Texte 2022030950
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 6° est abrogé ;
2°les 15°, 16° et 17° sont remplacés par ce qui suit :
" 15° " certificat de vaccination " : un certificat COVID numérique de vaccination de l'UE avec un vaccin contre le virus SARS-Cov-2 mentionné sur le site internet " info-coronavirus.be " du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement, ou un certificat de vaccination avec un tel vaccin délivré dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne, qui est considéré comme équivalent par la Commission européenne sur la base des actes d'exécution, ou par la Belgique sur la base d'accords bilatéraux, attestant que toutes les doses prévues dans la notice ont été administrées depuis au moins deux semaines, et que pas plus de 270 jours ne sont écoulés depuis l'achèvement de la série de vaccination primaire, ou attestant qu'une dose de rappel a été administrée après l'achèvement de la série de vaccination primaire. En l'absence de décision d'équivalence de la Commission européenne, un certificat de vaccination délivré dans un pays qui n'appartient pas à l'Union européenne et qui contient au moins les informations suivantes en néerlandais, Français, allemand ou anglais sera également accepté :
- les données permettant de déduire qui est la personne vaccinée (nom, date de naissance et/ou numéro d'identification) ;
- les données attestant qu'un vaccin contre le virus SARS-Cov-2, mentionné sur le site internet " info-coronavirus.be " du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement a été administré ;
- les données attestant que toutes les doses prévues dans la notice ont été administrées depuis au moins deux semaines et qu'il ne s'est pas écoulé plus de 270 jours depuis la date de la dernière dose de la série de vaccination primaire, ou les données attestant qu'une dose de rappel a été administrée après l'achèvement de la série de vaccination primaire ;
- le nom de la marque et le nom du fabricant ou du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de chaque vaccin qui a été administré. Si l'un des deux noms n'est pas indiqué, le numéro du lot doit également être indiqué ;
- la date d'administration de chaque dose du vaccin qui a été administrée ou le nombre total de doses et le nom du dernier vaccin qui a été administré, ainsi que la date de la dernière administration ;
- le nom du pays, de la province ou de la région où le certificat de vaccination a été délivré ;
- l'émetteur du certificat de vaccination ;
16°" certificat de test " : un certificat COVID numérique de l'UE ou un autre certificat en néerlandais, français, allemand ou anglais, qui indique soit qu'un test NAAT (Nucleic Acid Amplification Test) avec résultat négatif a été effectué dans un laboratoire officiel endéans les 72 heures avant l'arrivée sur le territoire belge, soit qu'un test RAT (Rapid Antigen Test), figurant sur la liste commune et actualisée des tests rapides de détection d'antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 établie sur la base de la Recommandation du Conseil du 21 janvier 2021 relative à un cadre commun pour l'utilisation et la validation de tests rapides de détection d'antigènes et la reconnaissance mutuelle des résultats des tests de dépistage de la COVID-19 dans l'UE, avec résultat négatif a été effectué par un professionnel endéans les 24 heures avant l'arrivée sur le territoire Belge ;
17°" certificat de rétablissement " : un certificat COVID numérique de l'UE de rétablissement ou un certificat de rétablissement délivré dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne qui est considéré comme équivalent par la Commission européenne sur la base des actes d'exécution ou par la Belgique sur la base d'accords bilatéraux, et duquel il ressort qu'il ne s'est pas écoulé plus de 180 jours depuis la date du résultat positif du test NAAT ; ".
Art. 2.Dans l'article 1bis du même arrêté, les mots " 5bis, 5ter, " sont abrogés.
Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le télétravail à domicile est recommandé dans tous les entreprises, associations et services, pour toutes les personnes occupées auprès de ceux-ci, quelle que soit la nature de leur relation de travail, sauf si c'est impossible en raison de la nature de la fonction, de la continuité de la gestion de l'entreprise, de ses activités ou de ses services. Le télétravail à domicile est exécuté conformément aux conventions collectives de travail et aux accords existants. " ;
2°le paragraphe 1bis est abrogé ;
3°le paragraphe 2bis est abrogé ;
4°dans le paragraphe 3, les mots " , 1bis, 2 et 2bis " sont remplacés par les mots " et 2 ".
Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 2, les 6°, 7°, 8° et 9° sont abrogés ;
2°les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Art. 5.L'article 4bis du même arrêté est abrogé.
Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5. § 1er. Lors de l'exercice professionnel d'activités horeca, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des règles minimales qui ont été communiquées sur le site web du service public compétent ou des protocoles applicables :
1°l'exploitant informe les clients, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible, des mesures de prévention en vigueur ;
2°l'exploitant met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;
3°l'exploitant prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé ;
4°l'exploitant assure une bonne aération des espaces intérieurs ;
5°les espaces publics, en ce compris les terrasses dans l'espace public, sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales ;
6°le nombre de clients accueillis à l'intérieur doit être limité à 70 % de la capacité totale des espaces intérieurs du lieu où les activités horeca sont exercées.
L'alinéa 1er, 6°, n'est pas d'application dans les cas suivants :
1°lorsque la clientèle est non dynamique pendant l'exercice professionnel des activités horeca ;
2°lorsque la clientèle ou une partie de celle-ci est debout et principalement immobile pendant l'exercice professionnel des activités horeca ;
3°lorsque la norme cible visée à l'article 9, § 2, alinéa 1er, peut être respectée durant l'exercice professionnel des activités horeca ;
4°lorsque l'exercice professionnel des activités horeca a lieu dans le cadre d'un mariage ou de funérailles.
Dans les espaces intérieurs des établissements de restauration et de débits de boissons du secteur horeca, si la valeur limite pour la qualité de l'air intérieur visée à l'article 9, § 3, alinéa 1er, ne peut être respectée, une distance de 1,5 mètre entre les tables doit être prévue ou d'autres mesures doivent être prises pour que la valeur limite puisse être respectée à partir du service suivant.
Le présent paragraphe n'est pas d'application en cas de prestations de service à domicile.
§ 2. Les discothèques et dancings peuvent reprendre leurs activités dans le respect des règles visées au paragraphe 1er, à condition que l'accès soit organisé dans le respect des modalités de l'accord de coopération du 14 juillet 2021. ".
Art. 7.Les articles 5bis et 5ter du même arrêté sont abrogés.
Art. 8.L'article 6 du même arrêté est abrogé.
Art. 9.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " alinéa 4 et 5 " sont remplacés par les mots " alinéas 3, 4 et 5 " ;
2°le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 10.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les 2° et 5° sont abrogés ;
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 11.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 3° est complété par les mots " , en ce compris les discothèques et les dancings ; " ;
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " dans lequel on danse, " sont insérés entre les mots " dans lequel les files d'attente se trouvent, " et les mots " ainsi que dans les vestiaires " ;
3°dans la version française du paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " est un débit de 40m3 " sont remplacés par les mots " est un débit d'au moins 40 m3 " ;
4°dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " Si la concentration en CO2 est enregistrée automatiquement et peut être lue et mise à disposition à tout moment, la concentration moyenne en CO2 soit par heure, soit pour la durée de l'activité ou de l'événement public, peut être prise en compte pour le contrôle de la norme cible. " ;
5°dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " 25 m3 " sont remplacés par les mots " 18 m3 " ;
6°dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " 1200 ppm " sont remplacés par les mots " 1500 ppm ".
Art. 12.Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, 2°, les mots " aux articles 5 et 5bis " sont remplacés par les mots " à l'article 5 " ;
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 13.Dans l'article 12 du même arrêté, les paragraphes 1er, 2, 3, et 4 sont remplacés par ce qui suit :
" § 1er. Les activités organisées sont autorisées, sans préjudice des articles 5, 7, 9, 22 et 23 et du protocole applicable.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les activités organisées à l'intérieur sont uniquement autorisées pour un ou plusieurs groupes de maximum 200 personnes, les collaborateurs et organisateurs non compris.
Les personnes rassemblées dans un groupe visé à l'alinéa 2, doivent rester dans ce même groupe et ne peuvent pas être mélangées avec les personnes d'un autre groupe.
Lors des activités organisées visées à l'alinéa 2, chaque participant jusqu'à l'âge de 17 ans accomplis et chaque participant ayant besoin d'une assistance peut être accompagné par deux personnes majeures.
Le nombre maximal visé à l'alinéa 2 et l'alinéa 3 ne s'appliquent pas aux activités sportives, à l'exception des camps sportifs.
§ 2. Les événements privés sont autorisés, sans préjudice des articles 5, 7, 9 et 22.
Lorsqu'un événement privé se déroule avec plus de 200 personnes, le nombre de personnes accueillies, les collaborateurs et les organisateurs non compris, doit être limité à 80 % de la capacité totale du lieu où se déroule l'événement.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsqu'un événement privé dynamique se déroule à l'intérieur avec plus de 200 personnes, le nombre de personnes accueillies, les collaborateurs et les organisateurs non compris, doit être limité à 70 % de la capacité totale du lieu où se déroule l'événement.
Les limitations visées aux alinéas 2 et 3 ne sont pas d'application dans les cas suivants :
1°lorsqu'il s'agit d'un événement privé qui se déroule à l'extérieur, si un compartimentage est prévu conformément à l'article 12bis ;
2°lorsqu'il s'agit d'un événement privé qui se déroule à l'extérieur, si des mesures supplémentaires de gestion des foules sont prévues, sous réserve d'un avis positif de la cellule de sécurité visée à l'article 1, 5°, de l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national ;
3°lorsqu'il s'agit d'un événement privé qui se déroule à l'extérieur mais pas dans une structure permanente ou temporaire destinée à recevoir un nombre déterminable de personnes ;
4°lorsqu'il s'agit d'un événement privé qui se déroule à l'intérieur, si la norme cible visée à l'article 9, § 2, alinéa 1er, peut être respectée durant l'événement.
Sans préjudice des articles 5, 7, 9 et 22, le présent paragraphe n'est pas d'application aux événements privés lorsqu'ils se déroulent :
1°à domicile ;
2°dans un hébergement touristique ;
3°dans le cadre d'un mariage ou de funérailles.
§ 3. Les événements accessibles au public qui se déroulent à l'intérieur sont autorisés pour un maximum de 50 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sans préjudice des articles 5, 7, 9 et 22 et du protocole applicable.
Les événements accessibles au public qui se déroulent à l'extérieur sont autorisés pour un maximum de 100 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sans préjudice des articles 5, 7, 9 et 22 et du protocole applicable.
Ce paragraphe n'est pas d'application si l'accès doit obligatoirement être organisé conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021, sur la base d'un arrêté de police local ou d'une ordonnance de police locale, d'un décret ou d'une ordonnance.
§ 4. Les événements de masse qui se déroulent à l'intérieur sont autorisés pour un minimum de 50 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente et du respect des modalités de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, et sans préjudice des articles 5, 7, 9 et 22 et du protocole applicable.
Les événements de masse qui se déroulent à l'extérieur sont autorisés pour un minimum de 100 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente et du respect des modalités de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 et sans préjudice des articles 5, 7, 9 et 22 et du protocole applicable.
Lorsqu'un événement de masse se déroule avec plus de 200 personnes, le nombre de personnes accueillies, les collaborateurs et les organisateurs non compris, doit être limité à 80 % de la capacité totale du lieu où se déroule l'événement. Dans ce cas, le débit de ventilation et/ou purification d'air doit respecter la valeur limite visée à l'article 9, § 3, alinéa 1er, ou la valeur moyenne des mesures de CO2 dans les espaces intérieurs ne peut dépasser la valeur limite visée à l'article 9, § 3, alinéa 1er. Si cette valeur limite ne peut être respectée, le nombre de personnes accueillies doit être réduit ou d'autres mesures doivent être prises pour que la valeur limite puisse être respectée à partir de l'événement suivant.
Par dérogation à l'alinéa 3, lorsqu'un événement de masse dynamique se déroule à l'intérieur avec plus de 200 personnes, le nombre de personnes accueillies, les collaborateurs et les organisateurs non compris, doit être limité à 70 % de la capacité totale du lieu où se déroule l'événement. Dans ce cas, le débit de ventilation et/ou purification d'air doit respecter la valeur limite visée à l'article 9, § 3, alinéa 1er, ou la valeur moyenne des mesures de CO2 dans les espaces intérieurs ne peut dépasser la valeur limite visée à l'article 9, § 3, alinéa 1er. Si cette valeur limite ne peut être respectée, le nombre de personnes accueillies doit être réduit ou d'autres mesures doivent être prises pour que la valeur limite puisse être respectée à partir de l'événement suivant.
Les limitations visées aux alinéas 3 et 4 ne sont pas d'application dans les cas suivants :
1°lorsqu'il s'agit d'un événement de masse qui se déroule à l'extérieur, si un compartimentage est prévu conformément à l'article 12bis ;
2°lorsqu'il s'agit d'un événement de masse qui se déroule à l'extérieur, si des mesures supplémentaires de gestion des foules sont prévues, sous réserve d'un avis positif de la cellule de sécurité visée à l'article 1, 5°, de l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national ;
3°lorsqu'il s'agit d'un événement de masse qui se déroule à l'extérieur mais pas dans une structure permanente ou temporaire destinée à recevoir un nombre déterminable de personnes ;
4°lorsqu'il s'agit d'un événement de masse qui se déroule à l'intérieur, si la norme cible visée à l'article 9, § 2, alinéa 1er, peut être respectée durant l'événement.
La zone d'accueil de l'événement de masse est organisée de manière à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées.
Les nombres minimaux visés aux alinéas 1er et 2 peuvent être modifiés conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, un événement de masse avec un public de moins de 50 personnes en intérieur et de moins de 100 personnes en extérieur peut également être organisé en application des modalités de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, à condition que l`organisateur en informe les visiteurs préalablement. ".
Art. 14.Dans l'article 12bis du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le 2°, les mots " et une infrastructure sanitaire séparée " sont abrogés ;
2°le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° le nombre de personnes accueillies dans un compartiment ne dépasse pas 2000 personnes ; " ;
3°le 4° est abrogé.
Art. 15.Dans l'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " à partir de l'âge de 6 ans " sont remplacés par les mots " à partir de l'âge de 12 ans ".
Art. 16.Dans l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Dans le cas d'un voyage visé à l'article 17, §§ 1er, 2 et 3, toute personne, à partir de l'âge de 12 ans, arrivant sur le territoire belge et n'ayant pas sa résidence principale en Belgique est tenue de disposer d'un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement. Le transporteur est tenu de vérifier que ces personnes présentent, préalablement à leur embarquement, un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement. En l'absence d'un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. " ;
2°l'alinéa 2 est abrogé ;
3°dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 2, les mots " du certificat requis conformément aux alinéas 1er et 2 " sont remplacés par les mots " du certificat de vaccination, de test ou de rétablissement requis " ;
4°dans l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots " prévue aux alinéas 1er et 2 " sont abrogés.
Art. 17.Dans l'article 20, alinéa 2, 2°, du même arrêté, les mots " 5 ans " sont remplacés par les mots " 11 ans ".
Art. 18.Dans l'article 22, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans les alinéas 1er et 2, les mots " 6 ans " sont chaque fois remplacés par les mots " 12 ans " ;
2°dans la phrase introductive de l'alinéa 2, les mots " dans les lieux suivants " sont remplacés par les mots " dans les cas suivants " ;
3°dans l'alinéa 2, 7°, les mots " , sous réserve des 11° et 12° " sont abrogés ;
4°dans l'alinéa 2, 11°, les mots " aux articles 5, 5bis et 5ter " sont remplacés par les mots " à l'article 5 " ;
5°dans l'alinéa 2, le 12° est abrogé ;
6°dans l'alinéa 2, le 13° est remplacé par ce qui suit :
" 13° lors des événements privés non dynamiques qui se déroulent à l'intérieur, sauf lorsqu'ils se déroulent à domicile ou dans un hébergement touristique ; " ;
7°dans l'alinéa 2, le 14° est remplacé par ce qui suit :
" 14° lors des événements accessibles au public non dynamiques visés à l'article 12, §§ 3 et 4 qui se déroulent à l'intérieur, en ce qui concerne les participants ; " ;
8°dans l'alinéa 2, le 15° est remplacé par ce qui suit : " 15° lors des événements accessibles au public visés à l'article 12, §§ 3 et 4, en ce qui concerne les collaborateurs et les organisateurs ; " ;
9°dans l'alinéa 2, le 17° est abrogé ;
10°les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :
" Toute personne, à partir de l'âge de 12 ans, est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque dans les espaces intérieurs des écoles et des établissements d'enseignement, sans préjudice de l'application des paragraphes 2 et 3.
L'obligation visée à l'alinéa 3 :
1°n'est pas d'application aux enfants de 12 ans ou plus qui n'ont pas encore débuté dans l'enseignement secondaire ;
2°est d'application aux enfants de moins de 12 ans qui ont déjà débuté dans l'enseignement secondaire ;
3°n'est pas d'application dans les conditions spécifiques telles que déterminées conformément à l'article 23. " ;
11°il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit :
" L'alinéa 2 n'est pas d'application :
1°lors des événements privés dynamiques et des événements accessibles au public dynamiques visés à l'article 12, §§ 3 et 4, en ce qui concerne les participants ;
2°dans la partie de l'établissement où des activités horeca sont exercées à titre professionnel, en ce qui concerne les clients. ".
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 18 février 2022, à l'exception des articles 15, 17 et 18, 1° et 10°, qui entrent en vigueur le 19 février 2022.
Art. 20.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.