Texte 2022030185
Article 1er.Par dérogation aux articles 30 à 32 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les travailleurs sont admis au bénéfice des allocations de chômage sans qu'ils doivent satisfaire aux conditions de stage s'ils apportent la preuve d'avoir presté entre le 13 mars 2019 et le 31 mars 2022:
- soit au moins dix activités artistiques, pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été retenues, au sens de l'article 27, 10°, du même arrêté royal;
- soit au moins dix activités techniques dans le secteur artistique, pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été retenues, au sens de l'article 116, § 8, du même arrêté royal;
- soit des activités artistiques au sens de l'article 27, 10°, du même arrêté royal et/ou des activités techniques dans le secteur artistique au sens de l'article 116, § 8, du même arrêté royal équivalentes à au moins vingt journées d'activité conformément à l'article 37 du même arrêté royal.
Les travailleurs admis au droit aux allocations de chômage à la suite du premier alinéa, perdent ce droit au 1er avril 2022.
Art. 2.Par dérogation à l'article 115 du même arrêté royal du 25 novembre 1991, pour le travailleur dont le montant de l'allocation de chômage est fixé conformément à l'article 116, § 5, ou 116, § 5bis, le montant journalier minimum de l'allocation de chômage est fixé à:
1°59,25 euros pour le travailleur ayant charge de famille;
2°52,20 euros pour le travailleur isolé et pour le travailleur cohabitant.
Les montants visés à l'alinéa précédent ne sont pas indexés conformément à l'article 113 du même arrêté royal du 25 novembre 1991.
Art. 3.Les périodes de référence de respectivement douze et dix-huit mois, visées aux paragraphes 5 et 5bis de l'article 116 du même arrêté royal du 25 novembre 1991, sont prolongées par la période située du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 inclus.
Lorsque les périodes de référence de respectivement douze et dix-huit mois, visées à l'alinéa précédent, viennent à échéance dans la période située du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 inclus, ces périodes de référence sont prolongées de la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022.
La période de douze mois, visés à l'article 116, §§ 5 et 5bis, premier et quatrième alinéa, du même arrêté royal du 25 novembre 1991, le cas échéant, prolongée en application de l'article 116, §§ 5 et 5bis, sixième alinéa, qui prend fin durant la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 inclus est prolongée jusqu'au 31 mars 2022 inclus.
Art. 4.Par dérogation à l'article 130, § 2, alinéa 3, du même arrêté royal du 25 novembre 1991, le montant journalier de l'allocation de chômage n'est pas diminué dans la période du 1 janvier 2022 au 31 mars 2022 avec les revenus qui proviennent de droits d'auteur et de droit voisins.
Art. 5.La période de référence de dix-huit mois, visée à l'article 31 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, est prolongée par la période située du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 inclus.
Lorsque la période de référence, visée à l'alinéa précédent, vient à échéance dans la période située du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 inclus, cette période de référence est prolongée de la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022 et cesse d'être en vigueur le 1er avril 2022.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 3, alinéas 1er et 2, et 5 du présent arrêté restent en vigueur après le 31 mars 2022.
Les personnes qui, à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, se trouvent ou se trouvaient dans les conditions des articles précédents peuvent introduire une demande d'accès ou de révision de leurs droits.
Art. 7.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.