Texte 2022030616
Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté royal du 5 mai 2020 instituant un régime d'avantages sociaux et d'autres avantages à certains dispensateurs de soins qui sont réputés avoir adhéré aux accords ou conventions qui les concernent, le seul paragraphe est complété par les mots " et pour que ces contrats soient pris en compte, ils doivent être conclus durant l'année de la prime ou antérieurement à celle-ci ".
Art. 2.L'article 7, § 6, 1), du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : " A partir de l'année de prime 2021, le seuil d'activité pour les pharmaciens biologistes et la participation y associée est identique à celui des médecins spécialisés en biologie clinique, tel que défini au point 2) de ce même paragraphe. "
Art. 3.L'article 7, § 6, 2), alinéa 7, premier tiret du même arrêté est complété par les mots " qui donne lieu à un numéro INAMI réservé au médecin généraliste ou spécialiste agréé. "
Art. 4.L'article 7, § 6, 2) du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Pour les médecins ayant un numéro INAMI réservé aux médecins généralistes en formation ou aux médecins spécialistes en formation au 31 décembre de l'année de la prime, le montant de la participation pour l'année de prime 2020 est de 6.287,70 euros et pour l'année de prime 2021 de 6.351,21 euros. "
Art. 5.L'article 7, § 6, 3), al. 1er, du même arrêté est complété par la phrase suivante: " pour l'année de prime 2021, ces montants sont respectivement fixés à 1.610,68, 2.128,38 et 2.847,45 euros ".
Art. 6.A l'article 7, § 6, 5), premier alinéa du même arrêté, les mots " 2.429,06 euros " sont remplacés par les mots " 3.200 euros ".
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit: " Par année de prime, un même dispensateur de soins peut au maximum prétendre à un avantage social ou autre prévu pour un seul et même groupe professionnel tel qu'énuméré à l'article 2. Les dispensateurs de soins qui entrent en ligne de compte pour le bénéfice de plusieurs avantages font un choix selon les modalités fixées par l'INAMI ".
Art. 8.Dans l'article 13 du même arrêté, les mots " suivant les modalités définies par l'INAMI, " sont insérés entre les mots " voie électronique, " et les mots " par le Service des soins de santé ".
Art. 9.A l'annexe du même arrêté, la ligne avec les mots " Médecin sans titre professionnel particulier et sans droits acquis 25.000,00 EUR 12.500 EUR ", ainsi que la ligne avec les mots " Médecin généraliste avec droits acquis visé dans la nomenclature des prestations de santé 25.000,00 EUR 12.500,00 EUR ", sont abrogées.
Art. 10.Cet arrêté s'applique dans les conditions prévues à l'article 15 de l'arrêté royal susmentionné, à l'exception de l'article 7 qui prend effet à partir de l'année de prime 2021.
Art. 11.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.