Texte 2022031016
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'annexe 15, remplacée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 novembre 2018, est remplacée par l''annexe 1 du présent arrêté.
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'annexe 41, remplacée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 novembre 2018, est remplacée par l''annexe 2 du présent arrêté.
Art. 3.Dans l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, sont ajoutés les mots " et un appareil de mesure du nombre de particules (appelé PN-meter) ", après le mot " diesel ", au point 3 de l'annexe 1, remplacée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin 2018.
Art. 4.Le Ministre ayant la sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 24-03-2022 p. 24274)
Art. N2.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 24-03-2022 p. 24311)