Texte 2022030664

27 JANVIER 2022. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge, de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif au gestionnaire de portefeuille dans le cadre de l'émission de covered bonds belges par un établissement de crédit de droit belge, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
15-2-2022
Numéro
2022030664
Page
11577
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-01-27/15
Entrée en vigueur / Effet
08-07-2022
Texte modifié
2012003307201200330820120033362017010981
belgiquelex

Section 1ère.- Modifications de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge

Article 1er. Les dispositions du présent arrêté royal assurent la transposition partielle de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE.

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. Champ d'application

Le présent arrêté s'applique aux établissements de crédit visés à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et qui sont repris sur la liste visée à l'article 82, alinéa 1er de la même loi et aux titres émis et repris sur la liste visée à l'article 82, alinéa 2 de la même loi. ".

Art. 3.Dans la version néerlandaise des articles 2, 3, 6, 7, 9, 10 et 11 du même arrêté royal, le mot " dekkingswaarde " est chaque fois remplacé par le mot " dekkingsactief " et le mot " dekkingswaarden " par le mot " dekkingsactiva ".

Art. 4.Dans l'article 2 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° "loi du 25 avril 2014 " ou "la loi" : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ; " ;

les 3°, 4°, 9° et 11° sont abrogés ;

le 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° "sorties nettes de trésorerie " : l'ensemble des flux de paiement sortants arrivant à échéance un jour, incluant le paiement du principal, des intérêts et les paiements liés aux contrats dérivés et aux frais de maintenance et de gestion de l'émission ou du programme d'émission de covered bonds belges, net de tous les flux de paiement entrants arrivant à échéance le même jour au titre des créances liées aux actifs de couverture ; " ;

le 8° est remplacé par ce qui suit :

" 8° " contrat dérivé " : un contrat visé à l'article 1er/3 de l'Annexe III de la loi du 25 avril 2014 ; ".

Art. 5.Dans l'article 3 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Sans préjudice des limites précisées à l'article 5, un actif de couverture doit correspondre à une des catégories d'actifs de couverture suivante :

catégorie 1 : des créances hypothécaires dont l'assiette de l'hypothèque consiste dans des immeubles résidentiels situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen, dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal des hypothèques correspondantes et 80 % de la valeur des immeubles résidentiels constituant l'assiette de la ou des hypothèque(s). La valeur des hypothèques est déterminée conformément aux dispositions de l'article 6, § 2, alinéas 2 à 6 et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 6, § 4.

Les créances garanties par une hypothèque sur des immeubles résidentiels en construction ou en projet peuvent être prises en compte au titre d'actifs de couverture jusqu'à concurrence de 15% de l'ensemble des créances hypothécaires comprises comme actifs de couverture et dont l'assiette de l'hypothèque consiste dans des immeubles résidentiels ;

catégorie 2 : des créances hypothécaires dont l'assiette de l'hypothèque consiste dans des immeubles non-résidentiels situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen, dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal des hypothèques correspondantes combinées à toutes les hypothèques antérieures (c'est-à-dire le prorata de la créance couvert par une ou plusieurs hypothèques) et 60 % de la valeur des immeubles non résidentiels constituant l'assiette de la ou des hypothèque(s). La valeur des hypothèques est déterminée conformément aux dispositions de l'article 6, § 3, alinéas 2 à 4.

Les créances garanties par une hypothèque sur des immeubles non résidentiels en construction ou en projet ne peuvent pas être prises en compte dans les actifs de couverture.

catégorie 3 : des créances sur ou garanties par

(i) des autorités publiques centrales ou des banques centrales d'Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (" OCDE ") ;

(ii) des autorités régionales ou locales ou des entités du secteur public d'Etats membres de l'OCDE ; ou

(iii) des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales qui sont pondérées à 0% en application des articles 117 et 118 du Règlement n° 575/2013.

Dans les cas où les contreparties relatives aux créances sous les points (i) et (ii) ne sont pas membre de l'Union européenne ou, en ce qui concerne les banques centrales, ne sont pas membres du Système européen de banques centrales (" SEBC "), seules sont éligibles les créances qui :

- s'agissant des contreparties visées sous le point (i), relèvent des échelons de qualité de crédit de catégorie 1 ou de catégorie 2 tels que définis en application de l'article 136 du Règlement n° 575/2013 ;

- s'agissant des contreparties visées sous le point (ii), sont pondérées comme des expositions sur des établissements ou sur des administrations centrales et des banques centrales conformément, respectivement, à l'article 115, paragraphe 1 ou 2, ou à l'article 116, paragraphe 1, 2 ou 4 du Règlement n° 575/2013 et relèvent des échelons de qualité de crédit de catégorie 1 ou de catégorie 2 tels que définis en application de l'article 136 du Règlement n° 575/2013,

étant entendu que les créances relatives à des contreparties relevant de l'échelon de qualité de crédit de catégorie 2, ne peuvent dépasser 20% du montant de l'encours nominal de l'ensemble des covered bonds belges concernés ;

catégorie 4 : des créances sur des établissements de crédit qui relèvent du droit d'un Etat membre de l'OCDE et des échelons de qualité de crédit de catégorie 1 et de catégorie 2 tels que définis en application de l'article 136 du Règlement n° 575/2013, lorsque ces expositions se présentent sous la forme :

a)de créances à court terme dont l'échéance est égale ou inférieure à trois mois ou de dépôts à court terme dont la durée initiale n'excède pas 100 jours s'ils sont utilisés pour répondre à l'exigence de liquidité du patrimoine spécial prévue à l'article 7, paragraphe 1er ; ou

b)de contrats dérivés qui répondent aux exigences de l'article 4.

Les créances sur des établissements de crédit qui relèvent de l'échelon de qualité de crédit de catégorie 2 précité ne peuvent être prises en compte que jusqu'à concurrence de 10 % de l'encours nominal des covered bonds belges concernés.

Le total de la valeur des créances sur des établissements de crédit qui relèvent des échelons de qualité de crédit de catégorie 1 et de catégorie 2 précités ne dépasse pas 15 % de l'encours nominal des covered bonds belges concernés. " ;

le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Les actifs de couverture compris dans le ou les patrimoines spéciaux de l'établissement de crédit émetteur sont recensés dans le registre des actifs de couverture selon la catégorie à laquelle ils appartiennent et l'établissement de crédit émetteur dispose à tout moment de la documentation démontrant que ses politiques de prêt relatives aux actifs concernés garantit la conformité de ces derniers au regard des critères d'éligibilité prévus au présent article. " ;

le paragraphe 5 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Les immeubles concernés sont valorisés par un expert indépendant au sens de l'article 208, paragraphe 3, (b) du Règlement n° 575/2013 et conformément aux exigences prévues à l'article 229, paragraphe 1er du Règlement n° 575/2013. Au moment de l'inclusion de l'actif de couverture dans le patrimoine spécial, l'établissement de crédit émetteur prend en compte la valorisation courante, qui est égale ou inférieure à la valeur du marché.

L'établissement de crédit émetteur satisfait à l'exigence prévue à l'article 208, paragraphe 5 du Règlement n° 575/2013 de disposer de procédures lui permettant de s'assurer que les immeubles concernés sont dûment assurés afin de couvrir le risque de dommage. " ;

le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

" § 6. Au moment de son inscription dans le registre des actifs de couverture conformément à l'article 9, un actif de couverture ne peut accuser de défaut de paiement au sens de l'article 178 du Règlement n° 575/2013. " ;

dans le paragraphe 7, les mots " et le cas échéant, des titres assimilés " sont abrogés.

Art. 6.L'article 4 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. Contrats dérivés

§ 1er. Les contrats dérivés que l'établissement de crédit émetteur décide d'inclure dans le patrimoine spécial

ne peuvent faire l'objet d'une résiliation anticipée en raison de l'ouverture d'une procédure de liquidation ou une résolution de l'établissement de crédit émetteur, qu'il s'agisse d'une résiliation automatique ou à l'initiative de la contrepartie ;

ne peuvent faire l'objet d'une convention de novation ou de compensation (convention de netting), à laquelle l'établissement de crédit émetteur est partie.

§ 2. Ces contrats dérivés doivent avoir été conclus avec des établissements de crédit qui ne sont pas inclus dans le périmètre de consolidation prudentielle de l'établissement de crédit émetteur et qui relèvent du droit d'un Etat membre de l'OCDE et satisfont au moins à l'échelon de qualité de crédit de catégorie 2 tel que défini en application de l'article 136 du Règlement n° 575/2013.

Les expositions nettes à l'égard des établissements contreparties des contrats dérivés doivent être couvertes dans le chef desdits établissements par des valeurs ou des instruments financiers émis ou garantis par une autorité centrale relevant du droit d'un Etat membre de l'OCDE qui relève de l'échelon de qualité de crédit de catégorie 1 tel que défini en application de l'article 136 du Règlement n° 575/2013.

§ 3. Les établissements de crédit émetteur qui décident d'inclure des contrats dérivés dans leur patrimoine spécial s'assurent de disposer à tout moment de la documentation nécessaire et régulièrement actualisée permettant de démontrer le respect des exigences prévues par et en vertu de l'article 1er/3 de l'Annexe III de la loi du 25 avril 2014, ainsi que des exigences comptables visées à la Section 6.4 de l'International Financial Reporting Standard 9 - Financial Instruments - relatives à la couverture des risques. Cette documentation doit également comprendre un avis juridique externe et indépendant confirmant le caractère valide et opposable des contrats dérivés dans les juridictions concernées et qui couvre au moins la loi choisie par les parties (lex contractus) et la loi régissant une procédure de liquidation (lex fori concursus) susceptible d'affecter l'établissement contrepartie. ".

Art. 7.L'article 5 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. Tests de couverture

§ 1er. La valorisation des actifs principaux doit représenter au moins 85% du montant de l'encours nominal des covered bonds belges concernés.

§ 2. Par patrimoine spécial, la valeur des actifs de couverture, telle que définie à l'article 6, doit représenter à tout moment au moins 105 % du montant de l'encours nominal des covered bonds belges émis, étant entendu que les sommes en principal des actifs de couverture n'ont pas par ailleurs été prises en compte pour satisfaire à l'exigence du paragraphe 3 s'agissant des obligations de paiement autres que celles relatives au principal des covered bonds belges.

§ 3. Par patrimoine spécial, la somme du principal, des intérêts et tous les autres revenus générés par l'ensemble des actifs de couverture, y compris par les contrats dérivés visés à l'article 4 ainsi que les liquidités disponibles visées à l'article 7, doit être, à tout moment, suffisante pour couvrir la somme du principal, des intérêts et des charges liées à la maintenance et la gestion du programme d'émission des covered bonds belges, en ce compris les coûts pour y mettre fin. Pour la détermination de la contribution du principal des actifs de couverture au calcul visé au présent paragraphe, les critères d'éligibilité prévus à l'article 3 sont pris en compte.

Aux fins du calcul des charges liées à la maintenance et la gestion du programme d'émission des covered bonds belges, en ce compris la maintenance et la gestion pour y mettre fin, l'établissement de crédit émetteur peut effectuer une estimation des coûts à prendre en compte de manière récurrente jusqu'à l'échéance des covered bonds belges concernés ou, le cas échéant, jusqu'au terme de leur liquidation si cette estimation est dûment documentée.

Aux fins du calcul des intérêts générés par les actifs de couverture, y compris les actifs liquides détenus aux fins de l'article 7, et des intérêts dus aux titulaires des covered bonds belges, l'établissement de crédit émetteur prend en compte les intérêts dus en application des tableaux d'amortissement concernés. En cas de taux d'intérêts variables ou révisables, ceux-ci sont calculés sur la base des modèles utilisés par l'établissement de crédit émetteur pour ce type d'actifs ou de passifs au moment de l'évaluation. Ces méthodes de calcul sont également utilisées aux fins du calcul de la valeur des contrats dérivés s'agissant des flux prévus contractuellement selon qu'ils sont déterminés sur la base d'un critère variable ou non. ".

Art. 8.Dans l'article 6 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er les mots " est définie aux paragraphes suivants " sont remplacés par les mots " est définie aux paragraphes 2 à 9 " ;

au paragraphe 2, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" Pour qu'un immeuble résidentiel puisse être pris en compte dans le calcul de valorisation, les exigences visées à l'article 208 du Règlement n° 575/2013 doivent être respectée. Le suivi des valeurs des immeubles résidentiels conformément au paragraphe 3, point a) dudit article 208 est réalisé à intervalles réguliers et au moins une fois par an. " ;

le paragraphe 2 est complété par un alinéa 6 rédigé comme suit :

" Le calcul de la limite des 80% visée à l'alinéa 1er, est effectué séparément pour chaque prêt et permet de déterminer la proportion du prêt qui contribue à la couverture des passifs liés au covered bond belge concerné et s'applique pendant toute la durée du prêt. " ;

au paragraphe 3, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Pour qu'un immeuble non-résidentiel puisse être pris en compte dans le calcul de valorisation, les exigences visées à l'article 208 du Règlement n° 575/2013 doivent être respectées. Le suivi des valeurs des immeubles non-résidentiels conformément au paragraphe 3, point a) dudit article 208 est réalisé à intervalles réguliers et au moins une fois par an. " ;

le paragraphe 3 est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :

" Le calcul de la limite des 60% visée à l'alinéa 1er, est effectué séparément pour chaque prêt et permet de déterminer la proportion du prêt qui contribue à la couverture des passifs liés au covered bond belge concerné et s'applique pendant toute la durée du prêt. " ;

à l'alinéa 1er du paragraphe 5, les mots " ou assuré " sont abrogés ;

l' alinéa 2 du paragraphe 5 est abrogé ;

les paragraphes 6 et 7 sont abrogés ;

le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit :

" § 8. Les contrats dérivés visés à l'article 4 sont valorisés aux fins du calcul des exigences de l'article 5, paragraphes 1er et 2 sur la base du montant dû en cas de terminaison du contrat dérivé (" close-out amount "). " ;

10°le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit :

" § 9. La valeur des actifs de couverture visés à l'article 3, § 1er, 4° (catégorie 4), a), est établie sur la base du montant desdits actifs repris dans les états comptables de l'établissement de crédit émetteur. " ;

11°il est inséré un paragraphe 10 rédigé comme suit :

" § 10. Pour l'application de l'article 5, paragraphes 1er à 3, la contribution (principal et revenus) d'un actif de couverture en défaut de paiement au sens de l'article 178 du Règlement n° 575/2013 est nulle. Un actif de couverture qui présente des retards de paiement de plus de 30 jours est pris en considération pour 50% de sa valeur telle que définie conformément au présent article et à l'article 5, paragraphe 3. Le nombre de jours de retard de paiement est calculé conformément aux dispositions de l'article 178 du Règlement n° 575/2013. ".

Art. 9.Dans l'article 7 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

l'intitulé de l'article est remplacé par ce qui suit :

" Coussin de liquidité " ;

les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" § 1er. Chaque patrimoine spécial doit inclure suffisamment d'actifs de couverture liquides et disponibles, pour constituer un coussin de liquidité permettant à l'établissement de crédit émetteur d'assumer à tout moment les sorties nettes de trésorerie liées à l'émission ou au programme d'émission concerné et couvrir le montant maximum de la somme des sorties nettes de trésorerie calculée sur une période de six mois. Si les conditions d'émission des covered bonds belges prévoient une structure d'échéance prorogeable, le calcul du principal peut être basé sur la date d'échéance maximale prévue dans les conditions d'émission.

Aux fins du calcul du coussin de liquidité et des sorties nettes de trésorerie, la contribution (principal et revenus) d'un actif de couverture en défaut de paiement au sens de l'article 178 du Règlement n° 575/2013 est nulle. De même, aux fins du calcul du coussin de liquidité et des sorties nettes de trésorerie, la contribution (principal et revenus) d'un actif de couverture qui présente un retard de paiement de plus de 30 jours ne peut être pris en considération que jusqu'à concurrence de 50% de leur valeur. Le nombre de jours de retard de paiement est calculé conformément à l'article 178 du Règlement n° 575/2013.

§ 2. Le coussin de liquidité visé au paragraphe 1er comprend :

des actifs de couverture qui répondent aux exigences relatives aux actifs de niveau 1 en application du Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit, qui sont valorisés conformément audit règlement délégué et qui ne sont pas émis par l'établissement de crédit émetteur des covered bonds belges concernés, par son entreprise mère, à moins qu'il ne s'agisse d'une entité du secteur public qui n'est pas un établissement de crédit, par sa filiale ou une autre filiale de son entreprise mère ;

des expositions à court terme ou des dépôts à court terme tels que visés à l'article 3, 4°, a). " ;

le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 10.L'article 8 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. Gestion des risques

L'établissement de crédit émetteur doit définir une politique de gestion des risques et exécuter au moins de manière trimestrielle des tests de résistance permettant de s'assurer que les flux de liquidité générés par les actifs de couverture restent suffisants pour répondre aux exigences définies par les articles 5 et 7, et/ou disposer d'autres actifs qui puissent être affectés rapidement, le cas échéant, au titre d'actifs de couverture. Les tests de résistance doivent au moins tenir compte de :

- mouvements brusques et inattendus de taux d'intérêt ou de cours du change ;

- scénarios comprenant différents niveaux de pourcentages de remboursement anticipé des actifs de couverture ;

- scénarios comprenant une détérioration significative de la qualité de crédit des actifs de couverture. ".

Art. 11.Dans l'article 9 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " et le cas échéant, des titres assimilés concernés " sont abrogés ;

au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " sont considérés comme inscrites " sont remplacés par les mots " sont réputées inscrites " ;

au paragraphe 2, 1°, les mots " et le cas échéant, des titres assimilés émis, " sont abrogés ;

au paragraphe 3, les mots " le plus rapidement possible " sont remplacés par les mots " sans délai " ;

au paragraphe 5, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" Le registre est tenu sous forme électronique.

Les entrées et modifications au registre doivent être faites par des personnes autorisées par l'organe légal d'administration et exerçant par ailleurs exclusivement des fonctions dans des unités distinctes des unités impliquées dans l'octroi des crédits sous-jacents. Le registre doit faire l'objet des mesures de protection nécessaires pour assurer qu'il ne puisse être modifié par des personnes non-autorisées ou, le cas échéant, endommagé ou détruit. A cette fin, une copie (back up) à jour du registre doit être établie et conservée à un endroit protégé distinct du lieu où se trouve le registre original. " ;

le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

" § 6. Un actif de couverture sort du patrimoine spécial dès le moment où il a été radié du registre des actifs de couverture. ".

Art. 12.L'article 10 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :

" Art. 10. Limitation du montant de covered bonds belges à émettre

La Banque peut imposer à un établissement de crédit émetteur de limiter son volume d'émission de covered bonds belges afin de protéger les créanciers de l'établissement de crédit autres que les titulaires de covered bonds belges. ".

Art. 13.Dans l'article 11 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" La demande d'avis conforme visée à l'article 16, § 1er de l'Annexe III de la loi est incluse dans le dossier de demande d'autorisation d'émission de covered bonds belges, tel que prévu à l'article 81, § 1er de la loi. " ;

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Le surveillant de portefeuille dispose de la qualité de réviseur, ou de société de réviseur, agréé par la Banque en application de l'article 222 de la loi du 25 avril 2014 et n'est pas le commissaire désigné auprès de l'établissement de crédit émetteur en application de l'article 223 de ladite loi. Il dispose en outre des qualifications et de l'expérience nécessaires spécifiques à l'exécution des missions définies par la loi et le présent arrêté. " ;

dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les 1° et 2°, sont remplacés par ce qui suit :

" 1° en matière d'actifs de couverture, notamment les exigences qualitatives relatives aux actifs de couverture, les exigences quantitatives relatives actifs de couverture, les exigences relatives à leur valorisation, au niveau de couverture, de l'excédent et des liquidités disponibles et les exigences en matière d'acquisitions d'actifs en vue de couvrir une émission, de même que les exigences en matière de contrats dérivés, telles que définies, le cas échéant, par le présent arrêté ;

en matière de ségrégation, d'information de l'investisseur, de structures d'échéance prorogeables et de tenue du registre des actifs de couverture, notamment l'exigence d'enregistrement correct. ".

Art. 14.L'article 12 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :

" Art. 12. Informations aux investisseurs

§ 1er. Aux fins de l'article 15/1, § 1er de l'Annexe III de la loi, tout établissement de crédit émetteur de covered bonds belges publie sur son site internet, au cours du mois suivant l'émission et ensuite chaque mois concernant les informations relatives au mois précédent, de manière séparée pour chaque programme d'émission, les informations suivantes :

les résultats des trois tests de couverture visés à l'article 5, y compris les montants des postes pris en compte aux fins du calcul desdits tests ;

les résultats du test de liquidité visé à l'article 7, en ce compris les montants des postes pris en compte aux fins du calcul dudit test, la composition du coussin de liquidité et une description des actifs constituant ce coussin ;

s'agissant des actifs de couverture, la répartition et les montants d'encours concernés pour chaque catégorie de créances visée à l'article 3 et au sein de chacune de ces catégories d'actifs au regard des critères suivants :

- les devises ;

- les caractéristiques de fixation des taux d'intérêts des crédits sous-jacents ;

- la répartition des niveaux de taux d'intérêts des crédits sous-jacents ;

- la répartition des crédits sous-jacents sur la base de la période écoulée depuis l'émission du crédit (" loan seasoning ") et la période restant jusqu'à son échéance (" residual maturity ");

- la répartition des montants d'encours nominaux des crédits sous-jacents selon leur grandeur, ainsi que le montant nominal agrégé, le nombre d'emprunteurs et leur contribution au patrimoine spécial ;

- les remboursements anticipés partiels et complets ;

- le montant total de l'encours des montants des actifs de couverture accusant des arriérés de paiement de 0 à 30 jours, 30 à 60 jours et 60 à 90 jours au regard de l'ensemble des actifs de couverture ;

- pour les créances de catégories 1 et 2 visées à l'article 3, la répartition des prêts par niveau de ratio prêt/valeur (`Loan to value') et la moyenne pondérée du ratio prêt/valeur, chacune calculée à la valeur de marché indexée et non-indexée à la date de référence ;

- pour les créances de catégories 1 et 2 visées à l'article 3, la répartition des prêts au regard de leur quotité couverte par une hypothèque (montant de l'inscription hypothécaire) ;

- pour les créances de catégorie 2 visées à l'article 3, le type de bien immobilier non-résidentiel mis en hypothèque ;

- pour les créances de catégorie 1 visées à l'article 3, le type d'occupation du bien immobilier résidentiel mis en hypothèque : habitation à l'usage de l'emprunteur, habitation mise en location ou autres ;

- pour les créances de catégorie 3 visées à l'article 3, la qualité de l'emprunteur ;

- si l'établissement de crédit émetteur applique les normes IFRS9, le montant d'encours agrégé et le nombre de prêts classés sur la base des étapes 1, 2 et 3 relatives aux catégories de dépréciation définies dans la Section 9.5.5 de l'International Financial Reporting Standard 9 - Financial instruments - et visées dans le règlement d'exécution (UE) 2017/1443 de la Commission du 29 juin 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

l'efficacité des contrats dérivés au regard des exigences comptables relatives à la couverture des risques prévues dans la Section 6.4 de l'International Financial Reporting Standard 9 - Financial instruments;

la correspondance des profils d'amortissement des covered bonds belges et des actifs de couverture y liés, tenant compte des différents niveaux de remboursement anticipés desdits actifs.

§ 2. De même, chaque trimestre, les établissements de crédit émetteurs publient sur leur site internet les résultats des tests de résistance visés à l'article 8 et relatifs aux exigences visées à l'article 5 et à l'article 7. ".

Art. 15.Les articles 13 et 14 sont abrogés.

Section 2.- Modifications de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif au gestionnaire de portefeuille dans le cadre de l'émission de covered bonds belges par un établissement de crédit de droit belge

Art. 16.L'article 1er de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif au gestionnaire de portefeuille dans le cadre de l'émission de covered bonds belges par un établissement de crédit de droit belge est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux établissements de crédit visés à l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et qui sont repris sur la liste visée à l'article 82, alinéa 1er de la même loi et aux titres émis et repris sur la liste visée à l'article 82, alinéa 2 de la même loi. ".

Art. 17.Dans l'article 2 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° "la loi" : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ; " ;

le 4° et le 5° sont abrogés.

Art. 18.A l'article 3 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, les mots " Pour l'application de l'article 64/13 de la loi " sont remplacés par les mots " Pour l'application de l'article 8 de l'Annexe III de la loi " ;

au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots " au sens de l'article 18 de la loi " sont remplacés par les mots " au sens de l'article 19, § 1er, alinéa 2 de la loi " ;

au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " s'apprécient dans le chef des dirigeants effectifs de la personne morale " sont remplacés par les mots " s'apprécient dans le chef de la personne physique qui exerce la fonction au nom de la personne morale concernée. ".

Art. 19.A l'article 4 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, 1°, les mots " et, le cas échéant, en utilisant les lignes de liquidité disponibles " sont remplacés par les mots " et, le cas échéant, en prorogeant l'échéance des covered bonds belges conformément à l'article 13/1 de l'Annexe III de la loi " ;

au paragraphe 1er, 2°, les mots " , au profit des détenteurs de covered bonds, " sont remplacés par les mots " , pour le compte du patrimoine spécial, " ;

au paragraphe 1er, 4°, les mots " l'article 64/16 " sont remplacés par les mots " l'article 11 de l'Annexe III " ;

au paragraphe 1er, le 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° conclure des contrats dérivés conformément à l'article 1/3 de l'Annexe III de la loi ; " ;

au paragraphe 1er, le 8° est abrogé ;

au paragraphe 2, les mots " visés à l'article 64/16 " sont remplacés par les mots " visés à l'article 11 de l'Annexe III " ;

au paragraphe 3, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° informer, sur base trimestrielle, la Banque et les représentants des titulaires de covered bonds belges concernant les résultats des tests visés au 1° et des tests visés à l'article 8 de l'arrêté royal ainsi que les mesures qui ont été prises lorsqu'il n'est pas satisfait à ces tests ; " ;

au paragraphe 4, les mots " conformément à l'article 64/17, § 2 " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 12 de l'Annexe III ".

Art. 20.A l'article 5, alinéa 2, du même arrêté royal, les mots " de l'article 64/11, alinéa 6 " sont remplacés par les mots " de l'article 6, alinéa 4 de l'Annexe III ".

Art. 21.A l'article 6 du même arrêté royal, les mots " à l'article 64/16, 6°, " sont remplacés par les mots " à l'article 11, 6° de l'Annexe III ".

Section 3.- Modifications de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE

Art. 22.Dans l'article 62, § 4, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" La limite prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, est portée à 25 % :

pour les obligations relevant de la définition de l'obligation garantie figurant à l'article 3, point 1, de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE ; ou

pour les obligations émises avant le 8 juillet 2022, à condition que les obligations concernées soient émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un Etat membre de l'Espace économique européen et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations. Les montants découlant de l'émission de ces obligations doivent être investis, conformément à la législation, dans des actifs qui, pendant la durée des obligations, peuvent couvrir les créances résultant de celles-ci et qui, en cas de défaillance de l'émetteur, seront utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus. ";

l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 23.L'article 210, § 1er du même arrêté royal est complété par la phrase suivante :

" La lettre de notification comprend également les informations, y compris l'adresse, nécessaires à la facturation ou à la communication des éventuels frais ou charges réglementaires applicables par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, ainsi que des informations sur les facilités permettant d'exécuter les tâches visées à l'article 92 de la directive 2009/65/CE. ".

Section 4.- Modifications de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses

Art. 24.Dans l'article 45, § 4 de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" La limite prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, est portée à 25 % :

pour les obligations relevant de la définition de l'obligation garantie figurant à l'article 3, point 1, de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE ; ou

pour les obligations émises avant le 8 juillet 2022, à condition que les obligations concernées soient émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un Etat membre de l'Espace économique européen et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations. Les montants découlant de l'émission de ces obligations doivent être investis, conformément à la législation, dans des actifs qui, pendant la durée des obligations, peuvent couvrir les créances résultant de celles-ci et qui, en cas de défaillance de l'émetteur, seront utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus. ".

Section 5.- Dispositions finales

Art. 25.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 8 juillet 2022.

Par exception,

- l'article 12 du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024 ; et

- l'article 23 du présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 26.Pour la période allant de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal visée à l'article 25, alinéa 1er, à la date visée à l'article 25, alinéa 2 du même arrêté royal, l'alinéa 2 de l'article 10, § 1er de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge est remplacé par ce qui suit :

" L'autorisation préalable de la Banque visée à l'alinéa 1er ne peut être octroyée

- qu'à titre temporaire lorsque cela se justifie par des circonstances exceptionnelles affectant l'établissement de crédit concerné et nécessitant un recours plus important à cette source de financement. La Banque fixe alors le délai dans lequel la limite de 8% visée à l'alinéa 1er doit être à nouveau respectée ; ou

- qu'à un établissement de crédit dont les passifs subordonnés offrent une protection suffisante, permettant de satisfaire au seuil de 8% du total du passif, fonds propres compris, visé à l'article 255, § 6, 3° de la loi du 25 avril 2014 ou à l'article 27, § 7, a) du Règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique. Dans ce cas, la limite visée au paragraphe 1er, alinéa 1er n'est pas applicable. ".

Art. 27.Les covered bonds belges et lettres de gage belges qui ont été émis

- avant le 8 juillet 2022 ; ou

- dans le cadre d'un programme d'émission et pour lesquels l'ouverture du code ISIN a eu lieu avant le 8 juillet 2024 et à condition que :

(i) la date d'échéance du titre soit antérieure au 8 juillet 2027 ;

(ii) le volume total des émissions du programme réalisées après le 8 juillet 2022 ne dépasse pas le double du volume total de l'encours des obligations garanties à cette date ;

(iii) le volume total de l'émission à l'échéance, ne dépasse pas 6.000.000.000 euros ;

(iv) les actifs utilisés comme sûreté garantissant des actifs de couverture soient situés en Belgique,

demeurent régis, jusqu'à la date de leur échéance, par les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge et l'article 4, § 1er, 1°, 7° et 8° de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif au gestionnaire de portefeuille dans le cadre de l'émission de covered bonds belges par un établissement de crédit de droit belge, tels qu'ils existaient avant leur modification par le présent arrêté royal. Pour le surplus, les dispositions des arrêtés royaux précités du 11 octobre 2012 telles que modifiées par le présent arrêté royal sont applicables.

Art. 28.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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