Texte 2022030453

22 JANVIER 2022. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à l'affiliation de l'allocataire auprès d' un organisme d'allocations familiales

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
1-2-2022
Numéro
2022030453
Page
8313
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-01-22/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2022
Texte modifié
2021042612
belgiquelex

Chapitre 1er.- Règles concernant l'affiliation de l'allocataire à un organisme d'allocations familiales

Section 1ère.- Première affiliation par l'allocataire

Sous-section 1ère.- Délai dans lequel la demande doit être introduite

Article 1er. Le jour où l'allocataire acquiert sa qualité d'allocataire tel que visé à l'article 26, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales correspond au premier jour d'octroi des allocations familiales en faveur d'un enfant bénéficiaire au sens de l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, pour lequel il acquiert la qualité d'allocataire, conformément à l'article 28, alinéa 1er ou deux, de la même ordonnance.

Art. 2.Sans préjudice de l'article 1er, la demande d'affiliation peut être introduite avant la date visée à l'article 1er et au plus tôt:

à partir du moment où l'allocation de naissance peut être demandée conformément à l'article 16, § 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, ou ;

le premier jour du mois calendrier précédant le mois calendrier dans lequel se situe la date visée à l'article 1er.

Sous-section 2.- Conditions de validité de la demande

Art. 3.§ 1er. La demande d'affiliation se fait au moyen d'un formulaire de demande électronique ou papier à remplir par l'allocataire.

§ 2. Ce formulaire de demande contient, le cas échéant,les mentions suivantes :

le nom et prénoms, le numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS), et adresse de la résidence principale de l'allocataire ou du futur allocataire;

la mention claire et univoque que l'allocataire ou le futur allocataire souhaite s'affilier à l'organisme d'allocations familiales indiqué dans le formulaire de demande ;

la mention du délai à l'issue duquel l'allocataire peut communiquer sa décision de changer d'organisme d'allocations familiales et la date à laquelle cette décision prend ses effets, conformément à l'article 26, § 2, de l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales ;

la mention du contenu de l'article 31 de la même ordonnance;

la mention des obligations contenues à l'article 4, alinéa 1er, 9°, de la même ordonnance.

§ 3. Le formulaire de demande est datée par l'allocataire ou le futur allocataire.

§ 4. La demande d'affiliation qui ne satisfait pas aux conditions indiquées aux paragraphes 1er et 2, ou qui est introduite avant les périodes mentionnées à l'article 2, doit être considérée comme nulle.

Il en va de même pour les demandes d'affiliation introduites après introduction d'une demande valable et avant échéance du délai visé à l'article 26, § 2, alinéa 1er de l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales.

Sous-section 3.- Date de la demande

Art. 4.§ 1er. La date de la demande est celle du cachet de la poste de la demande écrite ou celle de l'envoi d'une demande par voie électronique. A défaut, la date de la demande est celle de l'accusé de réception visé au paragraphe 2.

Si plusieurs demandes sont introduites à la même date, les organismes d'allocations familiales concernés en informent sans délai le département de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales chargé du contrôle visé à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales. Le département contactera l'allocataire ou le futur allocataire afin de savoir à quel organisme d'allocations familiales celui-ci souhaite s'affilier. L'allocataire ou futur allocataire confirme ce choix par écrit ou par voie électronique.

La demande de l'allocataire ou du futur allocataire qui s'affilie pour la première fois auprès d'un organisme d'allocations familiales produit ses effets à la date visée au premier ou deuxième alinéa.

§ 2. L'organisme d'allocations familiales qui reçoit la demande adresse ou remet à l'allocataire un accusé de réception daté.

Section 2.- Affiliation de plein droit

Sous-section 1ère.- Conditions de validité de l'affiliation visée à l'article 26, § 1er, alinéa 5, de l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales

Art. 5.La constitution d'un dossier de paiement au sens de l'article 26, § 1er, alinéa 4, de l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales, exige que l'organisme d'allocations familiales ait enregistré une ou plusieurs périodes de paiement pour l'enfant concerné dans le cadastre des allocations familiales.

Sous-section 2.- Date d'affiliation de plein droit

Art. 6.§ 1er. La date d'affiliation de plein droit visée à l'article 26, § 1er, alinéas 4 et 5, de l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales correspond à la date du constat par l'organisme d'allocations familiales visé dans les dispositions précitées que l'allocataire ne s'est pas affilié à temps à un organisme d'allocations familiales de son choix.

§ 2. L'organisme d'allocations familiales auquel l'allocataire est affilié de plein droit envoie ou remet à l'allocataire une notification de cette affiliation. La notification doit mentionner :

la date à laquelle l'allocataire est affilié à l'organisme d'allocations familiales conformément à l' alinéa premier ;

l'indication de la période après laquelle l'allocataire peut notifier sa décision de changer d'organisme d'allocations familiales et la date à laquelle cette décision prend effet, conformément à l'article 26, § 1er, alinéa 6, ou 26, § 2, alinéa 1er, de l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales ;

le contenu de l'article 31 de la même ordonnance ;

les obligations visées à l'article 4, alinéa 1er, 9°, de la même ordonnance.

Section 3.- Communication de la décision de changement d'organisme d'allocations familiales

Art. 7.§ 1er. La communication par l'allocataire de sa décision de changer d'organisme d'allocations familiales au sens de l'article 26, § 1er, alinéa 6, ou § 2, alinéa 1er, de l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales satisfait aux conditions prévues à l'article 3, §§ 1er et 2.

§ 2. La communication qui ne satisfait pas aux conditions indiquées à l'article 3, §§ 1 et 2 doit être considérée comme nulle.

Il en va de même pour les communications introduites avant l'échéance du délai visé à l'article 26, § 2, alinéa 1er de l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales.

§ 3. L'article 4 s'applique aux communications qui font l'objet de ce chapitre.

Chapitre 2.- Registre d'affiliation

Art. 8.§ 1er. En vue de la création et de la gestion du registre d'affiliation visé à l'article 26/1, § 1er, de l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales, les organismes d'allocations familiales fournissent de manière continue à Iriscare les données visées au paragraphe 2 concernant les demandes d'affiliation que leur ont adressées les allocataires, les futurs allocataires ou d'autres personnes.

Il en est de même en cas d'affiliation de plein droit visée à l'article 26, § 1er, alinéa 4 ou 5, de l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales.

La communication des données visée aux alinéas 1er et 2 a lieu dès que les organismes d'allocations familiales ont connaissance des données.

§ 2. Les données visées à l'article 26/1, § 3, de la même ordonnance portent, selon le cas, sur:

le numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS) de la personne visée au paragraphe 1er;

la cause de l'affiliation, à savoir:

a)une demande visée à l'article 16, § 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, ou;

b)une affiliation de plein droit visée à l'article 26, § 1er, alinéas 4 ou 5, de l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales, ou;

c)tout autre demande sur base de, selon le cas, l'article 26, § 1er, alinéa 2 ou 3, de l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales;

la date de la demande telle que visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er ou 2;

la date de l'affiliation de plein droit telle que visée à l'article 6, § 1er;

la date visée à l'article 1er;

la date à laquelle l'allocation de naissance peut être demandée conformément à l'article 16, § 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales.

Art. 9.Les organismes d'allocations familiales communiquent les données visées à l'article 8, § 2, à Iriscare au moyen d'un format de fichier et d'une méthode de transfert des données déterminés par Iriscare.

Chapitre 3.- Dispositions d'entrée en vigueur et d'exécution

Art. 10.Produisent leurs effets le 1er janvier 2022:

l'article 3 de l'ordonnance du 22 juillet 2021 portant des dispositions diverses en matière d'allocations familiales;

le présent arrêté, à l'exception des articles 3, § 4, et 7, § 2.

Art. 11.Les Membres du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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