Texte 2022030216

23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 avril 2003 fixant les modalités suivant lesquelles la déclaration anticipée relative à l'euthanasie est rédigée, reconfirmée, révisée ou retirée, et l'arrêté royal du 27 avril 2007 réglant la façon dont la déclaration anticipée en matière d'euthanasie est enregistrée et est communiquée via les services du Registre national aux médecins concernés

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
26-1-2022
Numéro
2022030216
Page
5757
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-12-23/36
Entrée en vigueur / Effet
05-02-2022
Texte modifié
20030224902007022806
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 2 avril 2003 fixant les modalités suivant lesquelles la déclaration anticipée relative à l'euthanasie est rédigée, reconfirmée, révisée ou retirée

Article 1er. L'article 3 de l'arrêté royal du 2 avril 2003 fixant les modalités suivant lesquelles la déclaration anticipée relative à l'euthanasie est rédigée, reconfirmée, révisée ou retirée est abrogé.

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 27 avril 2007 réglant la façon dont la déclaration anticipée en matière d'euthanasie est enregistrée et est communiquée via les services du Registre national aux médecins concernés

Art. 2.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 réglant la façon dont la déclaration anticipée en matière d'euthanasie est enregistrée et est communiquée via les services du Registre national aux médecins concernés, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" § 1. L'officier de l'état civil délivre à l'intéressé, un accusé de réception sur papier qui reprend les données enregistrées dans la banque de données, ainsi que l'identité du responsable de traitement, le mode de traitement, les finalités du traitement, l'existence d'un droit d'accès et de rectification et les destinataires de ces données. L'accusé de réception mentionne également le fondement juridique de l'enregistrement, à savoir l'article 6.1.e du Règlement général pour la protection des données n° 2016/679.

La déclaration écrite qui a servi de base à l'enregistrement est remise à l'intéressé.

§ 2. Si l'enregistrement ne s'est pas fait à la demande de l'intéressé même ou si l'enregistrement ne peut se faire immédiatement, l'accusé de réception et la déclaration sont envoyées à l'intéressé dans les 15 jours. ".

Art. 4.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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