Texte 2022031062

16 FEVRIER 2022. - Arrêté ministériel modifiant le chapitre " L. Orthopédie et traumatologie " de la liste jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
10-3-2022
Numéro
2022031062
Page
19142
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-02-16/05
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2021
Texte modifié
2014022305
belgiquelex

Article 1er.Au chapitre " L. Orthopédie et traumatologie " de la Liste, jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées:

l'intitulé "L. Orthopédie et traumatologie" est complété par l'intitulé "L.12. Ligament artificiel" et par la prestation suivante et ses modalités de remboursement :

"182475-182486 Ligament artificiel pour reconstruction d'un ligament croisé rompu du genou, y compris tous les éléments de fixation

Vergoedingscategorie: I.D.i Nominatieve lijst : / Catégorie de remboursement : I.D.i Liste nominative : /
Vergoedingsbasis(EUR) 1.036,16 Veiligheidsgrens (%)/ Persoonlijk aandeel (%)20 Base de remboursement (EUR) 1.036,16 Marge de sécurité (%) / Intervention personnelle (%)20
Plafond-/ maximum prijs / Veiligheidsgrens (EUR)/ Persoonlijk aandeel (EUR)207,23 Prix plafond/maximum/ Marge de sécurité (EUR) / Intervention personnelle (EUR)207,23
Vergoedings-bedrag(EUR) 828,93 Montant du remboursement (EUR) 828,93
Vergoedingsvoorwaarde: L- § 32"; Condition de remboursement: L- § 32";

La condition de remboursement L- § 32 qui correspond à la prestation précitée est insérée, et est rédigée comme suit :

"L- § 32

Prestations liées

182475-182486

Afin de pouvoir bénéficier d'une intervention de l'assurance obligatoire pour la prestation relative aux ligaments artificiels, il doit être satisfait aux conditions suivantes :

1. Critères concernant l'établissement hospitalier

Pas d'application.

2. Critères concernant le bénéficiaire

La prestation 182475-182486 ne peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si le bénéficiaire répond aux critères suivants :

- Lésion multi ligamentaire du genou

OU

- Reprise du ligament croisé antérieur ou postérieur

La prise en charge avec une greffe autogène ou allogène n'est en outre pas possible pour les raisons suivantes :

Le prélèvement d'une greffe autogène n'est pas conseillé ou il n'y a plus suffisamment de greffe autogène adéquate disponible

ET

Il n'y a pas de greffe allogène disponible.

3. Critères concernant le dispositif

Pas d'application.

4. Procédure de demande et formulaires

4.1. Première implantation/Première utilisation

Les documents desquels il ressort qu'il est satisfait aux indications mentionnées au point 2 doivent être conservés dans le dossier médical du bénéficiaire. Au minimum les éléments suivants seront présents dans le dossier :

- une motivation expliquant qu'une greffe autogène n'est pas conseillée ou il n'y a plus suffisamment de greffe autogène adéquate disponible ;

- une motivation expliquant qu'il n'y a pas de greffe allogène disponible.

5. Règles d'attestation

5.1. Règles de cumul et de non-cumul

La prestation 182475-182486 attestée pour un des ligaments croisés n'est pas cumulable avec une autre prestation de la Liste pour ancrage et fixation des tissus mous (L.9. Implants d'ancrage et de fixation pour tissus mous) pour le même ligament croisé.

5.2. Autres règles

Pas d'application.

5.3. Dérogation aux règles d'attestation

Pas d'application.

6. Résultats et statistiques

Pas d'application.

7. Divers

Pas d'application.".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2021.

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