Texte 2022030955

13 FEVRIER 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations en ce qui concerne les donneurs vivants d'organe

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
17-3-2022
Numéro
2022030955
Page
21152
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-02-13/03
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2022
Texte modifié
1982000423
belgiquelex

Article 1er.A l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations, un article 7undecies est inséré, rédigé comme suit :

"Art. 7undecies. § 1er. Le bénéficiaire qui fait don d'un organe en vue d'une transplantation n'est pas redevable d'une intervention personnelle :

dans les honoraires pour les prestations visées aux articles 2, 3, 11, 12, 13, 14, (a) à (m), 17, 17bis, 17ter, 17quater, 18, 20, 21, 22, 24, 24bis, 25, 26, 32, 33, 33bis, 33ter et 34, de l'annexe à l'arrêté royal précité du 14 septembre 1984 ;

dans les honoraires forfaitaires tels qu'ils sont prévus à l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations ;

telle que visée à l'article 7septies de cet arrêté ;

telle que visée à l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation ;

telle que visée à l'article 37bis, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

telle que visée à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Le droit à la suppression de l'intervention personnelle visée à l'alinéa 1er vaut pour une période d'un an à partir du jour où le bénéficiaire est admis dans un hôpital pour le prélèvement.

Le bénéficiaire qui fait don d'un organe en vue d'une transplantation n'est pas redevable d'une intervention personnelle :

dans les honoraires pour les prestations visées aux articles 2, A et B, 3, § 1er, A, II et C, I, 17, 17bis, 17ter, 17quater, 18, § 2, B, e) et 24, de l'annexe à l'arrêté royal précité du 14 septembre 1984 ;

dans les honoraires forfaitaires tels qu'ils sont prévus à l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations.

Le droit à la suppression de l'intervention personnelle visée à l'alinéa 3 vaut pour une période de neuf ans à partir de la fin de la période d'un an visée à l'alinéa 2.

Le médecin responsable du centre de transplantation informe le médecin-conseil de l'organisme assureur du prélèvement d'organe chez un donneur vivant.

A cette fin, il remplit le formulaire repris à l'annexe 2 et l'envoie au médecin-conseil de l'intéressé, par la poste ou par tout autre manière qui permet de déterminer de manière certaine la date de soumission et ceci dans le mois après l'admission dans un hôpital pour le prélèvement d'un organe.

Si le formulaire est présenté en dehors du délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent, le droit de suppression de l'intervention personnelle, tel que visé au deuxième alinéa, ne prend effet qu'à la date de réception du formulaire de notification par l'organisme assureur.

§ 2. Mesures transitoires

A. Le bénéficiaire qui est admis dans un hôpital pour le prélèvement d'organe avant le 1er août 2017 n'est pas redevable d'une intervention personnelle telle que visée au paragraphe premier.

Ce droit est ouvert à la demande du bénéficiaire :

1. à partir du 1er août 2017 si l'organisme assureur reçoit le formulaire de notification au plus tard le 30 avril 2022 ;

2. à partir de la date de réception du formulaire de notification par l'organisme assureur, si l'organisme assureur reçoit le formulaire de notification après le 30 avril 2022.

B. Le bénéficiaire qui est admis dans un hôpital pour le prélèvement d'organe entre le 1er août 2017 et le 31 mars 2022 n'est pas redevable d'une intervention personnelle telle que visée au paragraphe premier.

Ce droit est ouvert à la demande du bénéficiaire :

1. à partir du jour où le bénéficiaire est admis dans un hôpital pour le prélèvement d'organe, si l'organisme assureur reçoit le formulaire de notification au plus tard le 30 avril 2022 ;

2. à partir de la date de réception du formulaire de notification par l'organisme assureur si l'organisme assureur le reçoit après le 30 avril 2022.

§ 3. L'organisme assureur, responsable du traitement au sens du Règlement général sur la protection des données (RGPD), conserve les données à caractère personnel visées au § 1, alinéas 5 et 6, au § 2 et à l'annexe 2 pendant une durée maximale de dix ans. ".

Art. 2.L'annexe jointe en annexe au présent arrêté est ajoutée comme annexe 2 à l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier avril 2022.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-03-2022, p. 21154)

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