Texte 2022030262

17 DECEMBRE 2021. - Décret modifiant le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne des allocations au Fonds de l'Energie, des modifications relatives à la flexibilité et le partage d'énergie, le développement de la plateforme de données énergétiques et la révision des amendes administratives en matière d'exigences d'installation(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-03-2022 et mise à jour au 29-12-2022)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
11-3-2022
Numéro
2022030262
Page
19450
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-12-17/53
Entrée en vigueur / Effet
01-01-202221-03-2022indéterminée
Texte modifié
2009035580
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition préliminaire

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Chapitre 2.- Modifications du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009

Art. 2.Dans l'article 3.2.1, § 2, 2°, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, remplacé par le décret du 9 juillet 2010, le membre de phrase " , les revenus concernant la réalisation de garanties bancaires imposées par ou en vertu du présent décret, le remboursement de capital de prêts, institués via le Fonds de l'Energie par ou en vertu du présent décret, pour des logements acquisitifs par nécessité, le recouvrement de la subvention-intérêt accordée dans le cadre du crédit à la rénovation sans intérêt " est inséré entre les mots " publications relatives à la politique de l'énergie " et les mots " et les autres recettes occasionnelles ".

Art. 3.L'article 4.4.2, § 1er, alinéa premier, 8°, du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2021, est complété par le membre de phrase " et 4° ".

Art. 4.A l'article 7.1.1 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, alinéa six, le membre de phrase " 750 kW " est remplacé par le membre de phrase " 2 MW " ;

dans le paragraphe 2, alinéa six, le membre de phrase " , sauf si un nouveau facteur de banding spécifique au projet est calculé pour l'installation existante et la ou les extensions, la période d'amortissement respective étant utilisée pour chaque partie de l'installation et la date de démarrage de l'installation existante étant maintenue " est abrogé.

Art. 5.A l'article 7.1.10 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 3, alinéa premier, 1°, la phrase " Cette réduction s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont l'activité principale appartient aux catégories NACE-BEL 2008 code 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais), au codes 46391, 52100 ou 52241 ; " est remplacée par les phrases " Cette réduction s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont l'activité principale appartient aux catégories NACE-BEL 2008 code ONSS 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais), aux codes ONSS 46391, 52100 ou 52241 et s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont les codes ONSS précités ont été enregistrés au registre d'accès par le titulaire d'accès au 31 décembre de l'année de prélèvement. A cet effet, le client doit communiquer le code ONSS concerné à son titulaire d'accès. " ;

le paragraphe 3/1, abrogé par le décret du 30 octobre 2020, est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 3/1. Par dérogation au paragraphe 3, pour les points de prélèvement des installations de stockage d'électricité stationnaires qui sont raccordées directement au réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité ou au réseau de transmission, et dans la mesure où cette installation de stockage d'électricité est la seule à être raccordée à ce point d'accès, le facteur Ev, visé au paragraphe 2, est diminué de 100% de la quantité d'électricité qui a été prélevée dans l'année n-1 au point de prélèvement des installations de stockage d'électricité concernées et qui a été réinjectée dans le réseau via le point d'accès des installations de stockage d'électricité concernées pendant la période de l'année n-1 dont le redevable du certificat, visé au paragraphe 1er, était le titulaire d'accès. ".

Art. 6.A l'article 7.1.11 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2/1, alinéa premier, 1°, le mot " code " est chaque fois remplacé par les mots " code ONSS " ;

dans le paragraphe 2/1, alinéa premier, 2°, le mot " code " est chaque fois remplacé par les mots " code ONSS " ;

le paragraphe 2/1 est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit :

" La réduction telle que définie aux points 1° et 2° de l'alinéa premier s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont les codes ONSS précités ont été repris au registre d'accès par le titulaire d'accès au 31 décembre de l'année de prélèvement. A cet effet, le client doit communiquer le code ONSS concerné à son titulaire d'accès. " ;

il est inséré un paragraphe 2/2, rédigé comme suit :

" § 2/2. Par dérogation au paragraphe 2, pour les points de prélèvement des installations de stockage d'électricité stationnaires qui sont raccordées directement au réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité ou au réseau de transmission, et dans la mesure où cette installation de stockage d'électricité est la seule à être raccordée à ce point d'accès, le facteur Ev, visé au paragraphe 2, est diminué de 100% de la quantité d'électricité qui a été prélevée dans l'année n-1 au point de prélèvement des installations de stockage d'électricité concernées et qui a été réinjectée dans le réseau via le point d'accès des installations de stockage d'électricité concernées pendant la période de l'année n-1 dont le redevable du certificat, visé au paragraphe 1er, était le titulaire d'accès. ".

Art. 7.L'article 7.2.1, § 1er, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2021, est complété par un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° le client actif entre différents points d'accès au réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité ou à un réseau fermé de distribution d'électricité dont il est le titulaire, en ce qui concerne l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables à un de ces points d'accès, et au maximum à concurrence du prélèvement à ces points d'accès. ".

Art. 8.A l'article 7.3.1 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa premier, le mot " mille " est remplacé par les mots " sept cent cinquante " ;

dans l'alinéa premier, le membre de phrase " la puissance de raccordement de cette installation de production ne dépasse pas les 5 MVA " est remplacé par le membre de phrase " la puissance de cette installation de production est au moins de 75 kWe et ne dépasse pas les 5 MWe " ;

dans l'alinéa deux, le mot " mille " est remplacé par les mots " sept cent cinquante " ;

dans l'alinéa deux, les mots " l'installation de production " sont remplacés par le membre de phrase " une installation de production ayant une puissance d'au moins 75 kWe et ne dépassant pas les 5 MWe ".

Art. 9.Dans l'article 7.5.1 du même décret, modifié par les décrets des 12 juillet 2013 et 24 février 2017, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 10.A l'article 11.1.14, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par les décrets des 30 octobre 2020 et 4 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

entre l'alinéa trois et l'alinéa quatre, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Dans la banque de données des performances énergétiques, les documents visés à l'article 11.1.13 sont repris et conservés. Le Gouvernement flamand déterminera également les pièces justificatives individuelles qui sont soumises par le rapporteur dans ce cadre, et qui sont conservées dans la banque de données des performances énergétiques. La VEKA est responsable du traitement des données à caractère personnel. Les pièces justificatives sont conservées pendant une période de dix ans. " ;

dans l'alinéa quatre, désormais devenu l'alinéa cinq, le membre de phrase " , à l'exception des pièces justificatives individuelles telles que déterminées par le Gouvernement flamand, " est inséré entre les mots " Les données dans la banque de données de performance énergétique " et les mots " ne sont accessibles " ;

dans l'alinéa cinq, désormais devenu l'alinéa six, le membre de phrase " l'alinéa 4 " est remplacé par les mots " l'alinéa cinq ".

Art. 11.L'article 11.2.1, § 2, modifié par le décret du 18 novembre 2011, est complété par un alinéa cinq, rédigé comme suit :

" Le Gouvernement flamand peut déterminer quelles parties du certificat de performance énergétique sont affichées à un endroit apparent et clairement visible pour le public. ".

Art. 12.A l'article 11.2.3 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit :

" § 2/1. Les catégories suivantes de données à caractère personnel des certificats de performance énergétique qui sont repris dans la banque de données de certificats des performances énergétiques, sont activement rendues publiques :

les données d'identification du bâtiment ou de l'unité de bâtiment ;

la date de validité et la date d'introduction du certificat de performance énergétique ;

le label et le score énergétique du certificat de performance énergétique ;

le type de bâtiment ;

le numéro d'agrément de l'expert énergétique ou du rapporteur.

Les personnes concernées associées au traitement des données à caractère personnel, visé à l'alinéa premier, sont les suivantes :

le titulaire d'un droit réel sur le bâtiment ;

l'habitant ou l'utilisateur du bâtiment ;

l'expert en énergie ou le rapporteur. " ;

dans le paragraphe 3, alinéas quatre et cinq, les mots " l'Agence flamande de l'Energie " sont remplacés par les mots " la VEKA ".

Art. 13.A l'article 11.2/2.1 du même décret, inséré par le décret du 30 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots " bâtiments non résidentiels " sont remplacés par les mots " bâtiments ou unités de bâtiment non résidentiels " ;

dans le paragraphe 1er, les mots " un bâtiment non-résidentiel " sont remplacés par les mots " un bâtiment non résidentiel ou une unité de bâtiment non résidentielle ", les mots " du bâtiment non résidentiel " sont remplacés par les mots " du bâtiment non résidentiel ou de l'unité de bâtiment non résidentielle " et les mots " le bâtiment non résidentiel " sont chaque fois remplacés par les mots " le bâtiment non résidentiel ou l'unité de bâtiment non résidentielle " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots " le bâtiment " sont remplacés par les mots " le bâtiment ou l'unité de bâtiment " ;

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Toute personne qui transfère par acte notarié de plein propriété un bâtiment non résidentiel ou une unité de bâtiment non résidentielle, ou y établit un droit de superficie ou une emphytéose, doit mentionner dans la publicité y afférente que des obligations telles que visées au paragraphe 1er s'appliquent.

Toute personne qui établit un accord sous seing privé pour l'un des actes juridiques visés au paragraphe 2, alinéa premier, pour un bâtiment non résidentiel ou une unité de bâtiment non résidentielle, doit mentionner que des obligations telles que visées au paragraphe 1er, s'appliquent pour le bâtiment non résidentiel ou l'unité de bâtiment non résidentielle.

Le fonctionnaire instrumentant qui établit un acte authentique pour l'un des actes juridiques visés au paragraphe 2, alinéa premier, pour un bâtiment non résidentiel ou une unité de bâtiment non résidentielle, doit mentionner les obligations, telles que visées au paragraphe 1er, qui s'appliquent au bâtiment non résidentiel ou à l'unité de bâtiment non résidentielle.

Le Gouvernement flamand peut imposer au fonctionnaire instrumentant, aux personnes visées à l'alinéa premier et à des tiers des obligations dans le cadre de l'exécution des obligations visées aux alinéas premier à trois. ".

Art. 14.L'intitulé du titre XII du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 novembre 2021, est complété par les mots " et plateformes de données énergétiques ".

Art. 15.Le titre XII du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 novembre 2021, est complété par un chapitre VII, rédigé comme suit :

" Chapitre VII. Plateforme de données énergétiques ".

Art. 16.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 novembre 2021, le chapitre VII, ajouté par l'article 15, est complété par un article 12.7.1, rédigé comme suit :

" Art. 12.7.1. § 1er. Le Gouvernement flamand règle le développement et la gestion d'une banque de données centralisée, ci-après dénommée la plateforme de données énergétiques. La banque de données a les objectifs suivants :

soutenir la préparation de la politique flamande en matière d'énergie et de climat et assurer le suivi et l'évaluation de cette politique ;

élaborer le rapport sur l'énergie ;

se conformer aux exigences en matière de rapport sur l'énergie et le climat contenues dans les réglementations fédérale, régionale et européenne ;

assurer le suivi des objectifs flamands et européens en matière de politique énergétique et climatique ;

mettre à disposition des données pour des modèles énergétiques et climatiques, des calculs de scénarios et des applications géographiques ;

mettre à disposition des données pour la communication et la sensibilisation ;

fournir des données pour la recherche scientifique liée aux politiques en matière d'énergie et de climat ;

répondre aux demandes d'information de tiers sur l'énergie et le climat.

§ 2. Les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées dans la plateforme de données énergétiques :

les données d'identification du bâtiment ou de l'unité de bâtiment ;

les caractéristiques du logement ;

les données de prime.

La VEKA est responsable du traitement des données.

Les personnes concernées par le traitement des données à caractère personnel dans la plateforme de données énergétiques sont :

le titulaire d'un droit réel sur le bâtiment ;

l'habitant ou l'utilisateur du bâtiment ;

l'architecte, l'entrepreneur, l'installateur, associés au processus de construction ;

le spécialiste, le conseiller, l'expert.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'accès, d'utilisation et d'obtention des données traitées. Il fixe également les mesures organisationnelles et techniques générales qui doivent être prises afin de garantir la qualité, la confidentialité et la sécurité des données.

§ 3. La VEKA peut mettre à la disposition des instances intéressées, à des fins statistiques et scientifiques, des données anonymisées provenant de la plateforme de données énergétiques. La VEKA détermine les conditions dans lesquelles ces données peuvent être utilisées.

§ 4. En vue de leur traitement scientifique et statistique, les données à caractère personnel sont conservées pendant une période de 30 ans. Après cette période, les données personnelles seront rendues anonymes. ".

Art. 17.L'article 13.1.4 du même décret, modifié en dernier lieu par les décrets des 16 novembre 2018 et 4 décembre 2020, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Les membres du personnel, visés au paragraphe 1er, peuvent demander et utiliser le numéro d'entreprise, le numéro du registre national ou le numéro d'étranger, en vue de l'identification unique de la personne soumise à déclaration. Dans le cadre du contrôle sur le respect des exigences PEB, et pour dépister et constater les infractions aux dispositions du chapitre I du titre XI et des arrêtés d'exécution, les membres du personnel peuvent demander gratuitement à l'autorité concernée l'historique du bâtiment et le certificat de résidence principale avec historique de la personne soumise à déclaration.

Le traitement de ces données personnelles est soumis à un délai de conservation de cinq ans après le jour auquel le dossier est clôturé, et en tout cas à un délai de conservation de dix ans au maximum. La VEKA est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données. ".

Art. 18.L'article 13.1.5, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par les décrets des 16 novembre 2018 et 4 décembre 2020, est complété par un alinéa deux et un alinéa trois, rédigés comme suit :

" Les membres du personnel, visés au paragraphe 1er, peuvent demander à la commune ou au cadastre le numéro d'entreprise, le numéro du registre national ou le numéro d'étranger, et l'utiliser, en vue de l'identification unique du propriétaire d'un bâtiment, qui doit disposer d'un certificat de performance énergétique en vertu de l'article 11.2.1, § 1er.

Le traitement de ces données personnelles est soumis à un délai de conservation de cinq ans après le jour auquel le dossier est clôturé, et en tout cas à un délai de conservation de dix ans au maximum. La VEKA est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données. ".

Art. 19.A l'article 13.4.5 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, alinéa deux, les mots " l'Agence flamande de l'Energie " sont remplacés par les mots " la VEKA " ;

dans le paragraphe 5, alinéa premier, les mots " l'Agence flamande de l'Energie " sont remplacés par les mots " la VEKA ".

Art. 20.Dans l'article 13.4.6, § 1er, alinéa premier, du même décret, modifié par les décrets des 18 novembre 2011, 14 mars 2014, 17 février 2017 et 4 décembre 2020, les points 6° à 15° sont remplacés par ce qui suit :

" 6° 100 euros par déviation de 1 m2 en termes de rendement du système de chaudières à combustibles gazeux et liquides, tel que défini au point 1.7.1 de l'annexe au présent décret ;

15 euros par déviation de 1 m2 en termes de rendement du système de pompes à chaleur électriques sol/eau, eau/eau, air/eau et air/air, tel que défini au point 1.7.2 de l'annexe au présent décret ;

1,75 euro par déviation de 1 W à la puissance maximale autorisée pour le chauffage électrique direct, telle que définie au point 1.7.3 de l'annexe au présent décret ;

0,75 euro par déviation de 1 W à la puissance maximale autorisée pour les appareils électriques de production d'eau chaude, telle que définie au point 1.7.4 de l'annexe au présent décret ;

10°30 euros par déviation de 1 m2.K/W en termes d'isolation de conduites de circulation et de combilus, telle que définie au point 1.7.5 de l'annexe au présent décret ;

11°14 euros par déviation de 1 m2 en termes de rendement du système des installations d'eau glacée, tel que défini au point 1.7.6 de l'annexe au présent décret ;

12°0,30 euro par déviation de 1 %.m2 en termes de rendement de récupération de chaleur de systèmes centraux de ventilation, tel que défini au point 1.7.7, 1°, de l'annexe au présent décret ;

13°22 euros par déviation de 1 m2 en termes de fonction caractéristique de systèmes de ventilation mécanique centralisés, telle que définie au point 1.7.7, 2°, de l'annexe au présent décret ;

14°1,75 euro par déviation de 1 W à la puissance installée spécifique au maximum équivalente des systèmes d'éclairage, telle que définie au point 1.7.8 de l'annexe au présent décret ;

15°2,5 euros par déviation de 1 m2 de l'exigence relative aux compteurs de consommation d'énergie, telle que définie au point 1.7.9 de l'annexe au présent décret ;

16°100 euros par déviation de 1 m2 en termes de fonction caractéristique de systèmes de fourniture de chaleur externe et de systèmes avec d'autres générateurs (autres que chaudières à combustibles gazeux et liquides, pompes à chaleur électriques sol/eau, eau/eau, air/eau et air/air, et systèmes de fourniture de chaleur externe), telle que définie au point 1.7.10 de l'annexe au présent décret ;

17°1,5 euros par déviation de 1 kWh en termes de niveau S, tel que défini au point 1.8 de l'annexe au présent décret. ".

Art. 21.Dans l'article 13.4.7, § 1er, alinéa premier, du même décret, remplacé par le décret du 18 novembre 2011 et modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, les points 8° à 22° sont remplacés par ce qui suit :

" 8° 100 euros par déviation de 1 m2 en termes de rendement du système de chaudières à combustibles gazeux et liquides, tel que défini au point 2.7.1 de l'annexe au présent décret ;

15 euros par déviation de 1 m2 en termes de rendement du système de pompes à chaleur électriques sol/eau, eau/eau, air/eau et air/air, tel que défini au point 2.7.2 de l'annexe au présent décret ;

10°1,75 euro par déviation de 1 W à la puissance maximale autorisée pour le chauffage électrique direct, telle que définie au point 2.7.3 de l'annexe au présent décret ;

11°0,75 euro par déviation de 1 W à la puissance maximale autorisée pour les appareils électriques de production d'eau chaude, telle que définie au point 2.7.4 de l'annexe au présent décret ;

12°30 euros par déviation de 1 m2.K/W en termes d'isolation de conduites de circulation et de combilus, telle que définie au point 2.7.5 de l'annexe au présent décret ;

13°14 euros par déviation de 1 m2 en termes de rendement du système des installations d'eau glacée, tel que défini au point 2.7.6 de l'annexe au présent décret ;

14°0,30 euro par déviation de 1 %.m2 en termes de rendement de récupération de chaleur de systèmes centraux de ventilation, tel que défini au point 2.7.7, 1°, de l'annexe au présent décret ;

15°22 euros par déviation de 1 m2 en termes de fonction caractéristique de systèmes de ventilation mécanique centralisés, telle que définie au point 2.7.7, 2°, de l'annexe au présent décret ;

16°1,75 euro par déviation de 1 W à la puissance installée spécifique au maximum équivalente des systèmes d'éclairage, telle que définie au point 2.7.8 de l'annexe au présent décret ;

17°2,5 euros par déviation de 1 m2 de l'exigence relative aux compteurs de consommation d'énergie, telle que définie au point 2.7.9 de l'annexe au présent décret ;

18°100 euros par déviation de 1 m2 en termes de fonction caractéristique de systèmes de fourniture de chaleur externe et tous les autres générateurs (autres que chaudières à combustibles gazeux et liquides, pompes à chaleur électriques sol/eau, eau/eau, air/eau et air/air, et systèmes de fourniture de chaleur externe), telle que définie au point 2.7.10 de l'annexe au présent décret ;

19°10 euros par m2 de différence entre la superficie des espaces dans lesquels s'appliquent les exigences pour installations techniques, indiquée dans la déclaration PEB, et la valeur de la superficie constatée lors du contrôle, avec un maximum de 500 euros par exigence pour installations techniques pour laquelle la superficie n'a pas été rapportée de façon véridique, telle que définie au point 2.8 de l'annexe au présent décret ;

20°50 euros par déviation de 1 m à la longueur de la conduite de circulation, avec un maximum de 500 euros, telle que définie au point 2.9 de l'annexe au présent décret ;

21°10 euros par déviation de 1 m2 pour chaque exigence pour installations techniques qui n'a pas été rapportée, avec un maximum de 1000 euros par exigence pour installations techniques, telle que définie au point 2.10 de l'annexe au présent décret ;

22°50 euros par déviation de 1 m pour une conduite de circulation ou un combilus qui n'a pas été rapporté(e), avec un maximum de 1000 euros, telle que définie au point 2.11 de l'annexe au présent décret ;

23°1,5 euros par déviation de 1 kWh en termes de niveau S, tel que défini au point 2.12 de l'annexe au présent décret ;

24°150 euros par espace non rapporté auquel s'appliquent des exigences de ventilation. ".

Art. 22.Dans l'article 13.4.12, § 3, du même décret, inséré par le décret du 30 octobre 2020, les mots " L'Agence flamande de l'Energie " sont remplacés par les mots " La VEKA ".

Art. 23.A l'annexe au même décret, modifiée en dernier lieu par le décret du 16 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

le point 1.7 est remplacé par ce qui suit :

" 1.7. Déviations en cas de non-conformité aux exigences PEB en termes d'exigences relatives aux installations techniques

1.7.1. Chaudières à combustible liquide et gazeux

S'il est rapporté dans la déclaration PEB qu'il n'est pas satisfait à l'exigence relative au rendement minimal du système, la déviation correspondante en termes de rendement du système, exprimé en m2, est définie comme suit :

(ηsys,eis - ηsys,aangifte ) . Asys,heat,net,aangifte)

où :

ηsys,eis : la valeur minimale exigée du rendement du système, (-) ;

ηsys,aangifte : la valeur du rendement du système, mentionnée dans la déclaration PEB, (-) ;

Asys,heat,net,aangifte : la superficie nette au sol mentionnée dans la déclaration PEB, desservie par l'installation de chauffage, en m2. C'est la somme des superficies au sol, exprimées en m2, de tous les espaces où au moins un élément d'émission de chaleur ou une entrée d'air chaude est raccordé à l'installation de chauffage en question.

1.7.2. Pompes à chaleur électriques (sol/eau, eau/eau, air/eau, air/air)

S'il est rapporté dans la déclaration PEB qu'il n'est pas satisfait à l'exigence relative au rendement minimal du système, la déviation correspondante en termes de rendement du système, exprimé en m2, est définie comme suit :

(ηsys,eis - ηsys,aangifte ) . Asys,heat,net,aangifte)

où :

ηsys,eis : la valeur minimale exigée du rendement du système, (-) ;

ηsys,aangifte : la valeur du rendement du système, mentionnée dans la déclaration PEB, (-) ;

Asys,heat,net,aangifte : la superficie nette au sol mentionnée dans la déclaration PEB, desservie par l'installation de chauffage, exprimée en m2. C'est la somme des superficies au sol, exprimées en m2, de tous les espaces où au moins un élément d'émission de chaleur ou une entrée d'air chaude est raccordé à l'installation de chauffage en question.

1.7.3. Chauffage électrique direct

S'il est rapporté dans la déclaration PEB qu'il n'est pas satisfait à l'exigence relative à la puissance maximale autorisée de chauffage électrique direct, la déviation correspondante en termes de puissance, exprimée en W, est définie comme suit :

Wtot,aangifte /Af,gross,aangifte,) - 15 W/m2). A f,gross,aangifte,)

où :

Wtot,aangifte : la valeur de la puissance d'émission totale des appareils de chauffage, mentionnée dans la déclaration PEB, exprimée en W ;

A f,gross,aangifte : la superficie brute au sol mentionnée dans la déclaration PEB, exprimée en m2.

1.7.4. Chauffe-eau instantanés et ballons d'eau chaude électriques

S'il est rapporté dans la déclaration PEB qu'il n'est pas satisfait à l'exigence relative à la puissance électrique maximale autorisée d'appareils électriques de production d'eau chaude, la déviation correspondante en termes de puissance électrique, exprimée en W, est définie comme suit :

Pel,aangifte) - max [2500; 2500 + 50 . ( A f,gross,aangifte - 150]

où :

Pel,aangifte : la valeur de la puissance électrique, mentionnée dans la déclaration PEB, exprimée en W, qui est définie par la somme des puissances électriques de tous les appareils électriques de production d'eau chaude ;

A f,gross,aangifte : la superficie brute au sol, mentionnée dans la déclaration PEB, exprimée en m2.

1.7.5. Conduites de circulation et combilus

S'il est rapporté dans la déclaration PEB qu'il n'est pas satisfait à l'exigence relative à l'isolation des conduites de circulation et des combilus, la déviation correspondante en termes d'isolation, exprimée en m2.K/W, est définie comme suit :

R l,min,eis - R l,aangifte). l circ,aangifte

où :

R l,min,eis : la valeur minimale exigée de la résistance thermique linéaire du segment de conduite en question, exprimée en m.K/W ;

R l,aangifte : la valeur de la résistance thermique linéaire du segment de conduite en question, mentionnée dans la déclaration PEB, exprimée en m.K/W ;

l circ,aangifte : la longueur du segment de la conduite de circulation en question, mentionnée dans la déclaration PEB, exprimée en m.

1.7.6. Installations d'eau glacée

S'il est rapporté dans la déclaration PEB qu'il n'est pas satisfait à l'exigence relative au rendement minimal du système des installations d'eau glacée, la déviation correspondante en termes de rendement du système, exprimé en m2, est définie comme suit :

η sys,cool,min,eis - η sys,cool,aangifte). Asys,cool,net,aangifte

où :

η sys,cool,min,eis : la valeur minimale exigée du rendement du système, (-) ;

η sys,cool,aangifte : la valeur du rendement du système, mentionnée dans la déclaration PEB, (-) ;

Asys,cool,net,aangifte : la superficie nette au sol mentionnée dans la déclaration PEB, desservie par l'installation de réfrigération, exprimée en m2. C'est la somme des superficies au sol, exprimées en m2, de tous les espaces où au moins un élément d'émission de froid ou une entrée d'air froide est raccordé à l'installation de réfrigération en question.

1.7.7. Performance énergétique de systèmes de ventilation

S'il est mentionné dans la déclaration PEB qu'il n'est pas satisfait à l'exigence relative au rendement minimum de récupération de chaleur de systèmes de ventilation centraux, la déviation correspondante en termes de rendement de récupération de chaleur, exprimé en %.m2, est définie comme suit :

(ηhr,vent,eis - ηhr,vent,aangifte). Ainst,vent,net,aangifte

où :

ηhr,vent,eis : la valeur minimale exigée du rendement de récupération de chaleur ;

ηhr,vent,aangifte : la valeur du rendement de récupération de chaleur, mentionnée dans la déclaration PEB ;

Ainst,vent,net,aangifte : la superficie nette au sol, mentionnée dans la déclaration PEB, desservie par l'installation de ventilation, exprimée en m2. C'est la somme des superficies au sol, exprimées en m2, de tous les espaces où au moins une bouche d'alimentation ou d'évacuation mécanique est raccordée à l'installation de ventilation en question ;

S'il est rapporté dans la déclaration PEB qu'il n'est pas satisfait à l'exigence relative à la fonction caractéristique minimale des systèmes de ventilation centraux, la déviation correspondante en termes de fonction caractéristique, exprimée en m2, est définie comme suit :

(f sys,vent,eis - f sys,vent,aangifte). Asys,vent,net,aangifte)

où :

f sys,vent,eis : la fonction caractéristique minimale du système de ventilation central, (-) ;

f sys,vent,aangifte : la valeur de la fonction caractéristique du système de ventilation central, mentionnée dans la déclaration PEB, (-) ;

Asys,vent,net,aangifte : la superficie nette au sol mentionnée dans la déclaration PEB, desservie par l'installation de ventilation, exprimée en m2. C'est la somme des superficies au sol, exprimées en m2, de tous les espaces où au moins une bouche d'alimentation ou d'évacuation mécanique est raccordée à l'installation de ventilation en question.

1.7.8. Eclairage

S'il est rapporté dans la déclaration PEB qu'il n'est pas satisfait à l'exigence relative à la puissance installée spécifique au maximum équivalente pour l'éclairage, la déviation correspondante en termes de puissance installée spécifique équivalente dans l'espace en question, exprimée en W, est définie comme suit :

(w equiv,rm r,aangifte - w equiv,rm r,max,eis ). Alight,net,aangifet)

où :

w equiv,rm r,aangifte : la valeur de la puissance installée spécifique équivalente dans l'espace en question, mentionnée dans la déclaration PEB, exprimée en W ;

w equiv,rm r,max,eis : la valeur de la puissance installée spécifique au maximum équivalente dans l'espace en question, exprimée en W ;

Alight,net,aangifte : la superficie nette au sol, mentionnée dans la déclaration PEB, exprimée en m2, de l'espace dans lequel la puissance installée spécifique au maximum équivalente est dépassée.

1.7.9. Compteurs de consommation d'énergie

S'il est mentionné dans la déclaration PEB qu'il n'est pas satisfait à l'exigence relative aux compteurs de consommation d'énergie obligatoires, la déviation correspondante égale A inst,heat,net,aangifte, telle que définie au 1.7.1 en cas de production de chaleur et égale A inst,cool,net,aangifte telle que définie au 1.7.6 en cas de réfrigération.

1.7.10. Systèmes de fourniture de chaleur externe et autres générateurs

S'il est rapporté dans la déclaration PEB qu'il n'est pas satisfait à l'exigence relative à la fonction caractéristique minimale, la déviation correspondante en termes de fonction caractéristique, exprimée en m2, est définie comme suit :

(fsys,eis - fsys,aangifte)". " Asys,heat,net,aangifte

où :

fsys,eis : la valeur minimale exigée de la fonction caractéristique, (-) ;

fsys,aangifte : la valeur de la fonction caractéristique, mentionnée dans la déclaration PEB, (-) ;

Asys,heat,net,aangifte : la superficie nette au sol mentionnée dans la déclaration PEB, desservie par l'installation de chauffage, exprimée en m2. C'est la somme des superficies au sol, exprimées en m2, de tous les espaces où au moins un élément d'émission de chaleur ou une entrée d'air chaude est raccordé à l'installation de chauffage en question. " ;

dans l'intitulé du point 2.1, les mots " en cas de non-conformité aux exigences PEB " sont remplacés par les mots " suite au rapportage incorrect " ;

dans l'intitulé du point 2.1.1, les mots " en cas de non-conformité aux exigences PEB " sont remplacés par les mots " suite au rapportage incorrect " ;

dans l'intitulé du point 2.1.2, les mots " en cas de non-conformité aux exigences PEB " sont remplacés par les mots " suite au rapportage incorrect " ;

dans l'intitulé du point 2.2, les mots " en cas de non-conformité aux exigences PEB " sont remplacés par les mots " suite au rapportage incorrect " ;

dans l'intitulé du point 2.3, les mots " en cas de non-conformité aux exigences PEB " sont remplacés par les mots " suite au rapportage incorrect " ;

dans l'intitulé du point 2.4, les mots " en cas de non-conformité aux exigences PEB " sont remplacés par les mots " suite au rapportage incorrect " ;

dans l'intitulé du point 2.12, les mots " en cas de non-conformité aux exigences PEB " sont remplacés par les mots " suite au rapportage incorrect " ;

le point 2.7 est remplacé par ce qui suit :

" 2.7. Déviations en cas de non-conformité aux exigences PEB en termes d'exigences relatives aux installations techniques

2.7.1. Chaudières à combustible liquide et gazeux

Si un contrôle démontre que la valeur constatée du rendement de système est inférieure à celle mentionnée dans la déclaration PEB, la déviation correspondante en termes de rendement du système, exprimée en m2, est définie comme suit :

(ηsys,aangifte - ηsys,vaststelling). Asys,heat,net,vaststelling

où :

ηsys,aangifte : la valeur du rendement du système, mentionnée dans la déclaration PEB, (-) ;

ηsys,vaststelling : la valeur du rendement du système, constatée lors du contrôle, (-) ;

Asys,heat,net,vaststelling : la valeur de la superficie nette au sol constatée lors du contrôle et desservie par l'installation de chauffage, exprimée en m2. C'est la somme des superficies au sol, exprimées en m2, de tous les espaces où au moins un élément d'émission de chaleur ou une entrée d'air chaude est raccordé à l'installation de chauffage en question.

2.7.2. Pompes à chaleur électriques (sol/eau, eau/eau, air/eau, air/air)

Si un contrôle démontre que la valeur constatée du rendement de système est inférieure à celle mentionnée dans la déclaration PEB, la déviation correspondante en termes de rendement du système, exprimée en m2, est définie comme suit :

(ηsys,aangifte - ηsys,vaststelling) . Asys,heat,net,vaststelling

où :

ηsys,aangifte : la valeur du rendement du système, mentionnée dans la déclaration PEB, (-) ;

ηsys,vaststelling : la valeur du rendement du système, constatée lors du contrôle, (-) ;

Asys,heat,net,vaststelling : la valeur de la superficie nette au sol constatée lors du contrôle et desservie par l'installation de chauffage, exprimée en m2. C'est la somme des superficies au sol, exprimées en m2, de tous les espaces où au moins un élément d'émission de chaleur ou une entrée d'air chaude est raccordé à l'installation de chauffage en question.

2.7.3. Chauffage électrique direct

Si un contrôle démontre que la valeur constatée de la puissance du chauffage direct est supérieure à celle mentionnée dans la déclaration PEB, la déviation correspondante en termes de puissance, exprimée en W, est définie comme suit :

W tot,vaststelling - W tot,aangifte

où :

W tot,vaststelling : la valeur de la puissance d'émission totale des appareils de chauffage, constatée lors du contrôle, exprimée en W ;

W tot,aangifte la valeur de la puissance d'émission totale des appareils de chauffage, mentionnée dans la déclaration PEB, exprimée en W.

2.7.4. Chauffe-eau instantanés et ballons d'eau chaude électriques

Si un contrôle démontre que la valeur constatée de la puissance électrique des appareils électriques de production d'eau chaude est supérieure à celle mentionnée dans la déclaration PEB, la déviation correspondante en termes de puissance électrique, exprimée en W, est définie comme suit :

Pel,vaststelling - Pel,aangift

où :

Pel,vaststelling : la valeur de la puissance électrique, constatée lors du contrôle, exprimée en W, qui est définie par la somme des puissances électriques de tous les appareils électriques de production d'eau chaude ;

Pel,aangift : la valeur de la puissance électrique, mentionnée dans la déclaration PEB, exprimée en W, qui est définie par la somme des puissances électriques de tous les appareils électriques de production d'eau chaude.

2.7.5. Conduites de circulation et combilus

Si un contrôle démontre que la valeur constatée de l'isolation de conduites de circulation et de combilus est inférieure à celle mentionnée dans la déclaration PEB, la déviation correspondante en termes d'isolation, exprimée en m2.K/W, est définie comme suit :

(R l,aangifte - R l,vaststelling) . l circ,vaststelling

où :

R l,aangifte : la valeur de la résistance thermique linéaire du segment de conduite en question, mentionnée dans la déclaration PEB, exprimée en m.K/W ;

R l,vaststelling : la valeur de la résistance thermique linéaire du segment de conduite en question, constatée lors du contrôle, exprimée en m.K/W ;

circ,vaststelling : la valeur de la longueur du segment de la conduite de circulation en question, constatée lors du contrôle, exprimée en m.

2.7.6. Installations d'eau glacée

Si un contrôle démontre que la valeur constatée du rendement de système d'installations d'eau glacée est inférieure à celle mentionnée dans la déclaration PEB, la déviation correspondante en termes de rendement du système, exprimée en m2, est définie comme suit :

(η sys,cool,aangifte - η sys,cool,vaststelling) . Asys,cool,net,vaststelling

où :

η sys,cool,aangifte : la valeur du rendement du système, mentionnée dans la déclaration PEB, (-) ;

η sys,cool,vaststelling : la valeur du rendement du système, constatée lors du contrôle, (-) ;

Asys,cool,net,vaststelling : la valeur de la superficie nette au sol constatée lors du contrôle et desservie par l'installation de réfrigération, exprimée en m2. C'est la somme des superficies au sol, exprimées en m2, de tous les espaces où au moins un élément d'émission de froid ou une entrée d'air froide est raccordé à l'installation de réfrigération en question.

2.7.7. Performance énergétique de systèmes de ventilation

Si un contrôle démontre que la valeur constatée du rendement de récupération de chaleur de systèmes de ventilation centraux est inférieure à celle mentionnée dans la déclaration PEB, la déviation correspondante en termes de rendement de récupération de chaleur, exprimé en %.m2, est définie comme suit :

(η hr,vent,aangifte - η hr,vent,vaststelling) . Ainst,vent,net,vaststelling)

où :

η hr,vent,aangifte : la valeur du rendement de récupération de chaleur, mentionnée dans la déclaration PEB ;

η hr,vent,vaststelling : la valeur du rendement de récupération de chaleur, constatée lors du contrôle ;

Ainst,vent,net,vaststelling : la valeur de la superficie nette au sol desservie par l'installation de ventilation, constatée lors du contrôle, exprimée en m2. C'est la somme des superficies au sol, exprimées en m2, de tous les espaces où au moins une bouche d'alimentation ou d'évacuation mécanique est raccordée à l'installation de ventilation en question ;

Si un contrôle démontre que la valeur constatée de la fonction caractéristique de systèmes de ventilation centraux est inférieure à celle mentionnée dans la déclaration PEB, la déviation correspondante en termes de rendement de fonction caractéristique, exprimée en m2, est définie comme suit :

(f sys,vent,aangifte - fsys,vent,vaststelling) . Asys,vent,net,vaststelling)

où :

f sys,vent,aangifte : la valeur de la fonction caractéristique du système de ventilation central, mentionnée dans la déclaration PEB, (-) ;

fsys,vent,vaststelling : la valeur de la fonction caractéristique du système de ventilation central, constatée lors du contrôle, (-) ;

Asys,vent,net,vaststelling : la valeur de la superficie nette au sol constatée lors du contrôle et desservie par l'installation de ventilation, exprimée en m2. C'est la somme des superficies au sol, exprimées en m2, de tous les espaces où au moins une bouche d'alimentation ou d'évacuation mécanique est raccordée à l'installation de ventilation en question.

2.7.8. Eclairage

Si un contrôle démontre pour un espace que la valeur constatée de la puissance installée spécifique équivalente pour l'éclairage est supérieure à celle mentionnée dans la déclaration PEB, la déviation correspondante en termes de puissance installée spécifique équivalente, exprimée en W, est définie comme suit :

wequiv,rm r,vaststelling - wequiv,rm r,aangifte) . Alight,net,vaststelling)

où :

wequiv,rm r,vaststelling : la valeur de la puissance installée spécifique équivalente dans l'espace en question, constatée lors du contrôle, exprimée en W ;

wequiv,rm r,aangifte : la valeur de la puissance installée spécifique équivalente dans l'espace en question, mentionnée dans la déclaration PEB, exprimée en W ;

Alight,net,vaststelling : la valeur de la superficie nette au sol constatée lors du contrôle, exprimée en m2, de l'espace dans lequel la valeur de la puissance installée spécifique équivalente mentionnée dans la déclaration PEB, dévie de la valeur de la puissance installée spécifique équivalente constatée lors du contrôle.

2.7.9. Compteurs de consommation d'énergie

S'il résulte d'un contrôle qu'il n'est pas satisfait à l'exigence relative aux compteurs de consommation d'énergie obligatoires (le compteur fait défaut ou ne remplit pas les caractéristiques minimales exigées) contrairement à ce qui est mentionné dans la déclaration PEB, la déviation correspondante égale, telle que définie au 2.6.1 en cas de production de chaleur et égale, telle que définie au 2.6.6 en cas de réfrigération.

2.7.10. Systèmes de fourniture de chaleur externe et tous les autres générateurs

Si un contrôle démontre que la valeur constatée de la fonction caractéristique pour un système de fourniture de chaleur externe et d'autres générateurs est inférieure à celle mentionnée dans la déclaration PEB, la déviation correspondante en termes de fonction caractéristique, exprimée en m2, est définie comme suit :

(fsys,aangifte - fsys,vaststelling . Asys,net,vaststelling)

où :

fsys,aangifte : la valeur de la fonction caractéristique, mentionnée dans la déclaration PEB, (-) ;

fsys,vaststelling : la valeur de la fonction caractéristique, constatée lors du contrôle, (-) ;

Asys,net,vaststelling : la valeur de la superficie nette au sol constatée lors du contrôle et desservie par l'installation de chauffage, exprimée en m2. C'est la somme des superficies au sol, exprimées en m2, de tous les espaces où au moins une bouche d'alimentation ou d'évacuation mécanique est raccordée à l'installation de chauffage en question. " ;

10°le point 2.8 est remplacé par ce qui suit :

" 2.8. Déviations lors de la détermination des superficies des espaces auxquels s'appliquent les exigences relatives aux installations techniques

Si, lors du contrôle, la valeur constatée des superficies brutes au sol des espaces auxquels s'appliquent les exigences relatives aux installations techniques en ce qui concerne le chauffage électrique direct et les chauffe-eau instantanés et ballons d'eau chaude électriques, s'avère être plus de 5% inférieure à la valeur mentionnée dans la déclaration PEB, la déviation correspondante, exprimée en m2, est définie comme suit :

Af,gross,aangifte - Af,gross,vaststelling

où :

Af,gross,aangifte : la superficie brute au sol, mentionnée dans la déclaration PEB, exprimée en m2 ;

Af,gross,vaststelling : la valeur de la superficie brute au sol, constatée lors du contrôle, exprimée en m2.

S'il résulte d'un contrôle que la valeur constatée de la superficie nette au sol des espaces auxquels s'applique une exigence relative aux installations techniques, est plus de 5% supérieure à la valeur mentionnée dans la déclaration PEB, la déviation correspondante, exprimée en m2, est définie comme suit :

en cas de chaudières à combustible liquide et gazeux, pompes à chaleur électriques (sol/eau, eau/eau, air/eau et air/air), systèmes de fourniture de chaleur externe et tous les autres générateurs pour le chauffage de locaux et compteurs de consommation d'énergie des installations de production de chaleur :

Asys,heat,net,vaststelling - Asys,heat,net,aangifte

où :

a)Asys,heat,net,vaststelling : la valeur de la superficie nette au sol constatée lors du contrôle et desservie par l'installation de chauffage, visée au point 2.7.1 ;

b)Asys,heat,net,aangifte : la valeur de la superficie nette au sol mentionnée dans la déclaration PEB et desservie par l'installation de chauffage, visée au point 2.7.1 ;

en cas de systèmes d'eau glacée et de compteurs de consommation d'énergie d'installations de réfrigération :

Asys,cool,net,vaststelling - Asyss,cool,net,aangifte

où :

a)Asys,cool,net,vaststelling : la valeur de la superficie nette au sol constatée lors du contrôle et desservie par l'installation de réfrigération, visée au point 2.7.6 ;

b)Asyss,cool,net,aangifte : la valeur de la superficie nette au sol mentionnée dans la déclaration PEB et desservie par l'installation de réfrigération, visée au point 2.7.6 ;

en cas de performance énergétique de systèmes de ventilation :

Asys,vent,net,vaststelling - Asys,vent,net,aangifte

où :

a)Asys,vent,net,vaststelling : la valeur de la superficie nette au sol constatée lors du contrôle et desservie par l'installation de ventilation, visée au point 2.7.7 ;

b)Asys,vent,net,aangifte : la valeur de la superficie nette au sol mentionnée dans la déclaration PEB et desservie par l'installation de ventilation, visée au point 2.7.7 ;

en cas d'éclairage :

Alight,net,vaststelling - Alight,net,aangifte

où :

a)Alight,net,vaststelling : la valeur de la superficie nette au sol constatée lors du contrôle, exprimée en m2, de l'espace dans lequel la puissance installée spécifique au maximum équivalente est dépassée ;

b)Alight,net,aangifte : la valeur de la superficie nette au sol, mentionnée dans la déclaration PEB, exprimée en m2, de l'espace dans lequel la puissance installée spécifique au maximum équivalente est dépassée. " ;

11°le point 2.9 est remplacé par ce qui suit :

" 2.9. Déviations lors de la détermination de la longueur des conduites de circulation et des combilus

S'il résulte d'un contrôle que la valeur constatée de la longueur d'une conduite de circulation ou d'un combilus est plus de 5% supérieure à la valeur mentionnée dans la déclaration PEB, la déviation correspondante, exprimée en mètres, est définie comme suit :

lcirc,vaststelling - lcirc,aangifte

où :

lcirc,vaststelling : la longueur constatée lors du contrôle, exprimée en mètres, de la conduite de circulation ou du combilus ;

lcirc,aangifte : la valeur de la longueur mentionnée dans la déclaration PEB, exprimée en mètres, de la conduite de circulation ou du combilus. " ;

12°le point 2.10 est remplacé par ce qui suit :

" 2.10. Déviation lors du rapportage des exigences applicables aux installations techniques

S'il résulte du contrôle qu'une exigence relative aux installations techniques s'applique, contrairement aux mentions dans la déclaration PEB, la déviation correspondante, exprimée en m2, égale par exigence applicable et non rapportée :

en cas de chaudières à combustible liquide et gazeux, pompes à chaleur électriques (sol/eau, eau/eau, air/eau et air/air), systèmes de fourniture de chaleur externe et tous les autres générateurs pour le chauffage de locaux et compteurs de consommation d'énergie des installations de production de chaleur : Asys,heat,net,vaststelling : la valeur de la superficie nette au sol constatée lors du contrôle et desservie par l'installation de chauffage, visée au point 2.7.1 ;

en cas de systèmes d'eau glacée et de compteurs de consommation d'énergie d'installations de réfrigération : Asys,cool,net,vaststelling : la valeur de la superficie nette au sol constatée lors du contrôle et desservie par l'installation de réfrigération, visée au point 2.7.6 ;

en cas de performance énergétique de systèmes de ventilation : Asys,vent,net,vaststelling la valeur de la superficie nette au sol constatée lors du contrôle et desservie par l'installation de ventilation, visée au point 2.7.7 ;

en cas d'éclairage : Alight,net,vaststelling : la valeur de la superficie nette au sol constatée lors du contrôle, exprimée en m2, des espaces auxquels s'applique l'exigence relative aux installations techniques en ce qui concerne l'éclairage ;

en cas de chauffage électrique direct et de chauffe-eau instantanés et ballons d'eau chaude électriques : Af,gross,vaststelling : la valeur de la superficie brute au sol, constatée lors du contrôle, exprimée en m2. " ;

13°le point 2.11 est remplacé par ce qui suit :

" 2.11. Déviation lors du rapportage de conduites de circulation et de combilus

S'il résulte d'un contrôle qu'une conduite de circulation ou un combilus a été placé(e) contrairement aux mentions dans la déclaration PEB, la déviation correspondante égale la longueur de la conduite de circulation ou du combilus, exprimée en mètres, constatée lors du contrôle. " ;

14°dans le point 3, la disposition " Le débit de ventilation V (m3/h) est arrondi à trois décimales. " est remplacée par la disposition " Le débit de ventilation V (m3/h) est un nombre entier ; ".

Chapitre 3.- Disposition finale

Art. 24.L'article 7.1.10, § 3/1, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, tel que modifié par l'article 5, 2°, et l'article 7.1.11, § 2/2, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, tel qu'inséré par l'article 6, 4°, s'appliquent pour la première fois à la période de restitution prenant fin le [1 30 avril 2023]1.

Les articles 7, 20, 21 et 23, 1°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° et 14°, entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

L'article 12 entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 12 fixée au 01-10-2023 par AGF 2023-06-16/13, art. 110)

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(1DCFL 2022-12-23/01, art. 58, 002; En vigueur : 08-01-2023)

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