Texte 2022030443
Article 1er.Le chapitre II de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juillet 2003 relatif aux commissaires du Gouvernement à temps partiel et aux commissaires aux comptes auprès des organismes publics qui dépendent de la Communauté française est remplacé par les dispositions suivantes :
" Chapitre II. - Des moyens d'action et des indemnités attribués aux commissaires aux comptes.
Article 2. La rémunération des commissaires aux comptes visés à l'article 45 du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française due pour l'ensemble des prestations relatives aux missions prévues aux articles 48 à 51 du même décret est fixée selon les modalités reprises aux articles 3 et 4 et prise en charge par chaque organisme.
Article 3. La rémunération des membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises est fixée dans le respect des normes de révision établies par l'Institut des réviseurs au terme d'un marché public.
Article 4. La rémunération annuelle des membres de la Cour des comptes tient compte de l'importance des travaux de révision en vertu des normes d'audit et est fixée en euros pour chaque organisme comme suit :
- la Radio Télévision belge de la Communauté française, RTBF : 17.500 ;
- l'Office de la naissance et de l'enfance, ONE : 17.500 ;
- le Fonds Ecureuil : 5.000 ;
- l'Institut de la formation en cours de carrière, IFC : 2.500 ;
- l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, ARES : 8.500 ;
- Wallonie Bruxelles Enseignement, WBE : 8.500.
Ces montants forfaitaires couvrent l'ensemble des coûts, en ce compris les frais de séjour, de parcours, de représentation et autres moyens de fonctionnement engagés pour l'exercice de la mission.
Ces montants de base sont indexés chaque année en fonction de l'indice santé tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays selon la formule suivante : montant de base X nouvel indice/ indice de base, l'indice de base étant celui en vigueur le 1er janvier de l'année d'entrée en vigueur des montants de base et le nouvel indice celui du 1er janvier de l'année où intervient l'indexation des montants. ".
Art. 2.Le Ministre du budget et les ministres de tutelle sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.