Texte 2022030444
Article 1er.Au point 2, alinéa 1er, de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 janvier 2017 fixant les modalités d'établissement du classement et de délivrance des attestations d'accès à la suite de programme du cycle pour les études de sciences vétérinaires, les mots " à l'issue de l'année académique " sont abrogés.
Art. 2.Le point 2 de l'annexe du même arrêté est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : " Conformément à l'article 8, § 2, du décret, l'étudiant est réputé inscrit au concours. Il peut s'en désinscrire jusqu'au 15 février inclus de l'année académique en cours, cette échéance pouvant être dépassée en cas de force majeure dûment apprécié par l'université dans laquelle l'étudiant est inscrit. Cette désinscription permet à l'étudiant de conserver une ou deux chances, suivant le cas, de présenter le concours ultérieurement, conformément à l'alinéa précédent. ".
Art. 3.Au point 3, alinéa 2, dernière phrase, de l'annexe du même arrêté, les mots " au cours d' " sont insérés entre le mot " valorisée " et les mots " une année académique ultérieure ".
Art. 4.Au point 4, dernier alinéa, de l'annexe du même arrêté, la phrase " Aucun motif ne peut être invoqué pour justifier une absence à la seconde partie des évaluations. " est remplacée par la phrase " Sans préjudice de l'application de l'article 8, § 2, du décret, aucun motif ne peut être invoqué par un étudiant inscrit à la seconde partie des évaluations pour justifier une absence à celle-ci. ".
Art. 5.Le point 5, alinéa 3, de l'annexe du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Le classement de tous les étudiants ayant présenté l'ensemble de la seconde partie des évaluations est établi par le sous-jury. Conformément à l'article 6, § 2, alinéa 3, du décret, celui-ci départage les ex-aequo sur la base de la moyenne (pondérée par le nombre de crédits correspondants aux unités d'enseignement) des résultats obtenus pour la première partie des évaluations des unités d'enseignement du deuxième quadrimestre de l'année académique en cours, ou du deuxième quadrimestre de l'année académique précédente pour les étudiants inscrits pour la deuxième année consécutive aux études de premier cycle en sciences vétérinaires (ou du deuxième quadrimestre de l'année académique précédente pendant laquelle l'étudiant était inscrit, s'il est inscrit pour la deuxième année non-consécutive aux études de premier cycle en sciences vétérinaires, conformément à la dérogation prévue à l'article 8, § 1er, du décret). Si malgré ce départage, l'ex-aequo subsiste, sont pris en compte les résultats des évaluations des unités d'enseignement du bloc des 60 premiers crédits des études de premier cycle en sciences vétérinaires. ".
Art. 6.Le point 5, alinéa 4, de l'annexe du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Les unités d'enseignement pour lesquelles l'étudiant bénéficie d'une dispense ne sont pas prises en compte pour le calcul de la moyenne. ".
Art. 7.Le point 5, alinéa 6, de l'annexe du même arrêté est complété par la phrase suivante :
" Conformément à l'article 6, § 3, alinéa 3, du décret, cette limite peut être dépassée lorsque l'université concernée dispose d'attestations résiduaires. ".
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2021-2022.
Art. 9.Le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.