Texte 2022030389
Article 1er.A l'article 27 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 septembre 2021 sont apportées les modifications suivantes :
1°au paragraphe 1er, le libellé des prestations 654172, 654872, 654916, 654194, 654894 et 654931 est complété par les mots " en une pièce " ;
2°le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit :
" § 9. Le renouvellement de l'intervention de l'assurance maladie-invalidité pour les prestations relatives au matériel pour incontinence ne peut se faire que dans les délais prévus à compter depuis le jour de la fourniture.
Les prestations figurant sous " Matériel d'incontinence " ne sont remboursables qu'en cas d'incontinence urinaire en cas de perte urinaire par voie naturelle ou lors de l'utilisation d'une sonde à demeure introduite par voie naturelle. " ;
3°au paragraphe 12quater,
a)l'alinéa 5 de 4.1. est complété par les mots " , à l'exception des interventions forfaitaires de l'assurance pour les dispositifs de stomie pour un bénéficiaire qui séjourne à l'hôpital. " ;
b)au 5.1., Dispositifs d'irrigation, les mots " 1 réservoir, " sont insérés entre les mots " Set d'irrigation manuelle (avec minimum " et les mots " 1 cône et 20 poches d'irrigation) " ;
4°le paragraphe 17 est remplacé par ce qui suit :
" § 17. Pour les bénéficiaires à appareiller qui sont hospitalisés ou pour les bénéficiaires appareillés qui font l'objet d'une nouvelle admission et à qui, lors de l'hospitalisation, l'établissement hospitalier fournit du matériel d'incontinence, l'établissement hospitalier peut, pour chaque jour où ce matériel est fourni, leur porter en compte une intervention forfaitaire à l'exception toutefois du matériel prévu dans les prestations 640076, 640091, et 640135.
La période de dotation pour les prestations effectuées en ambulatoire n'est pas modifiée suite à l'hospitalisation. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2021, à l'exception de l'article 1er, 1°, qui entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.