Texte 2022030504

27 JANVIER 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
27-1-2022
Numéro
2022030504
Page
7576
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-01-27/01
Entrée en vigueur / Effet
28-01-2022
Texte modifié
2021042995
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, les modifications suivantes sont apportées :

le 18° est remplacé par ce qui suit : " 18° " événement de masse " : un événement accessible au public organisé dans le cadre de l'article 12, § 4 ; " ;

le 19° est abrogé ;

le 20° est remplacé par ce qui suit : " 20° " événement privé " : un événement auquel l'accès est limité au moyen d'invitations individuelles avant le début de celui-ci à un public déterminé ayant un lien avec l'organisateur et pouvant être clairement distingué du grand public ; " ;

le 25° est abrogé ;

l'article est complété par les 27°, 28° et 29° rédigés comme suit :

" 27° " dynamique " : debout ou principalement interactif ou principalement en mouvement ;

28°" non dynamique " : assis et principalement non interactif et principalement non mobile ;

29°" activité organisée " : une activité de loisir en groupe, que les participants n'exercent principalement pas dans un contexte professionnel et dont l'accès est limité soit aux membres de l'organisation concernée soit au moyen d'une inscription. ".

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1bis rédigé comme suit :

" Art. 1bis. Pour l'application des articles 5, 5bis, 5ter, 7, 9, 12, et 22 sont considérés comme se trouvant à l'extérieur ou comme des espaces extérieurs, les tentes et les terrasses qui sont :

- soit entièrement ouvertes sur au moins deux côtés ;

- soit entièrement ouvertes sur un côté et dont la profondeur est jusqu'à deux fois plus grande que la hauteur du côté ouvert ;

- soit non couvertes.

Les tentes et terrasses qui ne répondent pas aux conditions visées à l'alinéa 1er, sont considérées comme se trouvant à l'intérieur ou comme des espaces intérieurs. ".

Art. 3.Dans l'article 4bis du même arrêté, les mots " entre 23h00 et 5h00 " sont remplacés par les mots " entre 0h00 et 5h00 ".

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. Lors de l'exercice professionnel d'activités horeca destinées à une clientèle non dynamique, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables et sous réserve de l'article 5ter, § 1er :

l'exploitant informe les clients, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible, des mesures de prévention en vigueur ;

l'exploitant met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;

l'exploitant prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé ;

l'exploitant assure une bonne aération des espaces intérieurs ;

les espaces publics, en ce compris les terrasses dans l'espace public, sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales ;

l'exercice professionnel d'activités horeca est interdit entre 00h00 et 5h00 ;

des repas et des boissons ne peuvent pas être proposés à emporter et à livrer entre 00h00 et 5h00 ;

un maximum de six personnes par table est autorisé dans les espaces intérieurs, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris ;

seules des places assises à table ou au comptoir sont autorisées ;

10°chaque personne doit rester assise à sa propre table ou au comptoir, sauf pour l'exercice des jeux de café et des jeux de hasard ou pour se déplacer au bar ou à un buffet ;

11°il est interdit de consommer debout.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 8°, un ménage peut partager une table, peu importe la taille de ce ménage.

Dans les espaces intérieurs des établissements de restauration et de débits de boissons du secteur horeca, si la valeur limite pour la qualité de l'air intérieur visée à l'article 9, § 3, alinéa 1er, ne peut être respectée, une distance de 1,5 mètre entre les tables doit être prévue à partir du prochain service ou d'autres mesures doivent être prises pour que la valeur limite puisse être respectée.

Le présent article n'est pas d'application en cas de prestations de service à domicile. ".

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit :

" Art. 5bis. § 1er. L'exercice professionnel d'activités horeca destinées à une clientèle dynamique est interdit à l'intérieur, sauf dans les cas visés à l'article 5ter, § 2, alinéa 1er.

§ 2. Lors de l'exercice professionnel d'activités horeca destinées à une clientèle dynamique à l'extérieur, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables et sous réserve de l'article 5ter, § 2, alinéa 2 :

l'exploitant informe les clients, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible, des mesures de prévention en vigueur ;

l'exploitant met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;

l'exploitant prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé ;

les espaces publics, en ce compris les terrasses dans l'espace public, sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales ;

l'exercice professionnel d'activités horeca est interdit entre 00h00 et 5h00;

des repas et des boissons ne peuvent pas être proposés à emporter et à livrer entre 00h00 et 5h00.

§ 3. Le présent article n'est pas d'application en cas de prestations de service à domicile. ".

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5ter rédigé comme suit :

" Art. 5ter. § 1er. Lors de l'exercice professionnel d'activités horeca dans le cadre d'un mariage ou de funérailles, en ce qui concerne la partie non dynamique de ces derniers, les règles minimales visées à l'article 5, alinéa 1er, à l'exception des 6° et 7°, et l'alinéa 2 doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables.

§ 2. Lors de l'exercice professionnel d'activités horeca à l'intérieur dans le cadre d'un mariage ou de funérailles, en ce qui concerne la partie dynamique de ces derniers, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables :

l'exploitant informe les clients, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible, des mesures de prévention en vigueur ;

l'exploitant met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;

l'exploitant prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé ;

l'exploitant assure une bonne aération ;

les espaces publics, en ce compris les terrasses dans l'espace public, sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales ;

il est interdit de consommer debout.

Lors de l'exercice professionnel d'activités horeca à l'extérieur dans le cadre d'un mariage ou de funérailles, en ce qui concerne la partie dynamique de ces derniers, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables :

l'exploitant informe les clients, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible, des mesures de prévention en vigueur ;

l'exploitant met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;

l'exploitant prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé ;

les espaces publics, en ce compris les terrasses dans l'espace public, sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales.

§ 3. Dans les espaces intérieurs des établissements de restauration et de débits de boissons du secteur horeca, si la valeur limite pour la qualité de l'air intérieur visée à l'article 9, § 3, alinéa 1er, ne peut être respectée, une distance de 1,5 mètre entre les tables doit être prévue à partir du prochain service ou d'autres mesures doivent être prises pour que la valeur limite puisse être respectée.

§ 4. Cet article n'est pas d'application en cas de prestations de service à domicile. ".

Art. 7.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. § 1er. Par dérogation à l'article 4, dans les établissements relevant des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et évènementiel, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables :

l'exploitant ou l'organisateur informe les visiteurs, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible des mesures de prévention en vigueur ;

l'exploitant ou l'organisateur met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;

l'exploitant ou l'organisateur prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé ;

l'exploitant ou l'organisateur assure une bonne aération des espaces intérieurs ;

les espaces publics, en ce compris les terrasses dans l'espace public, sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les règles visées à l'article 12, § 4, alinéa 4 et 5 doivent être respectées dans les cinémas.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les espaces intérieurs des discothèques et des dancings sont fermés au public. ".

Art. 8.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. § 1er. Dans les lieux suivants, l'utilisation d'un appareil de mesure de la qualité de l'air (CO2) est obligatoire :

les espaces intérieurs accessibles au public des établissements relevant du secteur sportif, y compris les centres de fitness ;

les espaces intérieurs accessibles au public des cinémas et des établissements relevant du secteur événementiel ;

les espaces intérieurs accessibles au public des établissements de restauration et débits de boissons du secteur horeca ;

les espaces intérieurs accessibles au public des infrastructures où se déroule un événement de masse avec un public de 50 personnes ou plus.

L'appareil visé à l'alinéa 1er doit être installé à un endroit bien visible pour le visiteur, sauf si un système d'affichage alternatif accessible au public et en temps réel est prévu. Au moins un appareil doit être présent dans chaque espace séparé dans lequel on prépare et sert de la nourriture ou des boissons, dans lequel on fume, dans lequel du sport est pratiqué, dans lequel l'activité a lieu, dans lequel les files d'attente se trouvent, ainsi que dans les vestiaires et dans les cinémas. Cet appareil doit être installé à un endroit central, et non à côté d'une porte, d'une fenêtre ou d'autres ouvertures qui sont ouvertes fréquemment ou pendant de longues périodes, ni à proximité de l'alimentation en air d'un système de ventilation.

§ 2. En matière de qualité de l'air intérieur, la norme cible est un débit de 40m3 par heure par personne de ventilation et/ou de purification ou au maximum une concentration en CO2 de 900 ppm.

S'il peut être démontré par une mesure simultanée que la concentration en CO2 de l'air frais extérieur insufflé est supérieure à 400 ppm, il peut être tenu compte de la différence entre 400 ppm et la concentration extérieure réelle.

Si la concentration en CO2 est enregistrée automatiquement et peut être lue et mise à disposition à tout moment, la concentration moyenne en CO2 pour la durée de l'activité ou de l'événement public peut être prise en compte pour le contrôle de la norme cible.

L'exploitant doit disposer d'un plan d'action pour le cas où la norme cible visée à l'alinéa 1er n'est pas respectée.

L'exploitant doit établir ce plan d'action sur la base d'une analyse de risque pour garantir des mesures compensatoires par la ventilation et/ou la purification de l'air, telles que visées à l'arrêté ministériel du 12 mai 2021 déterminant provisoirement les conditions de la mise sur le marché des produits de purification de l'air dans le cadre de la lutte contre le SARS-CoV-2 en dehors des usages médicaux, afin de respecter la norme cible visée à l'alinéa 1er.

§ 3. La valeur limite pour la qualité de l'air intérieur est un débit de 25 m3 par heure et par personne de ventilation et/ou de purification de l'air, ou une concentration de CO2 de 1200 ppm.

Si aucune information fiable n'est disponible concernant les débits existants de ventilation et de purification de l'air, la valeur limite visée à l'alinéa 1er pour la concentration de CO2 ne peut être dépassée à aucun moment.

Lorsque la valeur mesurée est en moyenne supérieure à 1200 ppm ou que le débit est inférieur à 25 m3 par heure et par personne, il est recommandé à l'exploitant de prévoir également un système agréé pour cette purification de l'air qui assure une qualité de l'air équivalente à la norme de qualité de l'air de 900 ppm, ce qui implique un débit de 40 m3 par heure et par personne pour la ventilation et/ou la purification de l'air. ".

Art. 9.Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " prévues à l'article 5 " sont remplacés par les mots " prévues aux articles 5 et 5bis " ;

l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 10.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 12. § 1er. Sans préjudice des articles 5, 5bis, 7, 9, 22 et 23 et du protocole applicable, les activités organisées sont autorisées pour un ou plusieurs groupes de maximum 80 personnes à l'intérieur et un ou plusieurs groupes de maximum 200 personnes à l'extérieur, les collaborateurs et organisateurs non compris.

Les personnes rassemblées dans un groupe visé à l'alinéa 1er, doivent rester dans ce même groupe et ne peuvent pas être mélangées avec les personnes d'un autre groupe.

Chaque participant jusqu'à l'âge de 17 ans accomplis et chaque participant ayant besoin d'une assistance peut être accompagné par deux personnes majeures.

Les nombres maximaux visés à l'alinéa 1er et l'alinéa 2 ne s'appliquent pas aux activités sportives, à l'exception des camps sportifs.

§ 2. Les événements privés dynamiques qui se déroulent à l'intérieur sont interdits.

Les événements privés non-dynamiques qui se déroulent à l'intérieur et les événements privés dynamiques et non dynamiques qui se déroulent à l'extérieur sont autorisés, sans préjudice des articles 5, 5bis, 5ter, 7, 9 et 22.

Lorsqu'un événement privé visé à l'alinéa 2 se déroule avec plus de 200 personnes, les règles minimales suivantes s'appliquent, sans préjudice des articles 5, 5bis, 5ter, 7, 9 et 22 :

le nombre de personnes accueillies, les collaborateurs et les organisateurs non compris, est limité à 70% de la capacité totale du lieu où se déroule l'événement ;

si l'événement se déroule à l'extérieur avec plus de 1000 personnes, un compartimentage doit être prévu conformément à l'article 12bis.

L'alinéa 3, 1°, n'est pas d'application si la norme cible visée à l'article 9, § 2, alinéa 1er, peut être respectée en moyenne sur la durée de l'événement.

Sans préjudice des articles 5, 5bis, 5ter, 7, 9 et 22, le présent paragraphe n'est pas d'application aux événements privés lorsqu'ils se déroulent :

à domicile ;

dans un hébergement touristique ;

dans le cadre d'un mariage ou de funérailles.

§ 3. Les événements dynamiques accessibles au public qui se déroulent à l'intérieur sont interdits.

Les événements non-dynamiques accessibles au public qui se déroulent à l'intérieur sont autorisés pour un maximum 50 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sans préjudice des articles 5, 5bis, 7, 9 et 22 et du protocole applicable.

Les événements dynamiques et non-dynamiques accessibles au public qui se déroulent à l'extérieur sont autorisés pour un maximum 100 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sans préjudice des articles 5, 5bis, 7, 9 et 22 et du protocole applicable.

Ce paragraphe n'est pas d'application si l'accès doit obligatoirement être organisé conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021, sur la base d'un arrêté de police local ou d'une ordonnance de police locale, d'un décret ou d'une ordonnance.

§ 4. Les événements de masse dynamiques qui se déroulent à l'intérieur sont interdits.

Les événements de masse non dynamiques qui se déroulent à l'intérieur sont autorisés pour un minimum de 50 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente et du respect des modalités de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, et sans préjudice des articles 5, 5bis, 7, 9 et 22 et du protocole applicable.

Les événements de masse dynamiques et non dynamiques qui se déroulent à l'extérieur sont autorisés pour un minimum de 100 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente et du respect des modalités de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 et sans préjudice des articles 5, 5bis, 7, 9 et 22 et du protocole applicable.

Lorsqu'un événement de masse visé à l'alinéa 2 ou 3 se déroule avec plus de 200 personnes, le nombre de personnes accueillies, les collaborateurs et les organisateurs non compris, est limité à 70% de la capacité totale du lieu où se déroule l'événement. Dans ce cas, la valeur moyenne des mesures de CO2 ne peut dépasser la valeur limite telle que visée à l'article 9, § 3, alinéa 1er.

La limitation à 70% visée à l'alinéa 4 n'est pas d'application si la norme cible visée à l'article 9, § 2, alinéa 1er, peut être respectée en moyenne sur la durée de l'événement.

Lorsqu'un événement de masse se déroule à l'extérieur avec plus de 1000 personnes, un compartimentage doit être prévu conformément à l'article 12bis.

La zone d'accueil de l'événement de masse est organisée de manière à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées.

Les nombres minimaux visés aux alinéas 2 et 3 peuvent être modifiés conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021.

Par dérogation aux alinéas 2 et 3, un événement de masse avec un public de moins de 50 personnes en intérieur et de moins de 100 personnes en extérieur peut également être organisé en application des modalités de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, à condition que l`organisateur en informe les visiteurs préalablement.

§ 5. Les foires commerciales sont autorisées dans le respect des modalités prévues par l'article 4 et par le protocole applicable.

L'organisateur prend les mesures adéquates afin que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque groupe.

Le présent paragraphe n'est pas d'application si l'accès est organisé conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021, sur la base d'un décret ou d'une ordonnance. ".

Art. 11.L'article 12bis du même arrêté est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 12bis. Le compartimentage visé à l'article 12, §§ 2 et 4 doit être organisé dans le respect des règles suivantes :

le public présent dans les différents compartiments ne peut pas être mélangé, avant, pendant et après l'événement ;

des entrées et des sorties séparées et une infrastructure sanitaire séparée sont prévues pour chaque compartiment ;

le nombre de personnes accueillies dans un compartiment ne dépasse pas le nombre maximal de personnes applicable conformément à l'article 12 et ne dépasse dans tous les cas pas 1000 personnes ;

le nombre de personnes pouvant être accueilli dans l'ensemble des compartiments ne dépasse pas 70% de la capacité totale du lieu où se déroule l'événement. ".

Art. 12.Dans l'article 20, alinéa 2, 8°, du même arrêté, les mots " réunions privées " sont remplacés par les mots " événements privés ".

Art. 13.Dans l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 5° est remplacé par ce qui suit : " 5° les espaces accessibles au public des commerces, magasins et centres commerciaux, ainsi que des marchés intérieurs ; " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 7° est remplacé par ce qui suit : " 7° les espaces intérieurs et accessibles au public des établissements visés à l'article 7, § 1er, en ce compris les centres de fitness, sous réserve des 11° et 12° ; " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 11° et 12°, les mots " visées à l'article 5 " sont remplacés chaque fois par les mots " visées aux articles 5, 5bis, et 5ter " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 13° est remplacé par ce qui suit :

" 13° les événements privés qui ont lieu à l'extérieur avec plus de 100 personnes et les événements privés qui ont lieu à l'intérieur, sauf lorsqu'ils se déroulent à domicile ou dans un hébergement touristique ; " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 14°, les mots " visés à l'article 12, §§ 2, 3, 5 et 6 " sont remplacés par les mots " visés à l'article 12, §§ 3 et 4 " ;

le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par le 17° rédigé comme suit :

" 17° les activités organisées, qui ont lieu à l'intérieur, sauf lorsque l'on est assis à une distance sûre. ".

Art. 14.L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 27 avril 2022 inclus. ".

Art. 15.L'article 28 du même arrêté est abrogé.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 janvier 2022.

Art. 17.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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