Texte 2022030216
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 2 avril 2003 fixant les modalités suivant lesquelles la déclaration anticipée relative à l'euthanasie est rédigée, reconfirmée, révisée ou retirée
Article 1er. L'article 3 de l'arrêté royal du 2 avril 2003 fixant les modalités suivant lesquelles la déclaration anticipée relative à l'euthanasie est rédigée, reconfirmée, révisée ou retirée est abrogé.
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 27 avril 2007 réglant la façon dont la déclaration anticipée en matière d'euthanasie est enregistrée et est communiquée via les services du Registre national aux médecins concernés
Art. 2.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 réglant la façon dont la déclaration anticipée en matière d'euthanasie est enregistrée et est communiquée via les services du Registre national aux médecins concernés, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" § 1. L'officier de l'état civil délivre à l'intéressé, un accusé de réception sur papier qui reprend les données enregistrées dans la banque de données, ainsi que l'identité du responsable de traitement, le mode de traitement, les finalités du traitement, l'existence d'un droit d'accès et de rectification et les destinataires de ces données. L'accusé de réception mentionne également le fondement juridique de l'enregistrement, à savoir l'article 6.1.e du Règlement général pour la protection des données n° 2016/679.
La déclaration écrite qui a servi de base à l'enregistrement est remise à l'intéressé.
§ 2. Si l'enregistrement ne s'est pas fait à la demande de l'intéressé même ou si l'enregistrement ne peut se faire immédiatement, l'accusé de réception et la déclaration sont envoyées à l'intéressé dans les 15 jours. ".
Art. 4.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.