Texte 2022030782
Article 1er.L'article X 98 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020 et abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2021, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. X 98. § 1. Lorsqu'une solution dans le cadre du travail indépendant du lieu et du temps ou toute autre possibilité de congé n'est pas possible, le membre du personnel ouvre un droit au congé dans l'un des cas suivants :
1°lorsque le membre du personnel cohabite avec un enfant mineur qui remplit l'une des conditions suivantes :
a)l'enfant ne peut pas fréquenter sa crèche ou son école en raison de la fermeture de la crèche, de la classe ou de l'école dont il fait partie, par suite d'une mesure de lutte contre la propagation du coronavirus SARS-CoV-2 ;
b)l'enfant doit suivre l'enseignement à distance ;
c)l'enfant doit être mis en quarantaine ou isolé pour limiter la propagation du coronavirus SARS-CoV-2 ;
2°lorsque le membre du personnel a un enfant handicapé à charge, quel que soit son âge, et cet enfant ne peut fréquenter un centre d'accueil pour personnes handicapées, ou ne peut plus bénéficier du service ou traitement intramural ou extramural, organisé ou agréé par les Communautés, à la suite d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus SARS-CoV-2.
Le congé visé à l'alinéa premier vaut pendant toute la période sur laquelle porte l'attestation ou la recommandation visées à l'alinéa trois, 2°.
Le membre du personnel peut bénéficier du congé visé au premier alinéa si le membre du personnel remplit toutes les conditions suivantes :
1°le membre du personnel informe immédiatement le manager de ligne ;
2°le membre du personnel remet immédiatement l'un des documents suivants au manager de ligne :
a)une attestation médicale confirmant la mise en quarantaine ou l'isolement de l'enfant ;
b)une recommandation de quarantaine ou d'isolement émise par l'organisme compétent ;
c)une attestation de la crèche, de l'école ou du centre d'accueil pour personnes handicapées confirmant la fermeture de l'établissement ou de la classe en question à la suite d'une mesure de lutte contre la propagation du coronavirus SARS-CoV-2. Cette attestation indique la période durant laquelle la fermeture s'applique.
Si le membre du personnel cohabite avec l'autre parent de l'enfant, une seule de ces personnes peut prendre, pour la même période, le congé visé au présent article ou le congé visé à l'article 2 de la loi du 23 octobre 2020 étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage temporaire pour force majeure corona dans les cas où il est impossible pour leur enfant de fréquenter la crèche, l'école ou un centre d'accueil pour personnes handicapées.
§ 2. Le congé visé au paragraphe 1 est assimilé à une activité de service.
Pendant le congé visé au paragraphe premier, le fonctionnaire a droit à une rémunération égale à 80 % du traitement brut sur base annuelle.
Pour l'application de l'alinéa deux le traitement brut sur base annuelle est limité à 21 000 euros à 100 %.
Un membre du personnel contractuel n'a pas droit au traitement pendant le congé visé au paragraphe 1. ".
Art. 2.
<Abrogé par AGF 2022-02-18/05, art. 2, 002; En vigueur : 21-05-2022>
Art. 3.L'article 1 produit ses effets le 1 octobre 2021.
["1 ..."°
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(1AGF 2022-02-18/05, art. 3, 002; En vigueur : 21-05-2022)
Art. 4.Le Ministre flamand, compétent pour les ressources humaines, est chargé de l'exécution du présent arrêté.