Texte 2022031091
Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, une section VIbis est insérée comprenant les articles 17/1 et 17/2, rédigée comme suit :
"Section VIbis - Régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés et les chercheurs impatriés
(Code des impôts sur les revenus 1992, articles 32/1, § 8, alinéa 1er, et 32/2, § 8, alinéa 1er)
Art. 17/1.La demande d'accord relatif à l'application du régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés prévue à l'article 32/1, § 8, alinéa 1er, CIR 92 est faite sur la base du formulaire mis à disposition sur le site Web du Service public fédéral Finances.
Le formulaire contient les données et mentions suivantes :
1°les données permettant d'identifier le contribuable pour lequel l'accord pour l'application du régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés est demandé ;
2°les données qui permettent d'identifier l'employeur ou la société qui introduit la demande et, le cas échéant son mandataire ;
3°la date d'emploi ou de stage en Belgique ;
4°le montant de la rémunération annuelle brute pour les prestations réalisées en Belgique ainsi que le calcul de cette rémunération ;
5°une déclaration que le contribuable pour lequel l'accord pour l'application du régime spécial d'imposition est demandé est un contribuable impatrié au sens de l'article 32/1, § 2, CIR 92 ;
6°une déclaration que les conditions prévues à l'article 32/1, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°, CIR 92 sont remplies ;
7°la mention indiquant si le contribuable a déjà dans le passé bénéficié du régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés ou pour les chercheurs impatriés et, le cas échéant, la période pendant laquelle cela a été le cas ;
8°un inventaire des pièces annexées à la requête :
a)le cas échéant, justifiant le mandat mentionné au 2° ;
b)le cas échéant, en relation avec le calcul de la rémunération brute ;
c)justifiant les déclarations visées aux 5° et 6° ;
d)en application de l'article 32/1, § 8, alinéa 3, CIR 92 et, le cas échéant, de l'article 240ter, alinéa 1er, CIR 92.
Il peut être demandé que les pièces nécessaires pour permettre à l'administration de vérifier si les conditions d'application du régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés sont remplies soient obligatoirement jointes à la demande.
Le modèle du formulaire est déterminé par le haut fonctionnaire de l'administration compétente pour l'établissement des impôts sur le revenu. L'attestation visée à l'article 32/1, § 8, alinéa 3, CIR 92 peut être intégrée au formulaire.
Art. 17/2.La demande d'accord relatif à l'application du régime spécial d'imposition pour les chercheurs impatriés prévue à l'article 32/2, § 8, alinéa 1er, CIR 92 est faite sur la base du formulaire mis à disposition sur le site Web du Service public fédéral Finances.
Le formulaire contient les données et mentions suivantes :
1°les données permettant d'identifier le contribuable pour lequel l'accord pour l'application du régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés est demandé ;
2°les données qui permettent d'identifier l'employeur qui introduit la demande et, le cas échéant son mandataire ;
3°la date d'entrée en fonction ou de stage en Belgique ;
4°une déclaration que le contribuable pour lequel la demande est introduite est chercheur impatrié au sens de l'article 32/2, § 2, CIR 92 ;
5°une déclaration que les conditions prévues à l'article 32/2, § 3, alinéa 1er, 1°, CIR 92 sont remplies ;
6°la mention indiquant si le contribuable a déjà dans le passé été repris dans le régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés ou les chercheurs impatriés et, le cas échéant, la période durant laquelle cela s'est passé ;
7°un inventaire des pièces qui sont jointes en annexe de la demande :
a)le cas échéant, en relation avec le mandat visé au 2° ;
b)en relation avec les déclarations visées aux 4° et 5° ;
c)en application de l'article 32/2, § 8, alinéa 3, CIR 92 et, le cas échéant, de l'article 240quater, alinéa 1er, CIR 92.
Il peut être demandé que les pièces nécessaires pour permettre à l'administration de vérifier si les conditions d'application du régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés sont remplies soient obligatoirement jointes à la demande.
Le modèle du formulaire est déterminé par le haut fonctionnaire de l'administration compétente pour l'établissement des impôts sur le revenu. L'attestation visée à l'article 32/2, § 8, alinéa 3, CIR 92 peut être intégrée au formulaire.".
Art. 2.La demande d'accord relatif à l'application du régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés visée à l'article 18, § 2, de la loi-programme du 27 décembre 2021 est faite sur la base du formulaire mis à disposition sur le site Web du Service public fédéral Finances.
Le formulaire contient les données et les mentions suivantes :
1°les données permettant d'identifier le contribuable pour lequel l'accord pour l'application du régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés est demandé ;
2°les données qui permettent d'identifier l'employeur qui introduit la demande et, le cas échéant son mandataire ;
3°la date de la première affectation en Belgique ;
4°le montant de la rémunération annuelle brute pour les prestations effectuées en Belgique ainsi que le calcul de cette rémunération ;
5°une déclaration que le contribuable pour lequel l'accord d'application du régime spécial d'imposition est demandé se trouve, au 1er janvier 2022, depuis maximum 5 ans dans une situation telle que visée à l'article 32/1, § 2, alinéa 1er, CIR 92 ;
6°une déclaration que, depuis la première affectation en Belgique, les conditions prévues à l'article 32/1, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°, CIR 92 sont remplies ;
7°un inventaire des pièces qui sont jointes en annexe de la demande :
a)le cas échéant, justifiant le mandat visé au 2° ;
b)le cas échéant, en relation avec le décompte de la rémunération brute ;
c)justifiant les déclarations visées aux 5° et 6° ;
d)en application de l'article 18, § 2, alinéa 2, de la loi-programme du 27 décembre 2021 et, le cas échéant, de l'article 240ter, alinéa 1er, CIR 92.
Il peut être demandé que les pièces nécessaires pour permettre à l'administration de vérifier si les conditions d'application du régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés sont remplies soient obligatoirement jointes à la demande.
Le modèle du formulaire est déterminé par le haut fonctionnaire de l'administration compétente pour l'établissement des impôts sur le revenu. L'attestation visée à l'article 18, § 2, alinéa 2, de la loi-programme du 27 décembre 2021 peut être intégrée au formulaire.
Art. 3.La demande d'accord relatif à l'application du régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés visée à l'article 19, § 2, de la loi-programme du 27 décembre 2021 est faite sur la base du formulaire mis à disposition sur le site Web du Service public fédéral Finances.
Le formulaire contient les données et les mentions suivantes :
1°les données permettant d'identifier le contribuable pour lequel l'accord pour l'application du régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés est demandé ;
2°les données qui permettent d'identifier l'employeur qui introduit la demande et, le cas échéant son mandataire ;
3°la date de la première affectation en Belgique ;
4°une déclaration que le contribuable pour lequel l'accord d'application du régime spécial d'imposition est demandé se trouve, au 1er janvier 2022, depuis maximum 5 ans dans une situation telle que visée à l'article 32/2, § 2, alinéa 1er, CIR 92 ;
5°une déclaration que, depuis la première affectation en Belgique, les conditions prévues à l'article 32/2, § 3, CIR 92 sont remplies ;
6°un inventaire des pièces qui sont jointes en annexe de la demande :
a)le cas échéant, justifiant le mandat visé au 2° ;
b)le cas échéant, en relation avec le décompte de la rémunération brute ;
c)justifiant les déclarations visées en 5° et 6° ;
d)en application de l'article 19, § 2, alinéa 2, de la loi-programme du 27 décembre 2021 et, le cas échéant, de l'article 240quater, alinéa 1er, CIR 92.
Il peut être demandé que les pièces nécessaires pour permettre à l'administration de vérifier si les conditions d'application du régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés sont remplies soient obligatoirement jointes à la demande.
Le modèle du formulaire est déterminé par le haut fonctionnaire de l'administration compétente pour l'établissement des impôts sur le revenu. L'attestation visée à l'article 19, § 2, alinéa 2, de la loi-programme du 27 décembre 2021 peut être intégrée au formulaire.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.