Texte 2022030942
Article 1er.A l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 décembre 2021, la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 102233 et les règles d'application qui la suivent :
" 103493-103504
Evaluation physiothérapeutique multidisciplinaire par le médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation pour un bénéficiaire avec une lésion médullaire transverse récente . . . . . N 50
La prestation 103493-103504 est effectuée dans le service de physiothérapie d'un hôpital reconnu qui est lié à un centre de rééducation fonctionnelle pour rééducation locomotrice et neurologique, qui a conclu une convention 9.50 ou 7.71 ou 9.51 avec l'INAMI.
A la séance d'évaluation multidisciplinaire participent au moins deux professionnels parmi lesquels un ergothérapeute ou kinésithérapeute.
La prestation 103493-103504 comprend un rapport médical circonstancié concernant la mise au point physiothérapeutique avec une proposition de soins à domicile multidisciplinaires individualisés ou une admission adaptée dans un établissement de soins chroniques. Ce rapport fait partie du dossier médical du patient et est transmis au médecin spécialiste traitant et au médecin généraliste.
Le rapport médical circonstancié consiste en un résumé des différentes sections de l'évaluation multidisciplinaire, de la décision multidisciplinaire et du plan de soins.
La prestation 103493-103504 peut être attestée uniquement 3 fois par année calendrier par patient pendant une période maximale de 3 années calendaires.
Par " lésion médullaire transverse récente ", on entend un diagnostic établi au maximum 3 années, de date à date, avant la date de la première prestation 103493-103504. ".
Art. 2.A l'article 22, II, b), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 octobre 2021, la prestation et la règle d'application suivantes sont insérées après la prestation 558832-558843 et la règle d'application qui la suit :
" 557793-557804
Supplément d'honoraires pour la prestation 558832-558843 . . . . . K 10
La prestation 557793-557804 peut être attestée uniquement pour des patients avec une affection reprise sous les codes 101 A, 102 A ou 103 A repris dans la liste limitative des affections pour la rééducation pluridisciplinaire, visée à l'article 23, § 11. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.