Texte 2022031091

5 MARS 2022. - Arrêté royal fixant la forme et le contenu du formulaire de demande d'accord pour l'application du régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés et les chercheurs impatriés

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
10-3-2022
Numéro
2022031091
Page
19117
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-03-05/04
Entrée en vigueur / Effet
10-03-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, une section VIbis est insérée comprenant les articles 17/1 et 17/2, rédigée comme suit :

"Section VIbis - Régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés et les chercheurs impatriés

(Code des impôts sur les revenus 1992, articles 32/1, § 8, alinéa 1er, et 32/2, § 8, alinéa 1er)

Art. 17/1.La demande d'accord relatif à l'application du régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés prévue à l'article 32/1, § 8, alinéa 1er, CIR 92 est faite sur la base du formulaire mis à disposition sur le site Web du Service public fédéral Finances.

Le formulaire contient les données et mentions suivantes :

les données permettant d'identifier le contribuable pour lequel l'accord pour l'application du régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés est demandé ;

les données qui permettent d'identifier l'employeur ou la société qui introduit la demande et, le cas échéant son mandataire ;

la date d'emploi ou de stage en Belgique ;

le montant de la rémunération annuelle brute pour les prestations réalisées en Belgique ainsi que le calcul de cette rémunération ;

une déclaration que le contribuable pour lequel l'accord pour l'application du régime spécial d'imposition est demandé est un contribuable impatrié au sens de l'article 32/1, § 2, CIR 92 ;

une déclaration que les conditions prévues à l'article 32/1, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°, CIR 92 sont remplies ;

la mention indiquant si le contribuable a déjà dans le passé bénéficié du régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés ou pour les chercheurs impatriés et, le cas échéant, la période pendant laquelle cela a été le cas ;

un inventaire des pièces annexées à la requête :

a)le cas échéant, justifiant le mandat mentionné au 2° ;

b)le cas échéant, en relation avec le calcul de la rémunération brute ;

c)justifiant les déclarations visées aux 5° et 6° ;

d)en application de l'article 32/1, § 8, alinéa 3, CIR 92 et, le cas échéant, de l'article 240ter, alinéa 1er, CIR 92.

Il peut être demandé que les pièces nécessaires pour permettre à l'administration de vérifier si les conditions d'application du régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés sont remplies soient obligatoirement jointes à la demande.

Le modèle du formulaire est déterminé par le haut fonctionnaire de l'administration compétente pour l'établissement des impôts sur le revenu. L'attestation visée à l'article 32/1, § 8, alinéa 3, CIR 92 peut être intégrée au formulaire.

Art. 17/2.La demande d'accord relatif à l'application du régime spécial d'imposition pour les chercheurs impatriés prévue à l'article 32/2, § 8, alinéa 1er, CIR 92 est faite sur la base du formulaire mis à disposition sur le site Web du Service public fédéral Finances.

Le formulaire contient les données et mentions suivantes :

les données permettant d'identifier le contribuable pour lequel l'accord pour l'application du régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés est demandé ;

les données qui permettent d'identifier l'employeur qui introduit la demande et, le cas échéant son mandataire ;

la date d'entrée en fonction ou de stage en Belgique ;

une déclaration que le contribuable pour lequel la demande est introduite est chercheur impatrié au sens de l'article 32/2, § 2, CIR 92 ;

une déclaration que les conditions prévues à l'article 32/2, § 3, alinéa 1er, 1°, CIR 92 sont remplies ;

la mention indiquant si le contribuable a déjà dans le passé été repris dans le régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés ou les chercheurs impatriés et, le cas échéant, la période durant laquelle cela s'est passé ;

un inventaire des pièces qui sont jointes en annexe de la demande :

a)le cas échéant, en relation avec le mandat visé au 2° ;

b)en relation avec les déclarations visées aux 4° et 5° ;

c)en application de l'article 32/2, § 8, alinéa 3, CIR 92 et, le cas échéant, de l'article 240quater, alinéa 1er, CIR 92.

Il peut être demandé que les pièces nécessaires pour permettre à l'administration de vérifier si les conditions d'application du régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés sont remplies soient obligatoirement jointes à la demande.

Le modèle du formulaire est déterminé par le haut fonctionnaire de l'administration compétente pour l'établissement des impôts sur le revenu. L'attestation visée à l'article 32/2, § 8, alinéa 3, CIR 92 peut être intégrée au formulaire.".

Art. 2.La demande d'accord relatif à l'application du régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés visée à l'article 18, § 2, de la loi-programme du 27 décembre 2021 est faite sur la base du formulaire mis à disposition sur le site Web du Service public fédéral Finances.

Le formulaire contient les données et les mentions suivantes :

les données permettant d'identifier le contribuable pour lequel l'accord pour l'application du régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés est demandé ;

les données qui permettent d'identifier l'employeur qui introduit la demande et, le cas échéant son mandataire ;

la date de la première affectation en Belgique ;

le montant de la rémunération annuelle brute pour les prestations effectuées en Belgique ainsi que le calcul de cette rémunération ;

une déclaration que le contribuable pour lequel l'accord d'application du régime spécial d'imposition est demandé se trouve, au 1er janvier 2022, depuis maximum 5 ans dans une situation telle que visée à l'article 32/1, § 2, alinéa 1er, CIR 92 ;

une déclaration que, depuis la première affectation en Belgique, les conditions prévues à l'article 32/1, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°, CIR 92 sont remplies ;

un inventaire des pièces qui sont jointes en annexe de la demande :

a)le cas échéant, justifiant le mandat visé au 2° ;

b)le cas échéant, en relation avec le décompte de la rémunération brute ;

c)justifiant les déclarations visées aux 5° et 6° ;

d)en application de l'article 18, § 2, alinéa 2, de la loi-programme du 27 décembre 2021 et, le cas échéant, de l'article 240ter, alinéa 1er, CIR 92.

Il peut être demandé que les pièces nécessaires pour permettre à l'administration de vérifier si les conditions d'application du régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés sont remplies soient obligatoirement jointes à la demande.

Le modèle du formulaire est déterminé par le haut fonctionnaire de l'administration compétente pour l'établissement des impôts sur le revenu. L'attestation visée à l'article 18, § 2, alinéa 2, de la loi-programme du 27 décembre 2021 peut être intégrée au formulaire.

Art. 3.La demande d'accord relatif à l'application du régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés visée à l'article 19, § 2, de la loi-programme du 27 décembre 2021 est faite sur la base du formulaire mis à disposition sur le site Web du Service public fédéral Finances.

Le formulaire contient les données et les mentions suivantes :

les données permettant d'identifier le contribuable pour lequel l'accord pour l'application du régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés est demandé ;

les données qui permettent d'identifier l'employeur qui introduit la demande et, le cas échéant son mandataire ;

la date de la première affectation en Belgique ;

une déclaration que le contribuable pour lequel l'accord d'application du régime spécial d'imposition est demandé se trouve, au 1er janvier 2022, depuis maximum 5 ans dans une situation telle que visée à l'article 32/2, § 2, alinéa 1er, CIR 92 ;

une déclaration que, depuis la première affectation en Belgique, les conditions prévues à l'article 32/2, § 3, CIR 92 sont remplies ;

un inventaire des pièces qui sont jointes en annexe de la demande :

a)le cas échéant, justifiant le mandat visé au 2° ;

b)le cas échéant, en relation avec le décompte de la rémunération brute ;

c)justifiant les déclarations visées en 5° et 6° ;

d)en application de l'article 19, § 2, alinéa 2, de la loi-programme du 27 décembre 2021 et, le cas échéant, de l'article 240quater, alinéa 1er, CIR 92.

Il peut être demandé que les pièces nécessaires pour permettre à l'administration de vérifier si les conditions d'application du régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés sont remplies soient obligatoirement jointes à la demande.

Le modèle du formulaire est déterminé par le haut fonctionnaire de l'administration compétente pour l'établissement des impôts sur le revenu. L'attestation visée à l'article 19, § 2, alinéa 2, de la loi-programme du 27 décembre 2021 peut être intégrée au formulaire.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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