Texte 2022030234

21 JANVIER 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2012 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut professionnel des agents immobiliers

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
31-1-2022
Numéro
2022030234
Page
8021
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-01-21/04
Entrée en vigueur / Effet
10-02-2022
Texte modifié
2012011347
belgiquelex

Article 1er.A l'article 43, § 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 2012 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut professionnel des agents immobiliers, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " dans le courant du dernier trimestre de l'année " sont remplacés par les mots " le 30 novembre ", et les mots " , accompagné d'une note stratégique, " sont insérés entre les mots " le projet de budget " et les mots " pour l'exercice suivant " ;

dans l'alinéa 2, les mots " deux semaines " sont remplacés par les mots " une semaine ", et le mot " validé " est inséré entre les mots " soumet le projet " et les mots " au Ministre " ;

dans l'alinéa 3, la phrase " Si le Conseil national ne donne pas suite aux remarques du Ministre, ce dernier peut imposer un budget. " est remplacée par la phrase " Après réception du projet de budget adapté, le Ministre a jusqu'au 15 février au plus tard afin soit de l'approuver, soit d'imposer lui-même un budget. ".

Art. 2.A l'article 45 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Pour les membres du bureau du Conseil national, le jeton de présence par prestation de minimum une heure est fixé à 101 euros. " ;

dans le paragraphe 2, les mots " le jeton de présence par prestation d'une demi-journée de minimum trois heures est fixé à 156 euros " sont remplacés par les mots " le jeton de présence par prestation de minimum une heure est fixé à 60,60 euros ", et les mots " , avec un maximum de 1.559 euros par mois " sont abrogés ;

dans le paragraphe 3, les mots " le jeton de présence par prestation d'une demi-journée de minimum trois heures est fixé à 260 euros " sont remplacés par les mots " le jeton de présence par prestation de minimum une heure est fixé à 101 euros " ;

dans le paragraphe 4, les mots " le jeton de présence par prestation d'une demi-journée de minimum trois heures est fixé à 156 euros " sont remplacés par les mots " le jeton de présence par prestation de minimum une heure est fixé à 60,60 euros " ;

dans le texte néerlandais du paragraphe 5, alinéas 1er et 2, le mot " zitpenningen " est remplacé par le mot " presentiegelden " ;

dans le paragraphe 5, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

" Les personnes visées aux paragraphes 1er et 3 perçoivent une indemnité horaire pour leurs prestations autres que celles pour lesquelles elles perçoivent des jetons de présence ; cette indemnité s'élève à 101 euros par heure. Au sens du présent paragraphe, on entend par prestations autres que celles pour lesquelles elles perçoivent des jetons de présence : le temps passé à préparer une réunion ou une audience, la participation à des commissions ou groupes de travail, ou toutes autres missions au nom de l'Institut.

Pour les personnes visées au paragraphes 1er à 4, le montant total cumulé des jetons de présence et, le cas échéant, des indemnités horaires ne peut excéder l'équivalent de six heures par jour et cinquante-quatre heures par mois. " ;

dans le paragraphe 6, la deuxième phrase est complétée par les mots " ou, en cas d'adaptation des montants visés au présent article, le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du dernier arrêté royal modificatif ", et la troisième phrase est complétée par les mots " ou, le cas échéant, du dernier arrêté royal modificatif ".

Art. 3.L'article 2 du présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2022.

Art. 4.Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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