Texte 2022030822
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
Article 1er. A l'article 23sexies, § 4, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2018, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° Lors du contrôle non périodique visé au paragraphe 1, 3°, le véhicule doit être présenté avec le dernier certificat d'immatriculation délivré pour celui-ci, ainsi que, soit la plaque d'immatriculation correspondante, soit une plaque professionnelle, une plaque marchand ou une plaque nationale et le certificat d'immatriculation correspondant ; ".
Art. 2.A l'article 23undecies, § 1, 14°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 novembre 2009, il est ajouté un point d) libellé comme suit :
" d) mesure des particules : 12,60 euros ; ".
Art. 3.A l'annexe 15 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le tableau, la ligne
"
4.1.1. | Etat et fonctionnement | Contrôle visuel et vérification du fonctionnement. | a) | Lampe/source lumineuse défectueuse ou manquante (lampes/sources lumineuses multiples) ; si LED, jusqu'à 1/3 ne fonctionnent pas. | X | X | |
Lampe/source lumineuse unique ; si LED, visibilité fortement réduite. |
"
est remplacée par la ligne
"
4.1.1. | Etat et fonctionnement | Contrôle visuel et vérification du fonctionnement | a) | Lampe/source lumineuse défectueuse ou manquante (lampes/sources lumineuses multiples) ; si LED, jusqu'à 1/3 ne fonctionnent pas. | X | ||
Une seule lampe/source lumineuse défectueuse ou manquante ; si LED, visibilité fortement réduite. | X | ||||||
Toutes les sources lumineuses sont défectueuses ou manquantes. | X |
" ;
2°la ligne suivante est ajoutée au tableau :
"
8.2.2.3. | Mesure du nombre de particules | Véhicules des catégories M1 et N1 de norme Euro 5a et supérieureMesure du nombre de particules par volume au moyen d'un compteur de particules | a) | La valeur mesurée dépasse 250.000 particules par cm3, avec un maximum de 1.000.000 de particules par cm3. | X | ||
b) | La valeur mesurée dépasse 1.000.000 de particules par cm3. | X |
".
Art. 4.A l'annexe 41 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le tableau, la ligne
"
4.1.1. | Etat et fonctionnement | Contrôle visuel et vérification du fonctionnement. | a) | Lampe/source lumineuse défectueuse ou manquante (lampes/sources lumineuses multiples) ; si LED, jusqu'à 1/3 ne fonctionnent pas. | X | X | |
Lampe/source lumineuse unique ; si LED, visibilité fortement réduite. |
"
est remplacée par la ligne
"
4.1.1. | Etat et fonctionnement | Contrôle visuel et vérification du fonctionnement | a) | Lampe/source lumineuse défectueuse ou manquante (lampes/sources lumineuses multiples) ; si LED, jusqu'à 1/3 ne fonctionnent pas. | X | ||
Une seule lampe/source lumineuse défectueuse ou manquante ; si LED, visibilité fortement réduite. | X | ||||||
Toutes les sources lumineuses sont défectueuses ou manquantes. | X |
" ;
2°la ligne suivante est ajoutée au tableau :
"
8.2.2.3. | Mesure du nombre de particules | Véhicules des catégories M1 et N1 de norme Euro 5a et supérieureMesure du nombre de particules par volume au moyen d'un compteur de particules | a) | La valeur mesurée dépasse 250.000 particules par cm3, avec un maximum de 1.000.000 de particules par cm3. | X | ||
b) | La valeur mesurée dépasse 1.000.000 de particules par cm3. | X |
".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation
Art. 5.A l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 1°, il est ajouté un point e) rédigé comme suit :
" e) le compteur de particules ; " ;
2°au point 2°, a), les mots " et un dispositif d'étalonnage " sont abrogés ;
3°le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° Par quatre lignes d'inspection :
a)un appareil de mesure d'opacité des fumées de moteurs diesel ;
b)un compteur de particules ; " ;
4°au point 5°, a), les mots " suffisamment puissants " sont ajoutés.
Art. 6.A l'article 25, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1995, les mots " ou son délégué " sont ajoutés.
Art. 7.A l'article 31, alinéas 1 et 4, du même arrêté, le membre de phrase " , par lettre recommandée à La Poste " et les mots " par lettre recommandée à La Poste ", respectivement, sont abrogés.
Art. 8.A l'annexe 8 du même arrêté, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2017, point 7, les mots " en acier " sont abrogés.
Art. 9.L'article 2, l'article 3, 2°, l'article 4, 2°, et l'article 5, 1° et 3°, entrent en vigueur le 1 juillet 2022.
Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'Infrastructure et la Politique routières dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.