Texte 2022030803
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2010/63/UE du parlement et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, modifiées par le règlement (UE) n° 2019/1010 du 5 juin 2019 sur l'alignement des obligations en matière de communication d'informations dans le domaine de la législation liée à l'environnement et pourvoit à l'exécution de la décision d'exécution (UE) 2020/569 de la Commission du 16 avril 2020 établissant un format commun et un contenu d'information pour la transmission des informations à déclarer par les Etats membres en vertu de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, et abrogeant la décision d'exécution 2012/707/UE de la Commission.
Art. 2.A l'article 2 de de l'arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 2°, 1er tiret, le mot " procédure " est remplacé par les mots " expérience sur animaux " ;
2°un point 10° est ajouté lequel est rédigé comme suit : " 10° Expérience sur animaux : une procédure au sens de l'article 3.1 de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques à savoir, tout utilisation, invasive ou non, d'un animal à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, dont les résultats sont connus ou inconnus, ou à des fins éducatives, susceptible de causer à cet animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille conformément aux bonnes pratiques vétérinaires. Ceci inclut toute intervention destinée ou de nature à aboutir à la naissance ou à l'éclosion d'un animal ou à la création et à la conservation d'une lignée d'animaux génétiquement modifiés dans l'une de ces conditions, mais exclut la mise à mort d'animaux à la seule fin d'utiliser leurs organes ou tissus. "
Art. 3.A l'article 3 de l'arrêté royal précité, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er du paragraphe 1er est remplacé par les phrases suivantes : " Le présent arrêté s'applique lorsque des animaux sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences ou lorsqu'ils sont élevés spécifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques. Le présent arrêté s'applique jusqu'à ce que les animaux d'expérience visés au premier alinéa aient été mis à mort, placés ou relâchés dans un habitat ou un système d'élevage approprié. " ;
2°à l'alinéa 3 du paragraphe 1er, le mot " permis " est remplacé par le mot " autorisations " dans la version francophone, d'une part, et, le mot " alternatives " est remplacé par le mot " projets " et les mots " expérimentations animales " sont remplacés par les mots " animaux d'expérience ", d'autre part ;
3°dans la version francophone du paragraphe 2, les mots " sur animaux " sont ajoutés après le mot " expériences " ;
4°un nouveau paragraphe 5 est ajouté lequel est rédigé comme suit :
" § 5. La mise à mort d'animaux en vue du prélèvement d'organes et de tissus, en ce compris celle des animaux sentinelles, n'est pas considérée comme une expérience sur animaux, sauf dans les cas suivants :
- lorsqu'elle est exécutée sous le couvert d'une autorisation de projet par une méthode non énumérée à l'annexe 7 du présent arrêté ou,
- lorsque l'animal a subi, avant la mise à mort, une intervention durant laquelle le seuil de douleur, de souffrance, d'angoisse et de dommage durable a été dépassé ou,
- lorsque l'animal est issu d'une lignée d'animaux génétiquement modifiés en vue de l'obtention d'un phénotype dommageable, qui présentait effectivement ce phénotype dommageable lorsqu'il a été mis à mort en vue du prélèvement de ses organes et tissus.
La mise à mort de ces animaux doit cependant être signalée à la commission d'éthique à laquelle l'établissement agréé est affilié ou, si ce n'est pas d'application, à Bruxelles Environnement au moyen du formulaire disponible sur son site internet/portail. La demande d'autorisation comporte les coordonnées du directeur de l'établissement et du responsable du projet, à savoir leurs titre, nom, prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et adresse email. La demande comprend également les nom, prénom et adresse professionnelle de l'éleveur ou du fournisseur des espèces. "
Art. 4.A l'article 4 de l'arrêté royal précité, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" Dans le cas où un utilisateur souhaite utiliser des animaux visés au paragraphe 1er dans les expériences sur animaux sans qu'ils aient été élevés à cette fin, il doit introduire une demande de dérogation, par courrier ou par voie électronique, auprès de Bruxelles Environnement au moyen d'un formulaire de demande disponible sur son site internet/portail. Cette demande comporte au minimum les éléments suivants :
1°les titre, nom, prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et adresse email du directeur de l'établissement et du responsable du projet ainsi que les nom, prénom et adresse professionnelle de l'éleveur ou fournisseur des espèces ;
2°l'identification du projet dans le cadre duquel l'utilisation de ces animaux interviendrait ;
3°la preuve que l'utilisateur ne peut obtenir des animaux d'expérience appropriés au but de l'expérience ou seulement en nombre insuffisant, auprès de fournisseurs agréés ou d'éleveurs. Dans ces cas des garanties suffisantes doivent être offertes en ce qui concerne le bien-être et la santé des animaux d'expérience dans l'établissement d'origine ;
4°la preuve que l'utilisation d'animaux d'expérience non élevés en vue d'être utilisés pour des expériences n'a pas d'influence négative sur les résultats de l'expérience et ne conduit pas à une utilisation d'un plus grand nombre d'animaux d'expérience ;
5°une déclaration de la Commission d'éthique dont dépend l'utilisateur, qui confirme les éléments avancés par l'utilisateur sous 2° et 3° de ce paragraphe pour justifier sa demande.
Sur base d'éléments scientifiques et après avis de la Commission bruxelloise de l'expérimentation animale, Bruxelles Environnement peut décider d'octroyer une dérogation. La décision est notifiée par Bruxelles Environnement dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier de demande complet. "
Art. 5.L'article 5 de l'arrêté royal précité est remplacé par le texte suivant :
§ 1er. Les spécimens des espèces menacées énumérées à l'annexe A du Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 7, paragraphe 1, dudit règlement ne peuvent pas être utilisés dans les expériences sur animaux.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er de cet article, les spécimens visés au paragraphe 1er peuvent être utilisés dans les expériences sur animaux répondant aux conditions suivantes :
1°l'expérience poursuit l'une des finalités visées à l'article 3, § 1er, point 2°, a), point 3° ou point 5° ; et
2°il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de l'expérience ne peut être atteinte en utilisant d'autres espèces que celles énumérées dans cette annexe.
Pour chaque projet, une demande de dérogation doit être introduite par l'utilisateur, par courrier ou par voie électronique, auprès de Bruxelles Environnement au moyen du formulaire disponible sur son site internet/portail. La demande de dérogation comporte les coordonnées du directeur de l'établissement et du responsable du projet, à savoir leurs titre, nom, prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et adresse email. La demande comprend également les nom, prénom et adresse professionnelle de l'éleveur ou du fournisseur des espèces.
Sur base d'éléments scientifiques et après avis de la Commission bruxelloise de l'expérimentation animale, Bruxelles Environnement peut décider d'octroyer la dérogation. La décision est notifiée à l'utilisateur par Bruxelles Environnement dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier de demande complet.
Cet article ne s'applique pas aux primates non humains.
Art. 6.L'article 6 de l'arrêté royal précité est remplacé par le texte suivant :
§ 1er . Les spécimens des primates non humains ne sont pas utilisés dans des expériences sur animaux.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er de cet article, les spécimens visés au paragraphe 1er peuvent être utilisés dans les expériences sur animaux répondant aux conditions suivantes :
1°l'expérience poursuit l'une des finalités visées :
a)à l'article 3, § 1er, point 2° a) ou point 3° et est appliquée en vue de la prévention, de la prophylaxie, du diagnostic ou du traitement d'affections humaines invalidantes ou potentiellement mortelles; ou
b)à l'article 3, § 1er, point 1° ou 5° ;
et
2°il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de l'expérience ne peut être atteinte en utilisant d'autres espèces que celles des primates non humains.
Pour chaque projet, une demande de dérogation doit être introduite par l'utilisateur, par courrier ou par voie électronique, auprès de Bruxelles Environnement au moyen du formulaire disponible sur son site internet/portail. La demande de dérogation comporte les coordonnées du directeur de l'établissement et du responsable du projet, à savoir leurs titre, nom, prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et adresse email. La demande comprend également les nom, prénom et adresse professionnelle de l'éleveur ou du fournisseur des espèces.
Sur base d'éléments scientifiques et après avis de la Commission bruxelloise de l'expérimentation animale, Bruxelles Environnement peut décider d'octroyer la dérogation. La décision est notifiée à l'utilisateur par Bruxelles Environnement dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier de demande complet.
§ 3. Les spécimens des primates non humains appartenant aux espèces énumérées à l'annexe A du Règlement (CE) n° 338/97 qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 7, paragraphe 1er, dudit règlement ne peuvent pas être utilisés dans les expériences sur animaux.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 3 de cet article, les spécimens visés au paragraphe 3 peuvent être utilisés dans les expériences sur animaux répondant aux conditions suivantes :
1°l'expérience poursuit l'une des finalités visées :
a)à l'article 3, § 1er, point 2°, a), ou point 3° et est appliquée en vue de la prévention, de la prophylaxie, du diagnostic ou du traitement d'affections humaines invalidantes ou potentiellement mortelles; ou
b)à l'article 3, § 1er, point 5° ;
et
2°il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de l'expérience ne peut être atteinte en utilisant d'autres espèces que celles de primates non humains et en utilisant des espèces non énumérées dans l'annexe A.
Pour chaque projet, une demande de dérogation doit être introduite par l'utilisateur, par courrier ou par voie électronique, auprès de Bruxelles Environnement au moyen du formulaire disponible sur son site internet/portail. La demande de dérogation comporte les coordonnées du directeur de l'établissement et du responsable du projet, à savoir leurs titre, nom, prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et adresse email. La demande comprend également les nom, prénom et adresse professionnelle de l'éleveur ou du fournisseur des espèces.
Sur base d'éléments scientifiques et après avis de la Commission bruxelloise de l'expérimentation animale, Bruxelles Environnement peut décider d'octroyer la dérogation. La décision est notifiée à l'utilisateur par Bruxelles Environnement dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier de demande complet.
Art. 7.L'article 7 de l'arrêté royal précité est remplacé par le texte suivant :
" § 1er. Des animaux capturés dans la nature ne peuvent être utilisés dans les expériences sur animaux.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er de cet article, les animaux visés au paragraphe 1er peuvent être utilisés dans les expériences sur animaux uniquement si ces animaux d'expérience conviennent à l'objectif de l'expérience et s'il existe des éléments scientifiques démontrant que l'objectif de l'expérience ne peut être atteint en utilisant un animal d'expérience qui a été élevé en vue d'une utilisation dans des expériences.
Pour chaque projet, une demande de dérogation doit être introduite par l'utilisateur, par courrier ou par voie électronique, auprès de Bruxelles Environnement au moyen du formulaire disponible sur son site internet/portail. La demande de dérogation comporte les coordonnées du directeur de l'établissement et du responsable du projet, à savoir leurs titre, nom, prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et adresse email. La demande comprend également les nom, prénom et adresse professionnelle de l'éleveur ou du fournisseur des espèces. Sur base d'éléments scientifiques et après avis de la Commission bruxelloise de l'expérimentation animale, Bruxelles Environnement peut décider d'octroyer la dérogation. La décision est notifiée à l'utilisateur par Bruxelles Environnement dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier de demande complet.
§ 3. La capture des animaux dans la nature est effectuée uniquement par une personne compétente employant des méthodes ne causant pas aux animaux de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommage durable qui pourrait être évité.
Tout animal qui, lors de la capture ou après celle-ci, est blessé ou en mauvaise santé est examiné par un vétérinaire ou une autre personne compétente, et des mesures sont prises pour atténuer autant que possible la souffrance de l'animal.
Si cette souffrance ne peut pas être atténuée pour des raisons justifiées scientifiquement, Bruxelles Environnement peut, après avis de la Commission d'éthique dont dépend l'utilisateur, autoriser de ne pas prendre des mesures en vue d' atténuer autant que possible la souffrance de l'animal d'expérience capturé dans la nature. "
Art. 8.L'article 8 de l'arrêté royal précité est remplacé par le texte suivant :
" § 1er. Des animaux domestiques errants, perdus, ou abandonnés ou devenus sauvages ne peuvent pas être utilisés dans des expériences sur animaux.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er de cet article, les animaux visés au paragraphe 1er peuvent être utilisés dans des expériences sur animaux répondant aux conditions suivantes :
1°il existe une nécessité essentielle de mener des études sur la santé et le bien-être de ces animaux d'expérience ou sur des menaces sérieuses pour l'environnement ou la santé humaine ou animale ;
et
2°il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de l'expérience ne peut être atteinte qu'en utilisant un animal errant ou devenu sauvage.
Pour chaque projet, une demande de dérogation doit être introduite par l'utilisateur, par courrier ou par voie électronique, auprès de Bruxelles Environnement au moyen du formulaire disponible sur son site internet/portail. La demande de dérogation comporte les coordonnées du directeur de l'établissement et du responsable du projet, à savoir leurs titre, nom, prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et adresse email. La demande comprend également les nom, prénom et adresse professionnelle de l'éleveur ou du fournisseur des espèces.
Sur base d'éléments scientifiques et après avis de la Commission bruxelloise de l'expérimentation animale, Bruxelles Environnement peut décider d'octroyer la dérogation. La décision est notifiée à l'utilisateur par Bruxelles Environnement dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier de demande complet. "
Art. 9.A l'article 9 de l'arrêté royal précité, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant :
" § 1er. Il doit être tenu à jour sur un seul document, à proximité immédiate des compartiments ou des locaux d'hébergement, les informations relatives à l'identification des animaux d'expérience et le cas échéant, relatives au projet dans lequel ils sont utilisés ainsi qu'au maître d'expérience responsable.
Les informations qui doivent figurer sur le document visé à l'alinéa 1er sont les suivantes :
1°l'espèce et/ou la souche et l'origine de l'animal ;
2°le sexe et l'âge de l'animal ;
3°le numéro d'agrément et de projet ;
4°la date d'autorisation du projet et son degré de gravité.
La référence au projet dans lequel des animaux d'expérience sont utilisés doit également figurer dans le registre mentionné à l'article 10 du présent arrêté. "
2°Un paragraphe 3 est ajouté, lequel est rédigé comme suit :
" § 3. Du point de vue du bien-être animal, la méthode d'identification ou de génotypage est soigneusement étudiée et doit correspondre à la technique la plus affinée adaptée à l'objectif d'identification ou de génotypage. Le génotypage invasif est autorisé uniquement pour les utilisateurs lors d'une demande de projet. Le choix de la méthode dépend de l'âge et de la taille de l'animal, si un échantillon de tissus est nécessaire ou non, si chaque animal nécessite un numéro unique, la durée de l'étude et si la méthode d'identification peut influencer les résultats de l'étude ou leur interprétation.
Quand il est seulement nécessaire d'identifier un animal pour une courte période, l'usage d'un colorant non toxique ou la coupe de la fourrure est privilégié. Lorsqu'il est nécessaire à la fois d'identifier et de génotyper un individu, la méthode choisie doit atteindre les deux objectifs. Lorsque les deux objectifs ne peuvent pas être atteints par une seule méthode, la Commission d'éthique peut, par projet, accorder une dérogation sur base d'éléments scientifiques. "
Art. 10.A l'article 10 de l'arrêté royal précité, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant :
" § 1er. En utilisant le registre disponible sur le site/portail de Bruxelles Environnement, la personne responsable chez chaque utilisateur, éleveur et fournisseur doit tenir à jour et reprendre, par espèce animale et pour chaque animal ou lot d'animaux d'expérience, les informations suivantes:
a)le nombre d'animaux, par espèce, qui ont été élevés, acquis, fournis, utilisés dans des expériences sur animaux, cédés, mis en liberté, ou placés ;
b)l'origine des animaux, en précisant notamment s'ils sont élevés en vue d'une utilisation dans des expériences sur animaux ;
c)les dates d'acquisition, de fourniture, de naissance, de mise en liberté ou de placement des animaux ;
d)les établissements ayant fourni les animaux ainsi que le nom et l'adresse ou le numéro d'agrément de l'utilisateur, de l'éleveur ou du fournisseur ou du précédent propriétaire ;
e)les nom, adresse et l'éventuel numéro d'agrément du destinataire des animaux ;
f)le nombre et les espèces d'animaux qui sont morts ou ont été mis à mort dans chaque établissement. Dans le cas d'animaux qui sont morts, les causes de la mort, si elles sont connues, sont indiquées ;
g)pour ce qui est des utilisateurs, les projets dans lesquels des animaux sont utilisés.
h)pour chaque chien, chat ou primate non humain le numéro d'identification visé à l'article 9, paragraphe 2, le sexe, la race ou l'espèce ainsi que le lieu et la date de naissance si ces éléments sont connus, si l'animal est élevé en vue d'une utilisation dans des expériences et dans le cas d'un primate non humain, s'il est issu de primates non humains élevés en captivité.
Pour chaque chien, chat ou primate non humain doit être tenu un dossier individuel qui suit l'animal d'expérience aussi longtemps que celui-ci est détenu aux fins du présent arrêté. Le dossier est établi à la naissance ou dès que possible après celle-ci et contient toute information utile sur les antécédents reproductifs, vétérinaires et sociaux de l'animal d'expérience concerné ainsi que sur les projets dans lesquels il a été utilisé.
Toutes les informations concernant les chiens, chats ou primates non humains doivent être conservées et disponibles pendant au moins trois ans après la mort ou le placement de l'animal d'expérience et sont mises à la disposition de Bruxelles Environnement à sa demande.
i)le nombre d'animaux d'expérience présents dans l'établissement doit aussi pouvoir être facilement déduit à partir des données du registre. "
2°au paragraphe 2, les mots " au moins " sont supprimés.
3°un paragraphe 3 est ajouté, lequel est rédigé comme suit :
" § 3. L'inscription dans le registre doit intervenir immédiatement après chaque modification d'informations telles que reprises sous le paragraphe 1. "
Art. 11.A l'article 11 de l'arrêté royal précité, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant :
" Tout utilisateur doit introduire au préalable, auprès de Bruxelles Environnement, par courrier ou par voie électronique, une demande d'agrément visé à l'article 21, alinéa 1er de la loi du 14 août 1986 au moyen du formulaire disponible sur son site internet/portail. La demande d'agrément comporte les coordonnées du directeur, du responsable, du propriétaire, de l'expert désigné et du président de la commission d'éthique, à savoir leurs titre, nom, prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et adresse email ainsi que les nom, prénom, diplôme et fonction du personnel. La demande comprend également les nom, prénom et adresse professionnelle de l'éleveur ou du fournisseur des espèces. "
2°au paragraphe 2, point 2°, il est inséré la phrase suivante entre les mots " sont réalisées. " et " La conception " :
" Il doit ressortir clairement de cette description que les conditions précisées à l'article 31, § 1er sont remplies. "
3°au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " par lettre recommandée. " sont remplacés par les mots " par courrier ou par voie électronique au moyen du formulaire disponible sur son site internet/portail. La demande de modification de l'agrément comporte les données énoncées au paragraphe § 1er, alinéa 1er. "
4°le paragraphe 4 est supprimé.
Art. 12.A l'article 13 de l'arrêté royal précité, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " Tout éleveur ou fournisseur doit adresser une demande d'agrément visé à l'article 22 de la loi à Bruxelles Environnement par courrier ou par voie électronique sans préjudice des dispositions de l'article 41, au moyen du formulaire disponible sur son site internet/portail. La demande d'agrément comporte les coordonnées du directeur, du responsable, du propriétaire et de l'expert désigné, à savoir leurs titre, nom, prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et adresse email ainsi que les nom, prénom, diplôme et fonction du personnel. La demande comprend également les nom, prénom et adresse professionnelle de l'éleveur ou du fournisseur des espèces. "
2°au paragraphe 3, les mots " par lettre recommandée " sont remplacés par les mots " par courrier ou par voie électronique au moyen du formulaire disponible sur son site internet/portail. La demande de modification de l'agrément comporte les données énoncées au paragraphe § 1er. " ;
3°à la dernière phrase du paragraphe 3, les mots " à l'article 11, § 2, 3° " sont remplacés par les mots " à l'article 13, § 2, 1°, 2° et 3° " ;
4°le paragraphe 4 est supprimé.
Art. 13.A l'article 14, § 1er de l'arrêté royal précité, est insérée entre les mots " sans avertissement préalable. " et " Les rapports ", la phrase suivante : " Le directeur prend les mesures appropriées pour que l'inspection de son établissement soit possible en son absence. L'accès à tous les locaux et la mise à disposition de tous les documents demandés doivent être garantis lors de chaque contrôle même si cette inspection s'effectue sans avertissement préalable. "
Art. 14.A l'article 15, § 3 de l'arrêté royal précité, l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : " Bruxelles Environnement retire l'agrément lorsque :
1°l'utilisateur n'effectue plus aucune expérience sur animaux pendant au moins 3 années consécutives ;
2°l'utilisateur, l'éleveur ou le fournisseur met un terme à son agrément.
Le retrait d'agrément est notifié à l'utilisateur, l'éleveur ou au fournisseur concerné. "
Art. 15.A l'article 17 de l'arrêté royal précité, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, alinéa 2, dans la version française de l'arrêté, le mot " la " est supprimé entre les mots " sur " et " base d'éléments scientifiques " ;
2°au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " par projet " sont insérés entre les mots " accorder " et " une dérogation " ;
3°au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " par courrier ou par voie électronique, au moyen du formulaire disponible sur le site internet/portail de Bruxelles Environnement, " sont insérés entre les mots " Bruxelles Environnement " et " une demande motivée scientifiquement " .
4°au paragraphe 1er, alinéa 2, les phrases suivantes sont insérées entre les mots " une demande motivée scientifiquement. " et " Bruxelles Environnement " : " La demande de dérogation comporte les coordonnées du directeur de l'établissement et du responsable du projet, à savoir leurs titre, nom, prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et adresse email. La demande comprend également les nom, prénom et adresse professionnelle de l'éleveur ou du fournisseur des espèces. " ;
5°au paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase " Chaque utilisateur qui procède à des expériences sur animaux soumet au préalable, ses projets à évaluation et autorisation à une Commission d'éthique acceptée par Bruxelles Environnement " est complétée avec les mots suivants " au moyen d'un formulaire disponible sur le site internet/portail de Bruxelles Environnement. " ;
6°au paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase " Chaque utilisateur transmet également ses projets à Bruxelles Environnement " est remplacées par la phrase suivante " Lorsque le dossier est considéré comme complet par la Commission d'éthique, celle-ci transmet le projet ainsi que toutes les corrections effectuées ultérieurement par l'utilisateur, à Bruxelles Environnement par courrier ou par voie électronique au moyen d'un formulaire disponible sur le site internet/portail de Bruxelles Environnement. " ;
7°au paragraphe 4, dernier alinéa, les mots " attaché à l'une " sont insérés entre les mots " Un représentant " et " des cellules " ;
8°au paragraphe 7, les mots " pour les évolutions " sont remplacés par les mots " concernant les développements ".
Art. 16.A l'article 18 de l'arrêté royal précité, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, point 4°, les mots " sur la base de la documentation nécessaire soumise par l'utilisateur " sont insérés après les mots " de tous les projets " ;
2°à l'alinéa 1er du paragraphe 4, la dernière phrase est complétée par les mots suivants : " et sont tenus à la disposition de Bruxelles Environnement " ;
3°l'alinéa 2 du paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" Un utilisateur peut, uniquement dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons justifiées scientifiquement, introduire par projet, par courrier ou par voie électronique auprès de Bruxelles Environnement, au moyen du formulaire disponible sur son site internet/portail, une demande scientifiquement motivée. La demande de dérogation comporte les coordonnées du directeur de l'établissement et du responsable du projet, à savoir leurs titre, nom, prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et adresse email. La demande comprend également les nom, prénom et adresse professionnelle de l'éleveur ou du fournisseur des espèces. Le Ministre, après avis de la Commission bruxelloise de l'expérimentation animale, peut exceptionnellement accorder cette dérogation. Une telle dérogation n'est jamais accordée pour les primates non humains. La décision concernant cette dérogation est communiquée par Bruxelles Environnement par écrit à l'utilisateur dans les trois mois qui suivent la réception de la demande complète. "
Art. 17.A l'article 19 de l'arrêté royal précité, un second alinéa est ajouté, lequel est rédigé comme suit : " La demande d'autorisation de projet doit être introduite au moyen d'un formulaire disponible sur le site internet/portail de Bruxelles Environnement et comporte les coordonnées du directeur et du responsable de l'établissement, du responsable de projet, de l'établissement partenaire, du personnel et du (vice)président de la Commission d'éthique, à savoir leurs titre, nom, prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et adresse email ainsi que les fonctions du personnel. "
Art. 18.A l'article 20 de l'arrêté royal précité, un § 4 est ajouté lequel est rédigé comme suit :
" § 4. Pour chaque projet, la Commission d'éthique remplit un tableau synoptique d'évaluation dont le modèle est disponible sur le site internet/portail de Bruxelles Environnement. Ce tableau mentionne les coordonnées de l'établissement du demandeur, à savoir les nom, adresse et numéro de téléphone de l'établissement, les nom et prénom du directeur, les nom, prénom et adresse email du responsable de l'expérience. "
Art. 19.L'article 21 de l'arrêté royal précité est remplacé par le texte suivant :
" Si conformément à l'article 18, § 1er alinéa 1er, 4°, une évaluation rétrospective a été décidée, la Commission d'éthique doit évaluer les aspects suivants :
1°si les objectifs attendus du projet ont été atteints ;
2°les dommages infligés aux animaux, y compris le nombre et les espèces des animaux utilisés et la gravité des expériences sur animaux ;
3°les éventuels éléments qui peuvent contribuer à renforcer l'application des exigences de remplacement, de réduction et de raffinement.
Cette évaluation doit être effectuée sur la base de la documentation nécessaire soumise par l'utilisateur. "
Art. 20.A l'article 22, paragraphe 2 de l'arrêté royal précité, un second alinéa est ajouté, lequel est rédigé comme suit : " Le modèle d'autorisation du projet est disponible sur le site internet/portail de Bruxelles Environnement et comporte les coordonnées du directeur et du responsable de l'établissement, du responsable de projet, de l'établissement partenaire, du personnel et du (vice)président de la Commission d'éthique, à savoir leurs titre, nom, prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et adresse email ainsi que les fonctions du personnel. "
Art. 21.A l'article 23, paragraphe 2 de l'arrêté royal précité, les mots " ainsi qu'à Bruxelles Environnement " sont insérés entre les mots " demandeur " et " avant l'expiration ".
Art. 22.A l'article 24, paragraphe 2 de l'arrêté royal précité, un second alinéa est ajouté, lequel est rédigé comme suit : " La demande d'autorisation de projet pour des procédures administratives simplifiées doit être introduite au moyen d'un formulaire disponible sur le site internet/portail de Bruxelles Environnement. La demande comporte les coordonnées du directeur et du responsable de l'établissement, du responsable de projet, de l'établissement partenaire, du personnel et du (vice)président de la commission d'éthique, à savoir leurs titre, nom, prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et adresse email ainsi que les fonctions du personnel. "
Art. 23.A l'article 25 de l'arrêté royal précité, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : " § 2. Le résumé non technique du projet précise si un projet doit faire l'objet d'une évaluation rétrospective et dans quel délai. Si c'est le cas, le résumé non technique du projet doit être mis à jour en fonction des résultats de toute appréciation rétrospective au plus tard un mois suivant la fin de l'évaluation rétrospective sur la base des résultats obtenus. "
2°le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : " § 3. La Commission d'éthique doit transmettre à Bruxelles Environnement les résumés non techniques des projets au plus tard un mois après l'autorisation du projet ainsi que leurs mises à jour éventuelles, par transfert électronique à l'aide de la base de données mise en place par la Commission européenne en vue de leur publication. Bruxelles Environnement dispose de la possibilité de renvoyer les résumés non techniques des projets et les mises à jour s'y rapportant si ceux-ci ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 25, § 1er. "
Art. 24.A l'article 26 de l'arrêté royal précité, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, un second alinéa est ajouté lequel est rédigé comme suit : " Les modifications mineures qui n'ont pas d'impact négatif sur le bien-être animal doivent être demandées au moyen d'un formulaire disponible sur le site internet/le portail de Bruxelles Environnement. "
2°au paragraphe 3, les mots " ou Bruxelles Environnement " sont insérés entre les mots " d'éthique " et " peut " ;
3°la dernière phrase du paragraphe 3 est remplacée par ce qui suit : " Lorsque la Commission d'éthique procède à ce retrait, elle en informe par courrier ou par voie électronique Bruxelles Environnement dans un délai de trente jours et précise les raisons de ce retrait. " ;
4°au paragraphe 5, les mots " dans ce sens " sont remplacés par les mots " en ce sens " ;
5°à la fin du paragraphe 5, après les mots " auprès de la Commission d'éthique ", les mots suivants sont ajoutés : " au moyen d'un formulaire disponible sur le site internet/portail de Bruxelles Environnement. La demande comporte les coordonnées du directeur et du responsable de l'établissement, du responsable de projet, de l'établissement partenaire, du personnel et du (vice)président de la commission d'éthique, à savoir leurs titre, nom, prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et adresse email ainsi que les fonctions du personnel. "
Art. 25.A l'article 31 de l'arrêté royal précité, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1/1, le point 1° est remplacé par ce qui suit : " 1° tous les animaux d'expérience présents bénéficient d'un hébergement, d'un environnement, d'une alimentation, d'un apport en eau et de soins appropriés à leur santé et à leur bien-être conformément aux dispositions de l'annexe 4 et sans préjudice des dispositions de l'article 41. Pour des raisons scientifiques ou des raisons liées au bien-être des animaux ou à la santé animale, la Commission d'éthique peut, pour chaque projet, prévoir des dérogations aux exigences précitées. Les raisons et la durée de cette dérogation doivent être mentionnées sur le document tel que visé à l'article 9, § 1er. Dans le cadre des informations relatives aux statistiques quinquennales, la Commission d'éthique fournit chaque année à Bruxelles Environnement des informations sur les circonstances dans lesquelles ces dérogations ont été approuvées ; " ;
2°au point 2° du paragraphe 1/1, la phrase suivante est ajoutée : " Les raisons et la durée de cette restriction doivent être mentionnées sur le document telle que visée à l'article 9, § 1er " ;
3°au point 3° du paragraphe 1/1, les mots " au minimum " sont insérés entre les mots " l'objet " et " d'un contrôle " ;
4°au point 3° du paragraphe 1/1, la phrase suivante est ajoutée : " Si des animaux malades ou blessés sont constatés, le maître d'expérience doit prendre des mesures appropriées. Les contrôles et les actions doivent être enregistrés dans un formulaire disponible sur le site internet/portail de Bruxelles Environnement. Le formulaire comporte l'identité du personnel, à savoir leurs nom et prénom ; " ;
5°au point 4° du paragraphe 1/1,la phrase " Une copie de ce rapport est transmise à Bruxelles Environnement " est remplacée par la phrase suivante : " Le rapport écrit est transmis à Bruxelles Environnement par courrier ou par voie électronique au moyen du formulaire disponible sur son site internet/portail. Le formulaire comporte les coordonnées du directeur de l'établissement, à savoir les titre, nom, prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et adresse email. Il mentionne également les nom, prénom, fonction et diplôme des personnes chargées du suivi quotidien des animaux ainsi que les nom, prénom et fonction de l'expert désigné ; ";
6°au paragraphe 1/1, un point 5° est ajouté, lequel est rédigé comme suit : " 5° les animaux soient transportés dans des conditions appropriées. "
Art. 26.A l'article 32 de l'arrêté royal précité, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 5, le mot " apparentés " est remplacé par le mot " assimilés " et le mot " apparenté " est remplacé par le mot " assimilé ";
2°à la fin du paragraphe 5, la phrase suivante est ajoutée : " Chaque personne ressortissante d'un autre Etat membre ou d'Etats assimilés introduit par courrier ou par voie électronique une demande d'équivalence auprès de Bruxelles Environnement au moyen d'un formulaire disponible sur le site internet/portail de Bruxelles Environnement. Le formulaire comporte les coordonnées du demandeur et du responsable de formation, à savoir les titre, nom, prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et adresse email ainsi que les nom, prénom, adresse email et diplôme du membre du personnel. Les pièces suivantes doivent être annexées à la demande :
1°une copie du certificat des formations suivies ;
2°une copie du programme d'études avec une description du contenu des matières ;
3°pour les maitres d'expérience, une copie du diplôme universitaire.
Une personne titulaire d'une attestation, d'un certificat ou d'un diplôme admis par l'autorité compétente d'une autre région et dont la formation est au moins équivalente en contenu et en nombre d'heures, peut également exercer cette même activité dans la Région de Bruxelles-Capitale. " ;
3°à la fin de l'alinéa 4 du paragraphe 6, les phrases suivantes sont ajoutées : " A cette fin, au moins une fois par an pour les maitres d'expériences et au moins une fois tous les trois ans pour le personnel soignant ou les participants actifs, ceux-ci doivent avoir suivi une conférence, démonstration de manipulations techniques, ou une session interactive ou pratique. Le certificat de présence doit être conservé comme preuve de cette formation continue. "
4°un nouveau paragraphe 8 est ajouté lequel est rédigé comme suit: " § 8. L'expert désigné tel que défini à l'article 2, 9° du présent arrêté, ne peut pas faire partie du personnel de l'utilisateur, de l'éleveur ou du fournisseur agréé enregistré pour lequel il est chargé de donner des conseils sur le bien-être et le traitement des animaux. "
Art. 27.A l'article 33 de l'arrêté royal précité, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 2 du paragraphe 3, les mots " la procédure " sont remplacés par les mots " l'expérience sur animaux " ;
2°à la fin de l'alinéa 2 du paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée : " L'utilisation d'une autre méthode de mise à mort doit être demandée par courrier ou par voie électronique au moyen d'un formulaire disponible sur le site internet/portail de Bruxelles Environnement. La demande de dérogation comporte les coordonnées du directeur de l'établissement et du responsable du projet, à savoir leurs titre, nom, prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et adresse email. La demande comprend également les nom, prénom et adresse professionnelle de l'éleveur ou du fournisseur des espèces. " ;
3°un paragraphe 4 est ajouté lequel est rédigé comme suit : " § 4. La mise à mort des animaux visés à l'article 3, § 5, doit être signalée à la Commission d'éthique à laquelle l'établissement agréé est affilié ou, si ce n'est pas d'application, à Bruxelles Environnement via un formulaire de déclaration dont le modèle est disponible sur le site/portail de Bruxelles Environnement. "
Art. 28.A l'article 35 de l'arrêté royal précité, les modifications suivantes sont apportées :
1°à la fin de l'alinéa 2, la phrase suivante est ajoutée : " Les noms, prénoms et fonctions de ces personnes doivent être communiqués à Bruxelles Environnement lors de la demande d'agrément et lors de la modification des données de l'agrément. " ;
2°un troisième alinéa est ajouté lequel est rédigé comme suit : " Les petits utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs peuvent rejoindre une cellule de bien-être animal d'un autre utilisateur, éleveur ou fournisseur. "
Art. 29.A l'article 36 de l'arrêté royal précité, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 6° de l'alinéa 1er, les mots " d'utilisation, " sont insérés entre les mots " conditions " et " d'élevage " et les mots " d'identification et de génotypage, " sont insérés entre les mots " d'élevage " et " d'hébergement " ;
2°un point 7° est ajouté à l'alinéa 1er lequel est rédigé comme suit : " 7° favoriser un climat axé sur le bien-être animal. " ;
3°le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant : " Tous les conseils donnés par la cellule chargée du bien-être ainsi que les décisions prises à cet égard doivent être documentés. Les documents précités doivent être conservés pendant au moins trois ans et sont mis à la disposition de Bruxelles Environnement sur demande. "
Art. 30.A l'article 37 de l'arrêté royal précité, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : " Les Commissions d'éthique rassemblent chaque année auprès de chaque établissement agréé qui leur sont affiliés, les données statistiques concernant l'utilisation d'animaux d'expérience au cours de l'année civile écoulée et elles les transmettent par courrier ou par voie électronique à Bruxelles Environnement au plus tard le 31 janvier de chaque année. " ;
2°un paragraphe 1/1 est inséré entre le paragraphe 1er et le paragraphe 2, lequel est rédigé comme suit : " § 1/1. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chaque Commission d'éthique transmet à Bruxelles Environnement par courrier ou par voie électronique les informations relatives aux statistiques quinquennales.
Ces données ont trait notamment :
1°à l'évaluation et l'octroi des autorisations pour les projets ;
2°aux résumés non techniques des projets et les mises à jour s'y rapportant ;
3°aux animaux élevés pour l'expérimentation animale ;
4°à la sélection des primates non humains ;
5°aux dérogations et dispenses ;
6°aux principes de remplacement, réduction et raffinement ;
7°aux suspensions et retraits d'autorisations (de projet) ;
8°aux évaluations rétrospectives ;
9°au nombre d'animaux élevés et mis à mort sans avoir été utilisés dans des expériences sur animaux ;
10°au nombre de prélèvement d'échantillons de tissus d'animaux génétiquement modifiés " :
3°au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée: " Le modèle de transmission des informations relatives aux statistiques quinquennales, est déterminé par Bruxelles Environnement. "
Art. 31.A l'article 39, alinéa 1er, deuxième phrase de l'arrêté royal précité, le mot " procédures " est remplacé par le mot " expériences sur animaux ".
Art. 32.A l'article 43, l'alinéa suivant est ajouté lequel est rédigé comme suit : " Bruxelles Environnement et le Ministre sont responsables conjointement du traitement des données à caractère personnel récoltées au moyen des formulaires visés aux articles 4 à 8, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 23, 24, 26 et 31 à 33 du présent arrêté. Les données récoltées au moyen des formulaires précités sont conservées par Bruxelles Environnement pendant cinq ans à dater de la fin du projet, de l'expérience ou de l'agrément concerné. "
Art. 33.Un nouvel article 43 bis est ajouté lequel est rédigé comme suit : " Art. 43bis. Bruxelles Environnement est chargée d'élaborer les modèles de formulaires dont objet dans le présent arrêté et de les mettre en ligne sur son site internet/portail. "
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 30 novembre 2001 portant interdiction de certaines expériences sur animaux
Art. 34.A l'article 1bis, paragraphe 2 de l'arrêté royal du 30 novembre 2001, la phrase " En dérogation au § 1, le Service chargé de la protection animale, après avis du Comité déontologique, peut attribuer des dispenses pour les cas exceptionnels mentionnés ci-après " est remplacée par la phrase suivante : " Par dérogation au paragraphe 1er, Bruxelles Environnement, après avis de la Commission bruxelloise de l'expérimentation animale, peut attribuer une dispense pour les cas exceptionnels mentionnés ci-après ".
Art. 35.A l'article 2 de l'arrêté royal précité, les mots " est chargée " sont remplacés par les mots " et le Ministre qui a le Bien-être animal dans ses attributions sont chargés ".
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 36.Les annexes 2et 3 de l'arrêté royal du 29 mai 2013 sont abrogées.
Art. 37.Le Ministre qui a le Bien-être animal dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.