Texte 2022030653
Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales et des plaques nationales pour véhicules à moteur et remorques, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°Dans le point 1°, le mot " également " est supprimé ;
2°Dans le point 4°, la phrase suivante est ajoutée :
" Cette autorisation doit porter d'une part, sur la délivrance de la plaque essai annuelle et d'autre part, sur chaque essai qui est réalisé avec cette plaque essai sur base du programme d'essai communiqué par l'entreprise ".
3°le point 5° est ajouté :
" 5° les services techniques de catégorie A qui effectuent les essais dans leurs propres installations et qui sont agréés par une autorité de réception d'une Région ou d'un autre Etat membre ".
Art. 2.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2019, la modification suivante est apportée :
1°L'alinéa 1erest remplacé par l'alinéa suivant :
" Les conditions d'obtention de la plaque essai sont les suivantes :
- la demande peut être introduite entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année ;
- en ce qui concerne la catégorie visée au point 1° de l'article 5, la demande doit être accompagnée de la reconnaissance, délivrée par l'autorité compétente en matière de réception (homologation), comme constructeur ;
- en ce qui concerne la catégorie visée au point 5° de l'article 5, la demande doit être accompagnée de la copie de l'agréation, délivrée par l'autorité compétente en matière de réception (homologation), en qualité de service technique de catégorie A.
Art. 3.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2019, l'alinéa 2 est supprimé.
Art. 4.Dans l'article 12 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2019, les mots " véhicules automobiles " sont remplacés par " véhicules ".
Art. 5.Dans l'article 13 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°Le titre de l'article 13.1 est remplacé par le titre suivant : " si le demandeur n'a jamais été titulaire du même genre de plaque marchand dans le passé " ;
2°Dans l'alinéa 2 de l'article 13.1, le mot " verwervingsvoorwaard" est remplacé par le mot "verwervingsvoorwaarde" ;
3°L'article 13.2 est remplacé par l'article 13.2 suivant :
" Art. 13.2. Si le demandeur a déjà été titulaire du même genre de plaque marchand dans le passé
Si le demandeur a déjà été titulaire du même genre de plaque marchand dans le passé, la demande doit être introduite entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
Cette demande doit répondre aux conditions suivantes :
- le demandeur est inscrit sous la catégorie, visée à l'article 12, auprès de la Banque Carrefour des Entreprises ;
- le nombre de nouvelles plaques marchands, au-delà du renouvellement des plaques visées à l'article 14, est déterminé en fonction du nombre de multiple de douze véhicules vendus dans les douze mois qui précèdent la date de la vérification effectuée par l'administration compétente pour la taxe sur la valeur ajoutée. A cet égard, l'administration compétente pour la taxe sur la valeur ajoutée ne tient pas compte des factures déjà utilisées pour une autre demande de renouvellement ou de plaque marchand supplémentaire. Le nombre de douze véhicules peut être obtenu uniquement en additionnant les véhicules soumis à l'immatriculation et répondant aux définitions mentionnées :
- soit à l'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité à l'article 1er du présent arrêté ; à cet égard, les factures, relatives aux véhicules à moteur, ne peuvent être additionnées avec les factures relatives aux remorques ;
- soit à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 précité à l'article 1er du présent arrêté.
Si le demandeur dispose toujours de plaques marchands non renouvelées, il ne peut introduire la demande d'une nouvelle plaque marchand qu'après avoir renouvelé toutes ses plaques marchands conformément aux conditions de renouvellement visées à l'article 14.
Les conditions, énoncées dans les trois alinéas précédents, ne sont pas applicables en cas de délivrance d'une nouvelle plaque suite à une déclaration de perte ou de vol faite à un service de Police si la demande de nouvelle plaque marchand est introduite durant la même année que l'année de la validité de la plaque perdue ou volée. La nouvelle plaque marchand, délivrée suite à une déclaration de perte ou de vol, présentera la même année de validité que la plaque marchand perdue ou volée ".
Art. 6.Dans l'article 14 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2019, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Lors du renouvellement de chaque plaque marchand, les négociants en véhicules doivent avoir vendu au moins douze véhicules dans les douze mois qui précèdent la date de la vérification effectuée par l'administration qui est compétente pour la taxe sur la valeur ajoutée. L'administration compétente pour la taxe sur la valeur ajoutée ne tient pas compte des factures déjà utilisées pour une autre demande de renouvellement ou de plaque marchand supplémentaire. Le nombre de douze véhicules peut être obtenu uniquement en additionnant les véhicules soumis à l'immatriculation et répondant aux définitions mentionnées :
- soit à l'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité à l'article 1er du présent arrêté ; à cet égard, les factures, relatives aux véhicules à moteur, ne peuvent être additionnées avec les factures relatives aux remorques ;
- soit les véhicules répondant aux définitions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 précité à l'article 1er du présent arrêté ".
Art. 7.L'article 16 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2019, est remplacé par l'article 16 suivant :
" Art. 16. Propriété du véhicule sur lequel est apposée la plaque marchand.
Le titulaire de la plaque marchand ne peut apposer cette plaque que sur le véhicules dont il est propriétaire sauf lorsque le véhicule qu'il a vendu n'est pas encore livré à l'acheteur. Dans ce cas, la plaque marchand peut être apposée sur le véhicule vendu afin de se rendre vers le lieu d'embarquement (port, train, ...) ou vers l'acheteur.
Art. 8.Dans l'article 19 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2019, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" La plaque professionnelle est utilisée afin que les carrossiers et les réparateurs de véhicule puissent effectuer sur le territoire belge, durant une période de huit journées non nécessairement consécutives, les formalités suivantes :
- la livraison de ce véhicule ;
- le transfert du véhicule en vue d'une réparation ;
- la vérification du véhicule après une réparation;
- les déplacements en vue de la présentation du véhicule dans le cadre de l'obtention d'une homologation individuelle ;
- les déplacements en vue de la présentation du véhicule auprès d'un organisme chargé du contrôle technique des véhicules en circulation ;
- la démonstration de ce véhicule visée à l'article 25 du présent arrêté ".
Art. 9.L'article 21 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2019, est remplacé par l'article 21 suivant :
" Art. 21. Conditions relatives à l'obtention
La condition d'obtention de la plaque professionnelle est la suivante :
- la demande peut être introduite entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année ;
- le demandeur est inscrit sous l'une des catégories, visées à l'article 20, auprès de la Banque Carrefour des Entreprises ;
- si le demandeur souhaite obtenir plus de deux plaques professionnelles par genre et par unité d'établissement, la demande doit être accompagnée d'une copie de la DmfA (déclaration multifonctionnelle à l'Office Nationale de Sécurité Sociale) du trimestre précédant la demande.
Art. 10.Dans l'article 22 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2019, l'alinéa 2 est supprimé.
Art. 11.Dans l'article 23 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2019, un alinéa 4 est ajouté :
" La plaque professionnelle peut également être utilisée par un professionnel du secteur automobile qui effectue des essais d'un véhicule se trouvant en réparation chez le titulaire de la plaque professionnelle. A cet égard, un document, attestant l'autorisation du titulaire de la plaque professionnelle, devra se trouver à bord du véhicule qui est testé par le professionnel du secteur dans le cadre d'une réparation ou d'un service après-vente ".
Art. 12.Dans l'alinéa 1er de l'article 24 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2019, le mot " cinq " est remplacé par le mot " huit ".
Art. 13.L'article 25 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2019, est remplacé par l'article 25 suivant :
" Art. 25 - Dérogation relative à l'interdiction de prêt ou de location.
Il est interdit de prêter ou de donner en location des véhicules pourvus d'une plaque professionnelle.
Toutefois, l'interdiction, visée à l'alinéa 1er, n'est pas applicable lors de la démonstration d'un véhicule homologué. La démonstration vise à présenter au public un véhicule homologué. Le titulaire de la plaque peut également autoriser une personne physique à utiliser ce véhicule durant une période de sept jours de calendrier. A cet égard, un document, conforme aux mentions minimales énoncées dans l'annexe 3 du présent arrêté, attestant l'autorisation du titulaire de la plaque professionnelle de mettre à disposition ce véhicule, devra se trouver à bord du véhicule ".
Art. 14.Dans l'article 26 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2019, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas 2 à 4 suivants :
" Un même titulaire peut disposer de deux plaques maximum par genre de plaque et par unité d'établissement.
Toutefois, un titulaire, qui emploie dans son unité d'établissement des travailleurs équivalent temps plein dont le nombre est égale ou supérieur à vingt et qui peut en attester par la copie de la DmfA (déclaration multifonctionnelle à l'Office Nationale de Sécurité Sociale) du trimestre précédant sa demande, peut obtenir des plaques professionnelles supplémentaires dont le nombre est déterminé de la manière suivante :
- si le titulaire emploie entre vingt à trente travailleurs équivalents temps plein, il peut obtenir une plaque professionnelle supplémentaire, ce qui revient à disposer d'un total de trois plaques professionnelles par genre de plaque et par unité d'établissement ;
- si le titulaire emploie plus de trente et jusqu'à quarante travailleurs équivalents temps plein, il peut obtenir deux plaques professionnelles supplémentaires, ce qui revient à disposer d'un total de quatre plaques professionnelles par genre de plaque et par unité d'établissement ;
- si le titulaire emploie plus de quarante travailleurs équivalents temps plein, il peut obtenir trois plaques professionnelles supplémentaires, ce qui revient à disposer d'un total de cinq plaques professionnelles par genre de plaque et par unité d'établissement.
Cette plaque professionnelle est utilisée durant une période maximale de huit journées non nécessairement consécutives par an et par véhicule ".
Art. 15.L'article 27 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2019, est remplacé par l'article suivant :
" Art. 27 - La plaque nationale est liée à un véhicule déterminé en vue d'effectuer sur le territoire belge, durant une période de vingt jours calendriers consécutifs, les formalités suivantes :
- la livraison de ce véhicule ;
- le transfert du véhicule en vue de sa réparation ;
- la vérification du véhicule après une réparation;
- les déplacements en vue de la présentation du véhicule dans le cadre de l'obtention d'une homologation individuelle ;
- les déplacements en vue de la présentation du véhicule auprès d'un organisme chargé du contrôle technique des véhicules.
- la démonstration de ce véhicule homologué. La démonstration vise à présenter au public un véhicule homologué. Le titulaire de la plaque nationale peut également autoriser une personne physique à utiliser ce véhicule muni de la plaque nationale ;
- l'essai d'un véhicule, mis en circulation depuis plus de trente ans, par un expert dans le cadre d'une expertise de ce véhicule.
Art. 16.L'article 28 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2019, est remplacé par l'article suivant :
" La plaque nationale est réservée à toute personne physique ou morale résidant en Belgique. A cet égard, il y a lieu de se référer à l'alinéa 2 du paragraphe 1er de l'article 3 de l'arrêté du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules qui précise que la résidence en Belgique signifie que ces personnes répondent à une des conditions suivantes :
a)être inscrites dans les registres de la population d'une commune belge et être âgées de minimum seize ans;
b)être inscrites dans la Banque-Carrefour belge des Entreprises comme personne morale;
c)en tant que personnes morales être constituées par ou en vertu du droit international ou étranger et disposer d'un établissement fixe en Belgique où le véhicule est géré ou utilisé ".
Art. 17.L'article 35 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2019, est remplacé par l'article suivant :
" Art. 35. Le demandeur mentionne sur le formulaire de demande d'immatriculation le renseignement supplémentaire suivant :
- soit la cylindrée maximale exprimée en centimètres cubes, des véhicules sur lesquels sera apposée une "plaque marchand" ou une plaque " professionnelle ";
- soit la masse maximale autorisée, exprimée en kilogrammes, de ces véhicules ;
- soit les deux données énoncées ci-dessus ".
Art. 18.Dans l'article 44 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2019, l'alinéa 1 est remplacé par l'alinéa 1 suivant :
" Le titulaire, qui a fait l'objet d'une saisie d'une des plaques visées dans le présent arrêté, ne pourra plus introduire de demande d'une nouvelle plaque d'immatriculation, relative au même type de plaque que celle ayant fait l'objet d'une saisie, durant une période d'un an à dater de la constatation des abus ".
Art. 19.L'annexe 3 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 février 2022.
Art. 21.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le Ministre qui a le Transport routier dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-02-2022, p. 9956)