Texte 2022030878
Article 1er.L'arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Chapitre 1er.- MODIFICATIONS DE L'ARRETE DU 1er MARS 2018 RELATIF AUX SERVICES D'ACCUEIL FAMILIAL
Art. 2.L'article 24 de l'arrêté 2017/1481 du Collège de la Commission Communautaire française du 1er mars 2018 relatif aux services d'accueil familial mettant en oeuvre la section 3 du chapitre 6 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée est modifié comme suit :
1°A l'alinéa 1er, les mots " une période d'une demi-journée ou d'une nuit " sont remplacés par pendant " 5 heures ou une nuit, une période entamée est comptabilisée. ".
2°A l'alinéa 2, le chiffre " 275 " est remplacé par le chiffre " 220 ".
Art. 3.A l'article 25 de l'arrêté précité, le point 7° est complété par " y compris les modalités pour fixer la contribution financière par nuit d'accueil et le montant restant à disposition de la personne handicapée ".
Art. 4.L'article 30 de l'arrêté précité est modifié comme suit :
1°Au point 2°, les mots " fixée à 3,00 € " sont remplacés par " comprise entre 1 € et 3,00 € par période d'accueil de répit, en fonction des critères établis par le service et tient compte des ressources de l'intéressé. ".
2°Au point 3°, le dernier alinéa est remplacé par :
- " dans les autres cas, la personne handicapée verse une contribution financière de maximum 21,00 € par nuit d'accueil, en veillant à ce qu'elle garde à sa disposition un montant minimum de 400,00 € par mois. ".
Art. 5.A l'article 56, § 1er de l'arrêté précité, le chiffre " 5 " est remplacé par le chiffre " 4 ".
Chapitre 2.- MODIFICATIONS DE L'ARRETE DU 24 JANVIER 2019 RELATIF AUX SERVICES D'APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Art. 6.L'article 25 de l'arrêté 2018/1592 du Collège de la Commission Communautaire française du 24 janvier 2019 relatif aux services d'appui à la formation professionnelle mettant en oeuvre l'article 29 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée est complété par un dernier alinéa rédigé comme suit :
" A titre exceptionnel, peut être comptabilisée une personne à déficience auditive signante ayant besoin d'une formation spécialisée en langue des signes pour une remise à niveau en français ou en langue étrangère pour une durée maximale cumulée de 6 mois sur l'ensemble de l'accompagnement. "
Art. 7.A l'article 43 de l'arrêté précité, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" La norme d'équivalent temps plein du personnel subventionné est augmentée de 0,5 équivalent temps plein pour un service accompagnant majoritairement des personnes handicapées présentant une déficience auditive. "
Art. 8.L'article 47 de l'arrêté précité est remplacé par :
" La subvention annuelle des frais généraux est limitée à 5.000,00 € par 0,5 équivalent temps plein subventionné en application de l'article 43. "
Art. 9.L'article 54 de l'arrêté précité est remplacé par :
" Art. 54. § 1er.Les subventions sont octroyées sur base des dispositions du chapitre 4 à l'exception de l'article 47 et sur base du § 2 suivant.
§ 2. La subvention annuelle des frais généraux est limitée aux montants suivants :
- service de catégorie 1 : 2.000,00 euros ;
- service de catégorie 2 : 6.000,00 euros ;
- service de catégorie 3 : 10.000,00 euros ;
- service de catégorie 4 : 14.000,00 euros. ".
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Art. 11.Le Membre du Collège chargé de la Politique d'aide aux personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.