il est ins\233r\233 un point 4\176 /3, r\233dig\233 comme suit : \" 4\176 /3 acteur du bien-\234tre : a) les centres de soins r\233sidentiels, vis\233s \224 l'article 33 du D\233cret sur les soins r\233sidentiels du 15 f\233vrier 2019 ; b) les services d'aide aux familles, vis\233s \224 l'article 11 du D\233cret sur les soins r\233sidentiels du 15 f\233vrier 2019 ; c) les centres de services locaux, vis\233s \224 l'article 9 du D\233cret sur les soins r\233sidentiels du 15 f\233vrier 2019 ; d) les services de travail social des mutualit\233s, vis\233s \224 l'article 19 du D\233cret sur les soins r\233sidentiels du 15 f\233vrier 2019 ; e) les centres d'aide sociale g\233n\233rale, vis\233s \224 l'article 6 du d\233cret du 8 mai 2009 relatif \224 l'aide sociale g\233n\233rale ; f) les structures, services, partenariats et organisateurs agr\233\233s, autoris\233s ou subventionn\233s par l'agence Grandir r\233gie, conform\233ment \224 l'article 5, \167 2, 2\176, a), du d\233cret du 30 avril 2004 portant cr\233ation de l'agence autonomis\233e interne dot\233e de la personnalit\233 juridique Grandir r\233gie (\" Opgroeien regie \") ; g) les r\233seaux OverKop existants dont l'acteur agissant en tant que repr\233sentant du r\233seau OverKop re\231oit une subvention de projet temporaire sur la base de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 5 mars 2021 relatif au financement d'une offre innovante en mati\232re de soutien pr\233ventif aux familles ; h) les Maisons de l'Enfant (\" Huizen van het Kind \"), vis\233es \224 l'article 7 du d\233cret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien pr\233ventif aux familles ; i) les partenariats \" une famille, un plan \", vis\233s dans l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 14 mars 2023 octroyant des subventions de la Communaut\233 flamande pour l'ann\233e 2023 \224 diverses organisations dans le cadre des partenariats \" 1 famille, 1 plan \" ; j) les services Plan de Soutien, vis\233s \224 l'article 1er, 3\176, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agr\233ment et subventionnement des services Plan de Soutien pour le parcours pr\233alable des personnes handicap\233es ; k) les \233quipes multidisciplinaires, vis\233es \224 l'article 22 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif \224 l'introduction et au traitement de la demande de soutien aupr\232s de l'Agence flamande pour les Personnes handicap\233es ; l) les centres multifonctionnels pour personnes handicap\233es mineures, vis\233s \224 l'article 2 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 26 f\233vrier 2016 portant agr\233ment et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicap\233es mineures ; m) les initiatives de parents, vis\233es \224 l'article 2, alin\233a 1er, 3\176, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicap\233es ; n) les prestataires de soins autoris\233s, vis\233s \224 l'article 1er, 9\176 /1, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif \224 l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicap\233es majeures ainsi qu'aux frais li\233s \224 l'organisation pour les offreurs de soins autoris\233s ; o) les organisations d'assistance, vis\233es \224 l'article 1er, 2\176, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 11 d\233cembre 2015 portant conditions d'autorisation et r\232glement de subvention des organisations d'assistance aux b\233n\233ficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalis\233."°
5°ministre : le ministre flamand qui a le Bien-être, la Santé publique, la Famille et la Lutte contre la Pauvreté dans ses attributions ;
["1 5\176 /1 secr\233taire g\233n\233ral : le chef de l'administration;"°
6°Institut flamand pour la première ligne, en abrégé VIVEL : une organisation partenaire telle que visée à l'article 19 du décret du 26 avril 2019 ;
["2 6\176 /1 Autorit\233 flamande : la Communaut\233 flamande et la R\233gion flamande, y compris les institutions qui en rel\232vent ; "°
7°conseil des soins : une personne morale telle que visée au chapitre 5 du décret du 26 avril 2019.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 660, 002; En vigueur : 10-07-2023)
(2AGF 2023-09-15/13, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2024)
(3AGF 2024-04-26/58, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2025)
Chapitre 2.- Missions
Art. 2.[2 Le VIVEL accomplit les missions suivantes :
1°développer les connaissances et l'expertise de la première ligne dans les matières suivantes :
a)les soins et le soutien intégrés ;
b)les soins et le soutien ciblés ;
c)la collaboration interdisciplinaire ;
d)l'aide de proximité ;
2°soutenir, conseiller, encadrer et sensibiliser les conseils des soins dans les matières suivantes :
a)la bonne gouvernance ;
b)leur administration du personnel, leur gestion du personnel, leurs obligations comptables et leurs obligations en matière de droit des associations ;
c)leurs missions prévues par et en vertu de l'article 11 du décret du 26 avril 2019 ;
3°stimuler l'innovation dans les soins de première ligne ;
4°conseiller et soutenir la Communauté flamande et les soins de première ligne lorsque des mesures de lutte contre une crise sanitaire sont mises en oeuvre ;
5°conseiller la Communauté flamande sur des questions relatives aux soins de première ligne autres que celles visées au point 4°. " ;
2°entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
" Dans l'accomplissement des missions visées à l'alinéa 1er, le VIVEL fournit les éléments suivants :
1°des outils de mise en oeuvre, stratégies et méthodologies, informations et données fondés sur des données probantes ;
2°des formations. " ;
3°l'alinéa 3 existant est abrogé ;
4°à l'alinéa 4, il est ajouté un point 3° rédigé comme suit :
" 3° le principe de soins qualitatifs. " ;
5°l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
" A l'alinéa 4, on entend par :
1°soins de proximité : les soins visant à :
a)renforcer la cohésion sociale ;
b)répondre aux demandes de soins et de soutien du quartier ;
c)orienter, si nécessaire, les personnes en demande de soins et de soutien vers les soins et le soutien appropriés ;
d)associer activement le quartier au fonctionnement des soins de première ligne par une coopération active à l'échelon local, conforme au plan de politique sociale locale, sous la direction de l'administration locale, conformément au décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale.
2°soins qualitatifs : les soins qualitatifs visés à l'article 11, alinéa 2, 1°, du décret du 26 avril 201]2
Lors de l'exécution des missions visées à l'alinéa 1er, il est tenu compte du caractère spécifique de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cela suppose notamment le soutien des conseils des soins dans leur fonctionnement dans la politique des grandes villes.
["1 L'administration "° évalue l'exécution des missions visées à l'alinéa 1er, 2°, c), et 6°, a), dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les missions visées à l'alinéa 1er sont accomplies selon les principes suivants :
1°les principes visés à l'article 4 du décret du 26 avril 2019 ;
2°les principes des soins de proximité.
A l'alinéa 4, 2°, on entend par soins de proximité, les soins visant à :
1°renforcer la cohésion sociale ;
2°répondre aux demandes de soins et de soutien du quartier ;
3°orienter, si nécessaire, les personnes en demande de soins et de soutien vers les soins et le soutien appropriés ;
4°associer activement le quartier au fonctionnement des soins de première ligne par une coopération active à l'échelon local, conforme au plan de politique sociale locale, sous la direction de l'administration locale, conformément au décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale.
Le ministre peut préciser les missions du VIVEL visées à l'alinéa 1er.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 661, 002; En vigueur : 10-07-2023)
(2AGF 2023-09-15/13, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 3.[1 Pour l'exécution des missions visées à l'article 2, le VIVEL organise au moins une fois par an une concertation périodique avec les représentants mentionnés à l'article 4, alinéa 1er. Un représentant de l'Autorité flamande peut participer à la concertation précitée.]1
Lors de la concertation périodique visée à l'alinéa 1er, les questions suivantes sont réglées :
1°la définition de la stratégie pour le VIVEL ;
2°l'évaluation de l'année d'activité écoulée ;
3°la planification de l'année d'activité suivante.
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(1AGF 2023-09-15/13, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 3.- Composition
Art. 4.[1 Le VIVEL comprend au moins la délégation représentative et équivalente du paysage des soins suivante :
1°minimum cinq et maximum huit représentants des acteurs de l'aide sociale ;
2°minimum cinq et maximum huit représentants des acteurs des soins de santé de première ligne ;
3°minimum quatre et maximum sept représentants des administrations locales ;
4°minimum quatre et maximum sept représentants des conseils des soins ;
5°minimum deux et maximum quatre représentants des personnes en demande de soins et de soutien ;
6°minimum un et maximum trois représentants des intervenants de proximité ;
7°minimum un et maximum trois représentants des centres flamands de connaissances et d'expertise ;
8°minimum un et maximum trois représentants des hôpitaux.]1.
A l'alinéa 1er, on entend par :
1°acteurs de l'aide sociale :
a)les centres de soins résidentiels ;
b)les services d'aide aux familles ;
c)les centres de services locaux ;
d)les services sociaux des mutualités ;
e)les centres d'aide sociale générale ;
f)les centres publics d'action sociale ;
["1 g) les structures agr\233\233es, autoris\233es ou subventionn\233es par l'Agence flamande pour les personnes handicap\233es, vis\233es \224 l'article 3 du d\233cret du 7 mai 2004 portant cr\233ation de l'agence autonomis\233e interne dot\233e de la personnalit\233 juridique Agence flamande pour les personnes handicap\233es (\" Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap \") ; h) les structures agr\233\233es, autoris\233es ou subventionn\233es par l'agence Grandir r\233gie, vis\233es \224 l'article 3 du d\233cret du 30 avril 2004 portant cr\233ation de l'agence autonomis\233e interne dot\233e de la personnalit\233 juridique Grandir r\233gie (\" Opgroeien regie \")."°
2°acteurs des soins de santé de première ligne :
a)les médecins généralistes ;
b)les infirmiers à domicile ;
c)les kinésithérapeutes ;
d)les dentistes ;
e)les pharmaciens ;
f)les podologues ;
g)les sages-femmes ;
h)les ergothérapeutes ;
i)les diététiciens ;
j)les psychologues cliniciens ;
k)les partenaires actifs dans la fonction 1 des réseaux adultes article 107 et dans le programme d'activités 1 des réseaux de santé mentale enfants et adolescents.
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(1AGF 2023-09-15/13, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 5.Dans le présent article, on entend par :
1°membre indépendant : le membre qui ne provient ni des organisations visées à l'article 4, ni de l'Autorité flamande ;
2°[2 ...]2.
L'organe d'administration du VIVEL comporte deux membres indépendants. L'un des deux membres est élu président de l'organe d'administration.
["2 Un membre du personnel de l'administration peut assister aux r\233unions de l'organe d'administration vis\233 \224 l'alin\233a 2 en qualit\233 d'observateur et en rend compte \224 l'administration."° ]1.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 661, 002; En vigueur : 10-07-2023)
(2AGF 2023-09-15/13, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 4.- Agrément et refus de l'agrément
Art. 6.[1 Le secrétaire général ]1 agrée le VIVEL pour une durée maximale de cinq ans.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 662, 002; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 7.Un demandeur peut être agréé en tant que VIVEL s'il remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1°le demandeur est une association de droit privé dotée de la personnalité juridique, qui ne distribue ni ne procure directement ou indirectement un avantage patrimonial, sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts ;
2°la zone d'action du demandeur couvre la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
3°les statuts ont été déposés au greffe du tribunal de l'entreprise compétent en vue de leur publication au Moniteur belge ;
4°[1 4° le demandeur possède une expertise dans toutes les matières suivantes :
a)les soins et le soutien intégrés ;
b)les soins et le soutien ciblés ;
c)la collaboration interdisciplinaire ;
d)l'aide de proximité ;
e)la bonne gouvernance ;
f)le soutien à l'administration et à la gestion du personnel et à la comptabilité ;
g)les obligations en matière de droit des associations ;
h)le soutien, le conseil, l'encadrement, la sensibilisation et la formation dans les matières visées aux points a) à g) ;
i)l'élaboration d'outils de mise en oeuvre, de stratégies et de méthodologies fondés sur des données probantes ;
j)la fourniture d'informations et de données fondées sur des données probantes.]1;
5°le demandeur remplit les conditions visées aux articles 4 et 5 ;
6°le demandeur dispose d'un plan de politique indiquant l'orientation stratégique des missions pour la période d'agrément et d'un plan d'action indiquant l'exécution concrète des missions pour la première année d'activité. Le plan d'action mentionne clairement quelles actions seront entreprises pour les missions visées à l'article 2.
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(1AGF 2023-09-15/13, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 8.Si plusieurs demandes répondent aux conditions d'agrément visées à l'article 7, le demandeur qui représente, par catégorie d'organisations visées à l'article 4, alinéa 1er, le plus grand nombre d'organisations de défense des intérêts des soins de première ligne au sein de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale sera agréé.
Art. 9.§ 1er. Une demande d'agrément n'est recevable que si elle contient tous les documents suivants :
1°les données d'identification du demandeur ;
2°les statuts du demandeur, s'ils n'ont pas encore été publiés ;
3°la preuve que le demandeur possède l'expertise visée à l'article 7, 4° ;
4°le plan de politique pour la période d'agrément et le plan d'action pour la première année d'activité ;
5°une preuve que le demandeur remplit les conditions de composition visées aux articles 4 et 5.
Le ministre lance un appel à demandes d'agrément au moins deux mois avant la date d'expiration de l'agrément du VIVEL ou, le cas échéant, dans le mois suivant le retrait de l'agrément du VIVEL.
L'appel visé à l'alinéa 2 est publié sur le site web de l'agence [1 ...]1 et est communiqué au(x) secteur(s).
Les demandes d'agrément dans le cadre de l'appel visé à l'alinéa 2 sont introduites dans les trente jours de la date de la publication sur le site web de l'agence visée à l'alinéa 3. L'appel précise la date limite d'introduction des demandes.
L'agrément est demandé au moyen d'un formulaire mis à disposition par [1 l'administration]1 sur son site web.
§ 2. Dans les trente jours de la réception de la demande d'agrément, [1 l'administration]1 notifie au demandeur si la demande est ou non recevable.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 663, 002; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 10.§ 1er. La décision au sujet de l'agrément est transmise au demandeur dans les trente jours de la date limitée visée à l'article 9, § 1er, alinéa 4.
§ 2. Si les conditions d'agrément visées à l'article 7 ne sont pas remplies ou si l'agrément n'est pas octroyé au demandeur par application de l'article 8, [1 le secrétaire général]1 communique l'intention de refus de l'agrément.
Le demandeur est informé par envoi recommandé de l'intention de refus de l'agrément. Cette intention comprend :
1°la motivation, conformément à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;
2°des explications sur la possibilité, les conditions et la procédure d'introduction d'une réclamation motivée auprès de [1 l'administration]1.
Si le demandeur n'introduit pas de réclamation dans les quarante-cinq jours de la réception de l'envoi recommandé, la décision [1 du secrétaire général ]1de refuser l'agrément est transmise au demandeur par envoi recommandé.
§ 3. En cas de refus de l'agrément, le demandeur ne peut pas prétendre à une indemnité pour les frais liés aux activités qui ont eu lieu en vue d'obtenir l'agrément.
§ 4. La décision par laquelle l'agrément est accordé comporte les données suivantes :
1°le nom et l'adresse de l'organisation partenaire agréée ;
2°la date de prise d'effet et la durée de l'agrément.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 664, 002; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 11.Pour conserver l'agrément, le VIVEL doit :
1°satisfaire aux conditions d'agrément visées à l'article 7 ;
2°communiquer immédiatement à [1 l'administration ]1 toute modification des statuts ;
3°accomplir les missions visées aux articles 2 et 3 ;
4°transmettre à [1l'administration ]1, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport sur l'exécution des missions ;
5°transmettre à [1 l'administration ]1, au plus tard le 31 mars de chaque année, le rapport financier de l'année d'activité écoulée ;
6°soumettre à l'approbation de [1 l'administration ]1, avant le 30 septembre, le plan d'action pour l'année d'activité suivante ;
7°notifier immédiatement à [1 l'administration ]1e toute modification relative à l'agrément.
["2 8\176 r\233\233valuer annuellement le plan de politique vis\233 \224 l'article 7, 6\176, et soumettre ce plan de politique \224 l'administration pour approbation avant le 30 septembre de chaque ann\233e d'activit\233, \224 l'exception de la derni\232re ann\233e d'activit\233 de la p\233riode d'agr\233ment."°
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 665, 002; En vigueur : 10-07-2023)
(2AGF 2023-09-15/13, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 5.- Procédure de suspension ou de retrait d'un agrément
Art. 12.§ 1er. [1 Le secrétaire général ]1 exprime l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément si le VIVEL ne remplit plus les conditions visées à l'article 11.
§ 2. Le VIVEL est informé par envoi recommandé de l'intention de suspension ou de retrait de l'agrément. Cette intention comprend :
1°la motivation, conformément à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;
2°des explications sur la possibilité, les conditions et la procédure d'introduction d'une réclamation motivée auprès de [1 l'administration]1.
Si le VIVEL n'introduit pas de réclamation dans les quarante-cinq jours de la réception de l'envoi recommandé, la décision [1 du secrétaire général ]1 de suspendre ou de retirer l'agrément est transmise à [1 l'administration]1 par envoi recommandé.
§ 3. La décision de suspension mentionne la date de début, la période de la suspension et les conditions à remplir pour annuler la suspension.
["1 Le secr\233taire g\233n\233ral"° fixe la durée de la suspension. Cette durée ne peut pas excéder trois mois. A la demande motivée du VIVEL, cette durée peut être prolongée une seule fois de trois mois maximum. Le VIVEL transmet cette demande à [1 l'administration]1 par envoi recommandé au moins trente jours avant l'expiration de la durée initiale de suspension.
§ 4. Si toutes les normes d'agrément n'ont pas encore été remplies à l'expiration de la durée de suspension, la procédure de retrait de l'agrément est engagée.
§ 5. La décision de retrait de l'agrément prend effet à la date indiquée dans cette décision.
§ 6. En cas de retrait de l'agrément, le VIVEL ne peut pas prétendre à une indemnité pour les frais liés aux activités qui ont eu lieu en vue de conserver l'agrément.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 666, 002; En vigueur : 10-07-2023)
Chapitre 6.Procédure de retrait de l'agrément à la demande du VIVEL
Art. 13.[1 Le secrétaire général ]1 peut retirer l'agrément si le VIVEL en fait la demande par recommandé ou contre accusé de réception. La décision [1 du secrétaire général]1 est transmise au VIVEL par recommandé avec accusé de réception dans les trois mois de la réception de la demande par [1l'administration ]1.
Le VIVEL informe [1 l'administration]1, dans les trois mois, de son intention de cesser volontairement ses activités en précisant la date de prise d'effet de la décision.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 7, 002; En vigueur : 10-07-2023)
Chapitre 7.- Subventionnement
Art. 14.Pour être admissible au subventionnement, le VIVEL doit :
1°respecter les conditions visées à l'article 11 ;
2°tenir une comptabilité conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille. L'exercice débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 15.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le VIVEL reçoit, pour les missions visées à l'article 2, une subvention, à fixer annuellement, de [2 1 919 385,00 euros]2 maximum.
Le montant maximum de la subvention, visé à l'alinéa 1er, peut être revu à la baisse lorsque le rapport financier visé à l'article 18 ou la constitution des réserves visée à l'article 19 fait apparaître qu'il est surestimé et il peut être ajusté en fonction d'éventuelles mesures budgétaires.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le VIVEL reçoit, pour les missions visées à l'article 2, une subvention de 2 189 489,40 euros maximum pour l'année d'activité 2022.
Une année d'activité court du 1er janvier au 31 décembre.
Si l'année d'activité est plus courte qu'une année civile, la subvention est calculée proportionnellement au nombre de mois entamés.
L'approbation préalable de [1 l'administration]1 est requise pour le remboursement des frais suivants s'ils dépassent 2.000 euros :
1°les frais de voyage et de séjour à l'étranger ;
2°les frais de voyage et de séjour d'experts étrangers ;
3°les frais liés à des emprunts.
§ 2. Le montant de la subvention visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est ventilé en une subvention du personnel de [21 343 569,50 euros ]2 et une subvention de fonctionnement de [2 575 815,50 euros]2.
Le montant de la subvention pour l'année d'activité 2022, visé au paragraphe 1er, alinéa 3, est ventilé en une subvention du personnel 1 313 693,64 euros et une subvention de fonctionnement de 875 795,76 euros.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 667, 002; En vigueur : 10-07-2023)
(2AGF 2023-09-15/13, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 16.Le VIVEL reçoit, à titre d'avance, 90 % maximum de la subvention visée à l'article 15, § 1er.
L'avance est versée en quatre tranches égales. La première tranche est payée le plus tôt possible après l'engagement de la subvention. Les tranches suivantes sont payées respectivement la dernière semaine de mars, de juin et de septembre.
Le solde de la subvention est versé après approbation du rapport financier par [1 l'administration ]1.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 9, 002; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 17.La subvention du personnel visée à l'article 15, § 2, alinéa 1er, est liée à l'indice santé lissé visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. En cas de dépassement de l'indice-pivot, la subvention est indexée au 1er janvier conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté royal précité.
Art. 18.§ 1er. Chaque année, le VIVEL transmet à l'agence un rapport annuel d'activité et un rapport annuel financier au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle la subvention se rapporte.
Les documents sont envoyés par voie électronique.
Le rapport d'activité contient une description de l'exécution des missions visées à l'article 2, qui permet à [1 l'administration]1 d'évaluer dans quelle mesure ces missions ont été réalisées. Le rapport contient également une auto-évaluation critique de l'exécution des missions.
Le ministre peut préciser la forme du rapport d'activité.
["1 L'administration"° peut décider de publier sur son site web la version électronique du rapport d'activité annuel.
Le rapport financier contient :
1°l'état des recettes et dépenses, groupées par type de frais et de revenus, lorsqu'une comptabilité simple ou une comptabilité de caisse est tenue, ou le compte de résultat lorsqu'une comptabilité double est tenue, y compris l'origine, le montant et l'affectation des moyens éventuels obtenus en dehors du présent arrêté de subvention et affectés aux activités en rapport avec le présent arrêté de subvention ;
2°par collaborateur, le nom, la fonction, la durée moyenne d'occupation sur toute l'année d'activité et le salaire annuel brut ;
3°une liste numérotée des charges et produits, classés par type, avec mention, pour chaque entrée, du bénéficiaire, du montant et d'un descriptif. Le bénéficiaire conserve les pièces justificatives originales ;
4°la constitution et l'affectation de la réserve ;
5°un tableau d'amortissement reprenant les amortissements en cours et nouveaux, s'il y a lieu.
Le ministre peut préciser la forme du rapport financier.
§ 2. Le VIVEL soumet, chaque année et au plus tard le 30 septembre, un plan d'action pour l'année d'activité suivante à l'approbation de [1 l'administration]1.
Les documents sont envoyés par voie électronique.
Le plan d'action contient une description de l'exécution concrète et de la priorisation des missions que le VIVEL entend accomplir au cours de l'année d'activité suivante. Le plan d'action mentionne clairement quelles actions seront entreprises pour les missions visées à l'article 2.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 667, 002; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 19.La partie de la subvention octroyée, qui excède les dépenses admises, peut être affectée à la constitution de réserves.
La réserve ne peut être affectée qu'au financement des dépenses qui contribuent à la réalisation des missions visées à l'article 2 et au passif social.
La constitution de réserves ne peut pas excéder, par année d'activité, 20 % du montant indexé de la subvention, visé à l'article 15, de l'année d'activité en question.
A la fin d'une année d'activité donnée, la réserve totale constituée ne peut jamais excéder la moitié du montant indexé de la subvention, visé à l'article 15, pour l'année d'activité en question.
Si un nouvel agrément n'est pas accordé ou si l'agrément est retiré, la réserve constituée en vertu du présent arrêté est intégralement reversée, à l'exception du passif social.
Art. 20.Seuls les frais liés à l'exécution des missions visées aux articles 2 et 3 peuvent être portés en compte.
Le montant de la subvention excédant les limites autorisées pour la constitution de réserves, visées à l'article 19, est récupéré ou n'est pas versé.
Chapitre 8.- Contrôle du respect des conditions d'agrément et de subvention
Art. 21.§ 1er. [1 L'administration]1 contrôle le respect des conditions d'agrément et de subvention. Elle peut demander toutes les informations à cet effet.
§ 2. L'avancement des activités et le financement sont contrôlés et dirigés lors des concertations avec l'agence.
Le bénéficiaire prépare la concertation et se charge des documents nécessaires qui permettront à l'agence d'effectuer le contrôle visé à l'alinéa 1er.
§ 3. S'il ressort du suivi ou de l'évaluation visés aux paragraphes 1er et 2 que la justification financière ou l'exécution des missions visées à l'article 2 sont insuffisantes ou si le montant de la subvention s'avère trop élevé, l'agence ne paie pas une partie de la subvention ou en récupère une partie.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 667, 002; En vigueur : 10-07-2023)
Chapitre 9.- Dispositions finales
Art. 22.L'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2019 portant règles d'agrément et de subvention d'une organisation partenaire comme Institut flamand pour la première ligne, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 décembre 2019, est abrogé.
Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier 2022.
Art. 24.Le ministre flamand qui a les Soins de santé et les Soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.