Texte 2022030506

19 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mai 2009 déterminant les conditions de formation auxquelles doivent répondre les gardiens de la paix, ainsi que les modalités de désignation des organismes de formation et d'agréation des formations

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
23-2-2022
Numéro
2022030506
Page
16149
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-12-19/12
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2022
Texte modifié
2009000368
belgiquelex

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 15 mai 2009 déterminant les conditions de formation auxquelles doivent répondre les gardiens de la paix, ainsi que les modalités de désignation des organismes de formation et d'agréation des formations, modifié par l'Arrêté royal du 13 janvier 2016, les mots "et avec succès" sont insérés entre les mots "de manière régulière" et "une formation".

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté un deuxième alinéa est inséré, rédigé comme suit :

"La formation a été suivie avec succès si l'intéressé a réussi l'examen de toutes les matières enseignées, comme prévu à l'article 10, alinéa 5, de la loi."

Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé comme suit :

"Art.7. § 1er. L'accès aux examens dépend d'une présence régulière durant la formation, ce conformément à l'article 4 du présent arrêté.

§ 2. Le candidat qui n'a pas réussi selon les conditions telles que fixées à l'article 10, alinéa 5, de la loi, peut demander un examen de repêchage pour chaque matière pour laquelle il n'a pas obtenu au moins 50% des points, sans obligation de suivre à nouveau la formation.

§ 3. Cet examen de repêchage ne peut être demandé qu'aux organismes de formation qui remplissent les conditions énoncées à l'article 10, alinéa 1er, de la loi.

§ 4. Dans les 30 jours qui suivent la réception des résultats de l'examen, le candidat doit introduire une demande d'examen de repêchage pour les cours pour lesquels il n'a pas obtenu le minimum de 50%, auprès de l'organisme de formation, soit contre accusé de réception, soit par courrier recommandé.

L'organisme de formation organise l'examen de repêchage au plus tard trois mois après avoir passé le dernier examen d'une session d'examens précédente.

§ 5. Si le candidat ne réussit pas l'examen de repêchage, il ne pourra se représenter à l'examen et à un éventuel examen de repêchage que s'il a à nouveau suivi l'ensemble de la formation.

§ 6. L'achèvement de la formation de gardien de la paix est limité dans le temps à un maximum de 2 ans, à compter entre le jour du premier cours et le dernier jour où le candidat peut participer à un examen de repêchage."

§ 7. Par dérogation aux § 4 et § 6 du présent article, les candidats gardiens de la paix qui ont présenté un examen entre le 1er octobre 2019 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui n'ont pas réussi, peuvent, pour les matières pour lesquelles ils n'ont pas obtenu au moins 50% des points, demander un examen de repêchage dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sans obligation de suivre à nouveau la formation. Ce repêchage peut uniquement être demandé auprès des organismes de formation qui répondent aux conditions telles que mentionnées à l'article 10, premier alinéa, de la loi.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours à compter du jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur de Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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