Texte 2022030598
Article 1er.En application de l'article 50, § 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale, l'avis de l'Inspection des Finances n'est pas requis pour les dépenses, assimilées aux dépenses organiques, qui sont imputées sur les allocations de base suivantes du budget de l'administration Bruxelles Economie et Emploi du SPRB :
["6 12.019.39.03.5112"°
["1 12.021.31.01.3450 ;[5 12.021.31.03.3450"°
12.021.34.01.3300 ;
12.021.35.01.5210 ;
12.021.35.02.5210 ;
12.021.38.01.3132 ;
12.021.38.02.3132 ;
12.021.38.03.3132 ;
12.021.38.04.3132 ;
12.021.38.05.3132 ;
12.021.38.07.3132 ;
12.021.38.08.3132 ;
12.021.38.09.3132 ;
["5 12.021.38.10.3132"°
12.021.39.01.5112 ;
12.021.39.02.5112 ;
["5 12.021.39.04.5112"°
12.023.34.01.3300 ;
12.023.36.01.8200 ;
12.023.38.01.3132 ;
12.023.40.01.8112 ;
["4 12.025.38.01.3132;12.025.38.02.3132;12.025.39.01.5112;"°
13.004.38.04.3132 ;
["7 13.008.38.01.3132"°
["3 13.004.49.04.3530;13.004.49.05.3560;"°
16.003.19.02.3122 ;
16.003.27.01.4340 ;
16.003.27.03.4352 ;
16.003.34.03.3300 ;
16.003.38.02.3132 ;
["2 16.009.38.02.3132; 16.011.38.01.3132;"°
16.016.34.01.3300 ;
17.008.39.02.5112 ;
17.008.39.06.5112.]1
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(1AM 2022-03-07/02, art. 1, 002; En vigueur : 07-03-2022)
(2AM 2022-03-25/18, art. 1, 003; En vigueur : 25-03-2022)
(3AM 2022-09-27/07, art. 1, 004; En vigueur : 27-09-2022)
(4AM 2023-03-07/07, art. 1, 005; En vigueur : 22-07-2023)
(5AM 2024-01-29/06, art. 1, 006; En vigueur : 24-01-2024)
(6AM 2023-03-20/11, art. 1, 007; En vigueur : 20-03-2023)
(7AM 2023-07-05/13, art. 1, 008; En vigueur : 05-07-2023)
Art. 2.En application de l'article 63, alinéa 1, 1° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale, les matières qui ne doivent pas être soumises à l'avis préalable de l'Inspection des Finances, sont également dispensées de l'accord du Ministre du Budget.
Art. 3.En application de l'article 76, § 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale, les subventions facultatives, accordées sur les allocations de base suivantes, ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention :
12.021.38.04.3132 ;
12.021.38.05.3132 ;
12.021.38.07.3132 ;
12.021.38.08.3132 ;
12.021.38.09.3132 ;
12.023.34.01.3300 ;
12.023.38.01.3132 ;
16.016.34.01.3300;
["1 12.023.36.01.8200;12.023.40.01.8112."°
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(1AM 2022-09-27/07, art. 2, 004; En vigueur : 27-09-2022)
Art. 4.
<Abrogé par AM 2022-03-25/18, art. 2, 003; En vigueur : 25-03-2022>
Art. 5.Afin d'assurer un suivi efficace et efficient des dépenses imputées sur les allocations de base reprises à l'article 1er du présent arrêté, au bénéfice du Ministre compétent et du Ministre du Budget, les mesures accompagnatrices suivantes sont nécessaires :
1°la modélisation des flux de travail (workflows) ainsi que les modifications ultérieures y apportées ; l'information y relative est communiquée sans délai à l'Inspection des Finances, la cellule du Contrôle budgétaire du service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion du SPRB, le Ministre compétent et le Ministre du Budget ;
2°la confection d'un vade-mecum du contrôle interne métier pratiqué dans les services administratifs concernés ; le vade-mecum est communiqué sans délai à l'Inspection des Finances, la cellule du Contrôle budgétaire du service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion du SPRB, le Ministre compétent et le Ministre du Budget ;
3°la communication sans délai à l'Inspection des Finances, la cellule du Contrôle budgétaire du service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion du SPRB, le Ministre compétent et le Ministre du Budget d'une liste trimestrielle des engagements spécifique à chaque type de dépenses comprenant tous les éléments concourant à la constatation des droits des bénéficiaires par l'ordonnateur ;
4°la communication sans délai à l'Inspection des Finances, la cellule du Contrôle budgétaire du service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion du SPRB, le Ministre compétent et le Ministre du Budget du rapport annuel prévu à l'article 74 de l'ordonnance du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique ;
5°la communication régulière à l'Inspection des Finances, la cellule du Contrôle budgétaire du service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion du SPRB, le Ministre compétent et le Ministre du Budget du rapport d'activités des fonctionnaires chargés de surveiller le respect de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion et de ses arrêtés d'exécution ;
6°la communication sans délai à l'Inspection des Finances, la cellule du Contrôle budgétaire du service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion du SPRB, le Ministre compétent et le Ministre du Budget du rapport annuel du Service du Commerce extérieur et des Investissements étrangers, à tout le moins pour les dépenses relatives à la promotion du commerce extérieur ;
7°la transmission régulière à l'Inspection des Finances d'un échantillon de dossiers pour un contrôle a posteriori dans les cas que l'Inspection des Finances motive.
L'administration Bruxelles Economie et Emploi du Service Public Régional de Bruxelles est chargée d'exécuter sans délai les mesures accompagnatrices mentionnées ci-dessus. L'Inspection des Finances, la cellule du Contrôle budgétaire du service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion du SPRB, le Ministre compétent et le Ministre du Budget en sont informés sans délai.
Art. 6.Le Directeur général de Bruxelles Finances et Budget du Service Public Régional de Bruxelles est chargé de transmettre une copie de cet arrêté au Ministre compétent, à l'Administration compétente, à la Cour des Comptes, au Parlement, à l'Inspection de Finances, aux Contrôleurs des* engagements et des liquidations, à la direction de la Comptabilité et au service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion du Service public régional de Bruxelles.
Art. 7.L'arrêté ministériel du 28 janvier 2021 pris en application de l'article 39, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget, concernant certaines subventions gérées par Bruxelles Economie et Emploi ;, est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2022.