Texte 2022030165

14 JANVIER 2022. - Arrêté royal relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale

ELI
Justel
Source
Stratégie et Appui
Publication
28-1-2022
Numéro
2022030165
Page
7630
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-01-14/08
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2022
Texte modifié
2006002068201600200320170203282013002046201704019220170403521937100201193908075020070020022013002052
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TITRE Ier.- Champ d'application, définitions et fondements

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel de la fonction publique fédérale. Il ne s'applique toutefois pas au personnel scientifique des établissements scientifiques.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux mandataires.

L'usage du masculin dans le présent arrêté royal est épicène.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté royal, il y a lieu d'entendre par :

service fédéral : un service public fédéral ou un service public fédéral de programmation, ainsi que les services qui en dépendent, le ministère de la Défense ainsi que les services qui en dépendent, ou une des personnes morales visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ;

fonction publique fédérale : l'ensemble des services fédéraux ;

services publics fédéraux : les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, ainsi que les services qui en dépendent ;

institutions publiques de sécurité sociale : les institutions relevant de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ;

organismes d'intérêt public : les personnes morales visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 précitée qui ne sont pas des institutions publiques de sécurité sociale ;

évaluateur : le supérieur hiérarchique du membre du personnel ou le chef fonctionnel auquel le supérieur hiérarchique a délégué la tâche d'évaluation ;

supérieur hiérarchique : l'agent auquel le directeur général ou, à défaut, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué a attribué la responsabilité d'un service ou d'une équipe et qui exerce de ce fait l'autorité directe sur les membres du personnel de ce service ou de cette équipe;

chef fonctionnel : l'agent, le contractuel ou le statutaire relevant d'une autre situation juridique qui, sous la responsabilité du supérieur hiérarchique d'un membre du personnel, a un lien d'autorité directe sur ce dernier dans l'exercice quotidien de ses fonctions ;

membre du personnel : tout travailleur employé par un service fédéral ;

10°agent : tout membre du personnel d'un service fédéral dont la relation de travail avec l'autorité est définie unilatéralement par celle-ci ;

11°stagiaire : l'agent qui accomplit un stage, n'est pas nommé à titre définitif et n'a pas prêté serment dans cette fonction ;

12°contractuel : tout membre du personnel engagé au sein d'un service fédéral par un contrat de travail ;

13°mandataire : l'agent qui exerce une fonction de management ou une fonction d'encadrement, dans le cadre d'un mandat à durée déterminée ;

14°fonctionnaire dirigeant : le président du comité de direction d'un service public fédéral, le président d'un service public fédéral de programmation, le fonctionnaire dirigeant ou l'agent chargé de la gestion journalière d'une institution publique de sécurité sociale ou d'un organisme d'intérêt public, l'agent qui préside le conseil de direction du ministère de la Défense ;

15°directeur général : à l'exclusion du fonctionnaire dirigeant, le mandataire hiérarchiquement le plus proche d'un membre du personnel ;

16°directeur : à l'exclusion du fonctionnaire dirigeant, le supérieur hiérarchique non mandataire hiérarchiquement le plus proche d'un agent qui est lui-même le supérieur hiérarchique d'autres membres du personnel ;

17°directeur P&O : le directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation ou, dans les services fédéraux où cette fonction n'est pas attribuée, l'agent responsable du service chargé de la gestion des ressources humaines ou, à défaut, l'agent responsable du service du personnel ;

18°évaluation : l'appréciation descriptive du fonctionnement, des compétences et des aptitudes du membre du personnel ;

19°cycle d'évaluation : le processus de suivi qui rythme l'évaluation depuis la description de fonction et/ou la fixation des objectifs jusqu'à leur appréciation finale ;

20°remédiation : un encadrement sur mesure convenu par l'évaluateur et le membre du personnel avec le soutien du directeur P&O ;

21°jour presté : jour, demi-jour, voire le cas échéant heures, où le membre du personnel travaille effectivement selon l'horaire de travail convenu avec l'autorité dont il dépend ;

22°jour ouvrable : tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés ;

23°stage : cycle d'évaluation d'un stagiaire ;

24°description de fonction : la description de l'objectif de la fonction, des résultats qui y sont liés, des exigences de la fonction et du contexte dans lequel fonctionne le membre du personnel.

L'expression " membre du personnel " visée dans les définitions des 9°, 10° et 12°, de l'alinéa 1er se comprend comme " membre du personnel civil " lorsqu'elle concerne le ministère de la Défense.

Art. 3.L'évaluation se fonde sur les éléments suivants :

la réalisation des objectifs de prestation fixés lors l'entretien de cycle d'évaluation, et, le cas échéant, adaptés en cours d'évaluation, notamment lors des entretiens de fonctionnement ;

le développement des compétences du membre du personnel utiles à sa fonction.

L'évaluation permet d'alimenter une réflexion sur le développement du membre du personnel à différents moments-clés de la carrière, notamment lorsque le membre du personnel fait face à un souhait ou une opportunité d'évolution, de développement de carrière ou de réorientation professionnelle.

Le souhait ou l'opportunité d'évolution, de développement de carrière ou de réorientation professionnelle exprimés par le membre du personnel ne peuvent servir de base au bilan effectué lors de l'entretien de cycle d'évaluation ou de tout autre entretien.

Art. 4.Le service fédéral Stratégie et Appui accompagne les services fédéraux dans la mise en oeuvre des cycles d'évaluation.

Chaque service fédéral fournit annuellement, avant le 1er mai, un rapport complet au Service public fédéral Stratégie et Appui sur les évaluations de l'année précédente. Le rapport est communiqué au Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux.

TITRE II.- L'évaluation du membre du personnel qui n'est pas stagiaire

Chapitre 1er.- Cycle d'évaluation, entretiens, rapports et procédures

Art. 5.Le cycle d'évaluation est de douze mois.

Le service fédéral fixe la date annuelle de démarrage du cycle d'évaluation.

Toutefois, le cycle d'évaluation commence :

à la nomination de l'agent, à la promotion au niveau supérieur ou à la classe supérieure de l'agent, ou à la suite d'une mobilité d'office ou d'une mise à disposition ;

le premier jour de l'exécution du contrat pour un contractuel ;

le premier jour du changement de fonction ;

au constat de clôture d'une remédiation ;

à l'attribution d'une mention " insuffisant ".

Les cycles d'évaluation se succèdent de manière automatique, sans préjudice de mesures dérogatoires prévues dans le présent arrêté royal.

Par dérogation à l'alinéa 4 et sans préjudice des articles 3 et 7, § 1er, alinéa 1er, le fonctionnaire dirigeant peut décider de démarrer à une même date des cycles d'évaluation des membres du personnel de son service fédéral dont le cycle d'évaluation est reconduit sur base de l'article 7, § 2.

Art. 6.§ 1er. Un entretien de cycle d'évaluation a lieu entre l'évaluateur et le membre du personnel au cours d'un cycle d'évaluation.

L'entretien de cycle d'évaluation comprend deux volets :

la définition des objectifs à attribuer au membre du personnel en application de l'article 3, alinéa 1er, ci-dénommé la planification ;

l'évaluation du membre du personnel au regard des objectifs qui lui ont été fixés en application de l'article 3 alinéa 1er, ci-dénommé le bilan ;

§ 2. Sans préjudice du § 1er, alinéa 2, 1°, l'évaluateur et le membre du personnel s'accordent sur la description de fonction au début du cycle d'évaluation et avant la planification lorsque le membre du personnel est nommé à titre définitif, est engagé, change de fonction, à la clôture de la remédiation ou après l'attribution de la mention " insuffisant ". La description de fonction est adaptée à la suite de changements significatifs de la fonction.

En l'absence de consensus, le directeur P & O ou son délégué organise une médiation. Si la médiation échoue, le directeur et, à défaut, le directeur général détermine la description de fonction par décision motivée.

Art. 7.§ 1er. L'évaluateur et le membre du personnel conviennent, sur base de la description de fonction, et le cas échéant de la description de fonction adaptée, des objectifs de prestation et de développement personnel.

En l'absence de consensus, le directeur P&O ou son délégué organise une médiation. Si la médiation échoue, le directeur et, à défaut, le directeur général détermine, sur base de la description de fonction, et le cas échéant de la description de fonction adaptée, les objectifs de prestation et de développement, par décision motivée.

Le cas échéant, les objectifs de prestations sont compatibles avec l'exercice des prérogatives syndicales telles qu'elles sont définies par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

§ 2. Lors du bilan visé à l'article 6, § 1er, alinéa 2, 2°, et sans préjudice de l'article 13, la réalisation des objectifs de prestation et de développement en application de l'article 6, § 1er, alinéa 2, 1°, conduit à l'activation du cycle d'évaluation suivant du membre du personnel.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, lors du bilan visé à l'article 6, § 1er, alinéa 2, 2°, et sans préjudice des articles 11, 13 et 23, la non-réalisation des objectifs de prestation et de développement en application de l'article 6, § 1er, alinéa 2, 1°, et, le cas échéant, adaptés en cours de cycle d'évaluation, conduit :

à la remédiation ;

à l'attribution de la mention " insuffisant ".

§ 4. Par dérogation à l'article 5, alinéa 1er et sans préjudice de l'article 8, lorsque la fin d'un cycle d'évaluation, en application du paragraphe 2, doit avoir lieu dans les six mois qui précèdent la date de démarrage des cycles d'évaluation fixée en application de l'article 5, alinéa 5, le cycle d'évaluation se termine la veille dudit démarrage. Le paragraphe 1er est, le cas échéant, d'application.

§ 5. Par dérogation à l'article 5, alinéa 1er et sans préjudice de l'article 8, lorsque la fin d'un cycle d'évaluation est prévue en application du paragraphe 2, dans les six mois qui suivent la date de démarrage des cycles d'évaluation fixés en application de l'article 5, alinéa 5, le cycle d'évaluation se termine la veille dudit démarrage. Le paragraphe 1er est, le cas échéant, d'application.

Art. 8.A la fin du cycle d'évaluation, l'évaluateur invite le membre du personnel à un entretien de cycle d'évaluation.

L'entretien de cycle d'évaluation a lieu dans le dernier mois du cycle d'évaluation ou dans le mois qui suit la fin de celui-ci.

Lorsque le membre du personnel est absent au moment de l'entretien, cet entretien a lieu au plus tard dans le mois qui suit la reprise du travail.

Art. 9.§ 1er. Pendant le cycle d'évaluation, un entretien de fonctionnement est tenu sur invitation de l'évaluateur :

en cas de modification du régime de travail afin d'adapter les objectifs de prestation et de développement ;

lors de la reprise de travail d'un membre du personnel qui a été absent pendant plus de septante jours sans interruption, sauf lorsqu'un entretien de cycle d'évaluation doit avoir lieu à ce moment, conformément à l'article 8.

§ 2. Chaque fois que c'est nécessaire et sans préjudice de tout entretien informel, un entretien de fonctionnement est organisé à la demande de l'évaluateur ou du membre du personnel.

Durant l'entretien de fonctionnement peuvent notamment être abordés :

des solutions aux problèmes qui concernent le fonctionnement du membre du personnel ;

des solutions aux problèmes qui entravent la réalisation des objectifs convenus ; ces problèmes peuvent concerner aussi bien l'organisation et le fonctionnement du service, l'accompagnement par l'évaluateur que des facteurs externes ;

le développement du membre du personnel au sein de sa fonction actuelle ;

les perspectives et aspirations de carrière du membre du personnel et le développement de compétences qui sont souhaitables à cette fin.

Les objectifs de prestation et de développement peuvent être adaptés de commun accord durant l'entretien de fonctionnement.

En l'absence de consensus, le directeur P & O ou son délégué organise une médiation. Si la médiation échoue, le directeur et, à défaut, le directeur général prend une décision motivée

Art. 10.Un entretien de fonctionnement organisé à l'initiative de l'évaluateur a lieu au plus tôt vingt jours prestés après la notification du rapport de l'entretien de fonctionnement précédent.

Art. 11.Sans préjudice de l'article 13, l'entretien de fonctionnement organisé à l'initiative de l'évaluateur peut conduire à :

la remédiation ;

l'attribution de la mention " insuffisant ".

Sans préjudice de l'article 10, le supérieur hiérarchique décide au plus tôt d'une remédiation pour le membre du personnel lors du deuxième entretien de fonctionnement d'un cycle d'évaluation.

La mention " insuffisant " visée à l'alinéa 1er, 2°, est attribuée lors d'un entretien au cours du cycle d'évaluation et après une remédiation.

Art. 12.Le supérieur hiérarchique informe le directeur P&O de la décision de remédiation pour le membre du personnel.

Le directeur P&O ou son délégué est responsable de la mise en oeuvre de la remédiation du membre du personnel selon les modalités définies au chapitre II du Titre II. Il assure un rôle de conseil au supérieur hiérarchique et au membre du personnel tout au long de la remédiation.

Art. 13.A l'issue des entretiens visés à l'article 6 et à l'article 9, l'évaluateur rédige un rapport.

Sans préjudice de l'article 32, le membre du personnel peut adresser à l'évaluateur, qui lui en accuse réception, ses observations et remarques écrites à l'occasion de chaque rapport.

Art. 14.§ 1er. Le rapport de cycle d'évaluation est notifié par l'évaluateur au membre du personnel dans les vingt jours ouvrables qui suivent l'entretien de cycle d'évaluation.

Sauf disposition dérogatoires, le rapport visé à l'alinéa 1er produit ses effets au terme du cycle d'évaluation.

§ 2. Le rapport de l'entretien de fonctionnement visé à l'article 11, alinéa 1er, est notifié par le supérieur hiérarchique au membre du personnel selon les modalités définies au § 1er, alinéa 1er.

Art. 15.Le supérieur hiérarchique procède, le cas échéant après consultation du chef fonctionnel, à l'entretien qui se conclut par une décision de remédiation ou par l'attribution d'une mention " insuffisant ".

Art. 16.Pour l'application de l'article 8, le directeur P&O ou son délégué vérifie que chaque membre du personnel obtient son entretien de cycle d'évaluation.

A défaut d'entretien de cycle d'évaluation dans un délai de trois mois à compter de la fin du cycle d'évaluation visé à l'article 8, alinéa 1er, et sans préjudice de l'article 8, alinéa 3, le cycle d'évaluation prend cours le premier jour qui suit la fin du cycle d'évaluation précédent.

Art. 17.Par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, la remédiation décidée par le supérieur hiérarchique lors de l'entretien de cycle d'évaluation ou, le cas échéant lors de l'entretien de fonctionnement, postpose la fin du cycle d'évaluation si son terme arrive durant la remédiation.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, l'entretien qui acte la clôture de la remédiation ou l'attribution de la mention " insuffisant " met fin au cycle d'évaluation.

Par dérogation à l'article 14, § 1er alinéa 2, le rapport d'entretien visé à l'alinéa 2 produit ses effets le premier jour du mois qui suit.

Chapitre 2.- La remédiation

Art. 18.§ 1er. La remédiation est un accompagnement " sur mesure " du membre du personnel dans le développement de sa carrière.

La remédiation répond aux besoins constatés par le supérieur hiérarchique dans la situation du membre du personnel, selon le cas, suite à :

la non-réalisation d'objectifs de prestation fixés ;

la nécessité de développer des compétences professionnelles en vue d'une évolution de la carrière ou d'une réorientation afin d'accroître l'employabilité du membre du personnel.

La remédiation a pour objectif de permettre un accès rapide à des mesures ponctuelles d'accompagnement pour le membre du personnel.

§ 2. La remédiation a une durée de minimum six mois et maximum douze mois et compte au minimum soixante jours prestés par le membre du personnel.

Sans préjudice de l'alinéa 1er :

la durée convenue de la remédiation n'est adaptable qu'une fois ;

il peut, de commun accord, être mis fin à tout moment à la remédiation.

Art. 19.Sans préjudice de l'article 7, § 3, et de l'article 11, le Directeur P&O ou son délégué encadre la remédiation et fait rapport régulier au supérieur hiérarchique.

Le directeur P&O ou son délégué est compétent notamment pour :

proposer les termes de l'accord de remédiation ;

veiller au contrôle sur la mise en oeuvre et le déroulement de la remédiation ;

définir les rôles et les responsabilités des intervenants dans le cadre de la remédiation du membre du personnel ;

faire rapport sur le déroulement de la remédiation en formulant des conclusions et le cas échéant des recommandations.

Art. 20.L`accord de remédiation porte sur les éléments suivants :

les objectifs en lien avec le fonctionnement à la base de la demande de remédiation ;

les pistes d'accompagnement envisagées ;

la durée de la période de remédiation ;

la liste de résultats concrets et mesurables attendus, et, le cas échéant, la planification afférente ;

les outils et les formes de soutien à mettre en place et les moyens de développement de compétences adaptés dans le cadre de la remédiation.

Art. 21.§ 1er. Lors d'un entretien de fonctionnement organisé au début de la remédiation, le supérieur hiérarchique, le membre du personnel et le directeur P&O ou son délégué s'accordent sur la remédiation et ses modalités.

Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice du § 4, le membre du personnel peut refuser la remédiation.

Le refus de remédiation n'empêche pas l'attribution possible de la mention " insuffisant " au terme de six mois sans préjudice des soixante jours prestés minimum visés à l'article 18, § 2, alinéa 1er.

Par dérogation à l'article 7, § 1er, l'évaluation du membre du personnel en remédiation se concentre sur les objectifs de prestation et les objectifs de développement définis lors de l'entretien de fonctionnement visé l'alinéa 1er.

§ 2. A intervalles réguliers convenus par les parties à la remédiation, lors d'un entretien de fonctionnement, le supérieur hiérarchique décide, notamment sur base du rapportage effectué par le directeur P&O ou son délégué, des suites à donner à la remédiation.

§ . 3. A la fin de la remédiation convenue et sans préjudice de l'article 18, § 2, le supérieur hiérarchique clôture, la remédiation lors d'un entretien et décide, notamment sur la base du rapportage transmis par le directeur P&O ou son délégué, que le membre du personnel :

intègre un nouveau cycle d'évaluation ;

bénéficie d'une prolongation de remédiation ;

se voit attribuer la mention " insuffisant ".

Pour les points 1° et 3° visés à l'alinéa 1er, l'entretien de fonctionnement est assimilé à un entretien de cycle d'évaluation.

§ 4. La remédiation est obligatoire pour le membre du personnel auquel la mention " insuffisant " est attribuée.

Art. 22.Le Directeur P&O ou son délégué fait rapport au supérieur hiérarchique et à l'évalué sur l'état d'avancement de la remédiation et formule des conclusions et, éventuellement, des recommandations au moins une fois au cours d'une période de remédiation de six mois.

A la fin de la période de remédiation convenue à l'article 20, et sans préjudice de l'article 18, § 2, le Directeur P&O ou son délégué fait rapport à l'évaluateur et à l'évalué des conclusions et, éventuellement, des recommandations sur l'évolution du membre du personnel et sur l'exécution de l'accord de remédiation. A cette occasion, il peut proposer au supérieur hiérarchique :

de démarrer un nouveau cycle d'évaluation pour le membre du personnel ;

de prolonger la remédiation pour le membre du personnel ;

d'attribuer une mention " insuffisant ".

Chapitre 3.- : La mention " insuffisant "

Art. 23.La mention " insuffisant " est attribuée au membre du personnel dont le fonctionnement est manifestement inférieur au niveau attendu et qui, sans que cela ne soit cumulatif :

a réalisé moins de 50% de ses objectifs de prestations ;

n'a pas développé les compétences nécessaires à exercer sa fonction et ne peut plus exercer celle-ci de manière satisfaisante alors que cet objectif de développement lui avait été assigné lors de l'entretien de cycle d'évaluation.

Chapitre 4.- Dossier d'évaluation

Art. 24.Le dossier d'évaluation individuel comprend :

une fiche d'identification avec données d'identité, grade, classe et désignation ;

la description de fonction ;

les objectifs de prestation et de développement convenus pour les différents cycles d'évaluation ;

les rapports des éventuels entretiens de fonctionnement ;

les demandes éventuelles d'entretien de fonctionnement n'ayant pas débouché sur un entretien ;

les documents dont le membre du personnel a demandé l'insertion ;

le cas échéant, les observations et remarques écrites du membre du personnel faites conformément à l'article 13 ;

les rapports de cycles d'évaluation, et le cas échéant d'entretiens de fonctionnement ;

le cas échéant, les dossiers de recours comprenant les recours, les avis de la commission d'évaluation et les décisions du fonctionnaire dirigeant ;

10°le cas échéant, l'accord de remédiation, les documents reprenant les conclusions du directeur P&O relatif à la remédiation ;

11°le cas échéant, les rapports des entretiens de fonctionnement obligatoires de stage ;

12°le cas échéant, les dossiers, propositions ou décisions de la commission d'évaluation.

Art. 25.Le dossier d'évaluation individuel est à la disposition du membre du personnel, de son évaluateur, de la ligne hiérarchique jusqu'au fonctionnaire dirigeant inclus, et du service d'encadrement Personnel et Organisation du service fédéral concerné.

Le dossier d'évaluation est transmis au nouveau service fédéral en cas de mobilité vers un autre service fédéral.

Chapitre 5.- Recours contre une mention " insuffisant " et son rapport d'évaluation auprès de la commission d'évaluation

Art. 26.Une commission compétente pour les recours en matière d'évaluation et pour les stages est créée pour l'ensemble des services fédéraux, appelée ci-après la commission d'évaluation.

La commission d'évaluation se compose d'une section d'expression française et d'une section d'expression néerlandaise.

Le rôle linguistique ou le régime linguistique du membre du personnel, conformément à l'article 15, § 1er, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, détermine la section devant laquelle il comparaît.

Le membre du personnel du régime linguistique germanophone comparait devant la section présidée par le président suppléant justifiant de la connaissance de l'allemand conformément l'article 27, § 1er, alinéa 3.

Art. 27.§ 1er. La commission d'évaluation se compose, par section, de six membres :

un président désigné par le ministre de la Fonction publique et repris sur la liste fixée par lui ;

cinq membres repris sur la liste fixée par le ministre de la Fonction publique dont deux désignés par lui et trois désignés par les organisations syndicales représentatives, au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, à raison de un par organisation.

Le président francophone préside la section d'expression française. Le président néerlandophone préside la section d'expression néerlandaise.

Le président qui justifie de la connaissance de l'allemand préside, pour les dossiers des membres du personnel du régime linguistique germanophone, la section d'expression française ou la section d'expression néerlandaise selon qu'il a connaissance du français ou du néerlandais.

§ 2. Pour la composition de la commission d'évaluation définie au paragraphe 1er et pour chaque dossier, il est puisé parmi les personnes désignées conformément à l'article 28.

Art. 28.§ 1er. Pour l'application de l'article 27, le ministre de la Fonction publique fixe, par section, une liste de trois présidents choisis parmi les titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement, les titulaires d'une fonction de direction et les agents des classes A3, A4 et A5 appartenant à un service fédéral.

Un des présidents doit justifier la connaissance de l'allemand.

§ 2. Le ministre de la Fonction publique fixe une liste, par section, de dix-huit membres, dont :

six sont proposés par les fonctionnaires dirigeants des services publics fédéraux, les présidents des services publics fédéraux de programmation et par le secrétaire général du Ministère de la Défense réunis en collège ;

six sont proposés par les fonctionnaires dirigeants des institutions publiques de sécurité sociale réunis en collège ;

six sont proposés par les fonctionnaires dirigeants des organismes d'intérêt public réunis en collège.

§ 3. Les organisations syndicales représentatives désignent, par section, leurs représentants, soit dix-huit membres, dont six appartiennent aux services publics fédéraux et au Ministère de la Défense, six aux institutions publiques de sécurité sociale et six aux organismes d'intérêt public fédéraux.

Le ministre de la Fonction publique agrée les membres désignés par les organisations syndicales représentatives et reprend ces membres dans la liste fixée au § 2.

Art. 29.La commission d'évaluation délibère valablement lorsqu'au moins six membres sont présents, à concurrence de trois membres désignés par le ministre de la Fonction publique, comptant le président, et de trois membres désignés par les organisations syndicales représentatives.

La commission d'évaluation comprend au moins un des membres désignés par le ministre de la Fonction publique et un des membres désignés par les organisations syndicales représentatives qui appartiennent au groupe des services fédéraux dont relève le membre du personnel.

Lorsque plus de six membres sont présents et qu'au moment du vote, le nombre de membres désignés par l'autorité et le nombre de membres désignés par les organisations syndicales représentatives n'est pas égal, la parité est rétablie par tirage au sort. Le président ne prend pas part au tirage au sort.

Art. 30.Un membre de la commission d'évaluation ne peut siéger que s'il n'a pris part, en aucune façon, à l'attribution de la mention ou au déroulement du stage.

Le fonctionnaire dirigeant du service fédéral auquel appartient le membre du personnel en recours ne siège pas.

Le membre du personnel et l'évaluateur sont invités d'office à être entendus.

La commission d'évaluation peut entendre le directeur P&O ou son délégué ou tout autre intervenant visé à l'article 2, 6° à 17°, qui est impliqué dans l'évaluation concernée.

Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, le président détermine la portée de l'avis ou, en cas de stage, de la décision ou de la proposition.

Art. 31.§ 1er. Le membre du personnel comparaît devant la commission d'évaluation ; il peut se faire assister par la personne de son choix ; il ne peut pas se faire représenter.

Le défenseur ne peut faire partie, à aucun titre, de la commission d'évaluation.

La comparution du membre du personnel, à sa demande, n'est pas incompatible avec l'usage des technologies nouvelles de communication. L'accord du membre du personnel est requis.

§ 2. La commission d'évaluation délibère sans entendre le membre du personnel, sur la base du seul dossier d'évaluation, lorsque le membre du personnel n'a pas répondu à la première ni à la deuxième convocation.

§ 3. L'absence de l'évaluateur n'empêche pas la commission d'évaluation de délibérer.

§ 4. Le ministre de la Fonction publique établit un règlement d'ordre intérieur de la commission d'évaluation.

Art. 32.Dans les vingt jours ouvrables qui suivent la notification du rapport, le membre du personnel peut introduire un recours écrit contre le rapport et la mention " insuffisant " qui lui a été attribuée.

Le recours est introduit auprès du fonctionnaire dirigeant, qui en accuse immédiatement réception, et le transmet sans délai à la commission d'évaluation. Le fonctionnaire dirigeant transmet aussi à celle-ci copie de la partie du dossier d'évaluation individuel visé à l'article 24 relatif au cycle d'évaluation concernée par le recours.

Par dérogation à l'article 25, la Commission peut, pour les besoins du recours, demander à consulter l'ensemble des pièces du dossier individuel visées à l'article 24 susmentionné.

Le recours est suspensif. Le cas échéant, la remédiation prévue au chapitre II débute au plus tôt le lendemain du jour où le fonctionnaire dirigeant a communiqué au membre du personnel l'avis de la commission d'évaluation en même temps que la décision qu'il a éventuellement prise.

Art. 33.Lorsque la commission d'évaluation a proposé de ne pas maintenir la mention " insuffisant ", le fonctionnaire dirigeant prend la décision :

soit de suivre l'avis de la commission d'évaluation ;

soit, si l'avis de la commission n'est pas rendu à l'unanimité, de confirmer la mention " insuffisant ".

Il communique sa décision au membre du personnel en recours dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de l'avis.

Lorsque la commission d'évaluation a proposé le maintien de la mention, celle-ci devient définitive.

Le fonctionnaire dirigeant en informe immédiatement le membre du personnel en recours et lui communique l'avis.

Une copie de la communication visée à l'alinéa 1er ou 3 est réservée au Service public fédéral Stratégie et Appui.

Chapitre 6.- Des conséquences sur la carrière

Art. 34.Si dans les quatre années qui suivent l'attribution de la première mention " insuffisant ", une seconde mention " insuffisant " est donnée, même si elles ne sont pas consécutives, le fonctionnaire dirigeant licencie le membre du personnel pour inaptitude professionnelle ou en fait la proposition à l'autorité qui détient le pouvoir de nomination ou à qui le pouvoir de nomination a été délégué.

La période de quatre ans visée à l'alinéa 1er est le cas échéant prolongée jusqu'au moment où elle compte deux cent quarante jours prestés.

Art. 35.L'article 34 n'est pas d'application lorsque la mention " insuffisant " est attribuée dans le cadre de l'exercice d'une fonction supérieure.

Cette mention, met fin d'office à la désignation à une fonction supérieure.

Dans la fonction, de la classe ou du niveau où l'agent est nommé, le cycle d'évaluation est clôturé conformément à l'article 7, § 2, alinéa 1er.

Art. 36.Une allocation de départ est accordée à l'agent licencié pour inaptitude professionnelle.

Le montant de l'allocation est fixé dans l'article 21 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités dans la fonction publique fédérale.

TITRE III.- Dispositions spécifiques au stagiaire

Art. 6.I : Durée du stage

Art. 37.Le stage est d'un an. Il commence de préférence le premier jour ou le quinzième jour d'un mois.

Sans préjudice de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, le stage s'accomplit à temps plein. En cas de prestations à temps partiel, la durée du stage est prolongée à due concurrence.

Art. 38.§ 1er. Pour le calcul de la durée du stage accompli, toutes les périodes pendant lesquelles le stagiaire est dans la position d'activité de service sont prises en considération.

§ 2. Les périodes d'absence en cours de stage entraînent une prolongation de celui-ci, dès lors qu'elles dépassent en une ou plusieurs fois trente jours ouvrables même si le stagiaire est dans la position d'activité de service.

N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des trente jours ouvrables, les absences résultant :

du congé annuel de vacances ;

des articles 14, 15, et 20 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des services publics fédéraux;

des articles 81, §§ 1er et 2, 82, 83 et 84 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;

du congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique ou d'une cellule de politique générale d'un membre du Gouvernement fédéral.

La prolongation éventuelle ne prend pas en compte les trente jours de prestations visés à l'alinéa 1er.

§ 3. Pendant ses absences, le stagiaire conserve sa qualité de stagiaire.

§ 4. Pendant la période de prolongation du stage, l'évaluateur, en concertation avec le directeur P&O ou son délégué, décide s'il y a lieu pour le stagiaire soit de compléter sa formation soit de toute autre mesure de perfectionnement.

Art. 39.Sans préjudice des causes de prolongation visées à l'article 38, § 2, le stage peut être prolongé au maximum de quatre mois dans les cas visés aux articles 47, alinéa 1er, 2° et 48, § 2, alinéa 1er, 2°.

Pendant la période de prolongation du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire.

Art. 40.Le stage est dirigé dans chaque service fédéral, par l'évaluateur.

L'accord du directeur P&O ou de son délégué est requis lorsqu'il en est fait mention explicite dans les dispositions du présent arrêté royal.

Chapitre 2.- Entretiens de stage, déroulement et mention " insuffisant "

Art. 41.Le stage comprend au minimum :

un entretien de planification du stage ;

trois entretiens de fonctionnement tels que définis à l'article 43 ;

un entretien de fin de stage.

Art. 42.L'entretien de planification de stage a lieu dans le mois qui suit le début du stage. Sans préjudice de l'article 3, au cours de l'entretien de planification de stage, l'évaluateur définit les objectifs de prestation et au moins deux objectifs de développement personnel de manière à :

permettre l'intégration optimale du stagiaire au sein de son service fédéral et de la fonction publique fédérale en général ;

établir si le stagiaire possède les aptitudes et capacités requises à l'exercice de la fonction afférentes à l'emploi qu'il occupe.

L'entretien de planification du stagiaire prévoit dans quelle mesure, chaque objectif défini à l'alinéa 1er doit être rempli afin de permettre l'appréciation de l'évolution du stagiaire lors de chaque entretien de fonctionnement obligatoire défini à l'article 43.

Art. 43.§ 1er. En cours de stage, trois entretiens de fonctionnement sont tenus entre l'évaluateur et le stagiaire. Ils sont répartis de manière équilibrée par rapport à l'ensemble de la période d'évaluation.

Ces entretiens visent à faire le point sur le fonctionnement du stagiaire, sur les résultats atteints, sur les difficultés éventuelles et sur les moyens à mobiliser pour y remédier. A la demande du stagiaire, le directeur P&O ou son délégué assiste aux entretiens.

Afin de permettre l'appréciation de l'évolution du stagiaire au cours du stage, les objectifs fixés lors de l'entretien de planification, ou adaptés lors d'un précédent entretien de fonctionnement, sont complétés, adaptés ou précisés lors de chaque entretien de fonctionnement obligatoire.

Chaque entretien de fonctionnement obligatoire se clôture par un rapport et la mention " insuffisant " peut être attribuée par le supérieur hiérarchique sur base des critères visés à l'article 23.

§ 2. Le rapport d'entretien de fonctionnement obligatoire est transmis par l'évaluateur au stagiaire dans les vingt jours ouvrables qui suivent l'entretien. Une copie en est communiquée sans délai au directeur P&O.

§ 3. La mention de fonctionnement " insuffisant " obtenue lors des entretiens de fonctionnement obligatoires de stage est sans effet sur la carrière de l'agent.

Sauf accord explicite entre l'évaluateur, le stagiaire et le directeur P&O, la mention " insuffisant " entraîne la saisine de la commission d'évaluation compétente en matière de stage telle que définie à l'article 26.

Art. 44.§ 1er. A la fin du stage, l'évaluateur invite le stagiaire à un entretien d'évaluation de stage.

L'entretien d'évaluation de stage a lieu dans le dernier mois du stage, éventuellement prolongé.

Lorsque le stagiaire est absent au moment de l'entretien, cet entretien est reporté au plus tard dans le mois qui suit la reprise du travail.

§ 2. L'entretien de fin de stage se clôture par un rapport et la mention " insuffisant " peut être attribuée par le supérieur hiérarchique sur base des critères visés à l'article 23.

La mention " insuffisant " qui fait suite à un entretien de fin de stage entraîne la saisine de la commission d'évaluation telle que définie à l'article 26.

Art. 45.Le directeur P&O ou son délégué, ou en cas d'absence, le fonctionnaire dirigeant, réalise lui-même l'évaluation du stagiaire en cas de manquement de l'évaluateur.

Art. 46.Le changement d'affectation d'un stagiaire entraine la tenue d'un entretien de fonctionnement obligatoire de stage. Le cas échéant, un entretien de planification est organisé.

Sur sa demande écrite ou sur proposition de la commission d'évaluation, le stagiaire peut être nommé en cours de stage dans un autre service fédéral pour autant qu'il y ait accord, d'une part, du fonctionnaire dirigeant du service fédéral où le stagiaire a été nommé au début de son stage ou de son délégué et, d'autre part, du fonctionnaire dirigeant de l'autre service fédéral ou de son délégué.

Chapitre 3.- Saisine de la commission d'évaluation

Art. 47.En cours de stage, dès qu'une mention de fonctionnement " insuffisant " est attribuée au stagiaire à l'issue d'un entretien de fonctionnement obligatoire de stage, sauf en cas d'accord tel que visé à l'article 43, § 3, alinéa 2, le directeur P&O communique sans délai le dossier d'évaluation du stagiaire à la commission d'évaluation visée aux articles 26 à 31 laquelle, selon le cas :

soumet une proposition motivée de licenciement à l'autorité définie à l'article 51;

décide si le stage peut être poursuivi ; le cas échéant, la décision est assortie d'une proposition de changement d'affectation du stagiaire au sein de son service fédéral au fonctionnaire dirigeant, ou, d'une proposition de nomination du stagiaire dans un autre service fédéral, conformément à l'article 46.

Art. 48.§ 1er. A l'issue du stage, le directeur P&O communique sans délai à la commission d'évaluation le dossier d'évaluation du stagiaire auquel la mention d'évaluation " insuffisant " a été attribuée.

Il joint au dossier une proposition motivée de prolongation ou de licenciement.

§ 2. La commission d'évaluation, selon le cas :

soumet une proposition motivée de licenciement à l'autorité définie à l'article 51, si la proposition visée au § 1er, alinéa 2, est le licenciement;

décide si le stage doit être prolongé ; dans ce cas, la durée définie à l'article 39, ne court qu'à partir de cette date; le cas échéant, la décision est assortie d'une proposition de changement d'affectation du stagiaire au sein de son service fédéral au fonctionnaire dirigeant, ou, d'une proposition de nomination du stagiaire dans un autre service fédéral, conformément à l'article 46;

soumet une proposition motivée de nomination à l'autorité définie à l'article 51, conformément aux articles 33 ou 37 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat; dans ce cas, la période de stage est considérée comme favorable à la nomination et le premier cycle d'évaluation défini à l'article 5 démarre le premier jour qui suit la date de l'acte de nomination comme agent.

Art. 49.A l'issue du stage prolongé conformément à l'article 48, § 2, alinéa 1er, 2°, le directeur P&O communique sans délai à la commission d'évaluation le dossier d'évaluation du stagiaire auquel la mention d'évaluation " insuffisant " a été attribuée.

La commission d'évaluation, selon le cas :

soumet une proposition motivée de nomination à l'autorité définie à l'article 51, conformément aux articles 33 ou 37 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l' Etat; dans ce cas, la période de stage est considérée comme favorable à la nomination et le premier cycle d'évaluation défini à l'article 5 démarre le premier jour qui suit la date l'acte de nomination comme agent ;

soumet une proposition motivée de licenciement à l'autorité définie à l'article 51.

Art. 50.Le dossier d' évaluation du stagiaire fait partie du dossier du membre du personnel visé à l'article 24.

Chapitre 4.- Conséquences sur la carrière du stagiaire

Art. 51.Le stagiaire peut être licencié pour cause d'inaptitude professionnelle.

Toute faute grave commise dans l'accomplissement du stage ou à l'occasion de celui-ci peut donner lieu au licenciement sans préavis du stagiaire qui s'en rend coupable.

L'intéressé doit, au préalable, être entendu ou interpellé.

Le licenciement visé aux alinéas 1 et 2 est prononcé sur proposition de la commission d'évaluation par le fonctionnaire dirigeant.

Art. 52.Le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle d'un stagiaire est prononcé moyennant un délai de préavis de trois mois.

TITRE IV.- Dispositions modificatives

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

Art. 53.A l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2015, les mots " lorsqu'il a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention d'évaluation " répond aux attentes " ou " exceptionnel " ou lorsque la commission de recours en matière d'évaluation compétente telle que définie à l'article 24 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale a proposé sa nomination " sont remplacés par les mots " lorsqu'il n'a pas obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation de stage, la mention d'évaluation " insuffisant " ou lorsque la commission d'évaluation telle que définie à l'article 26 de l'arrêté royal du janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale a proposé sa nomination. ".

Art. 54.A l'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2015, les mots " lorsqu'il a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention d'évaluation " répond aux attentes " ou " exceptionnel " ou lorsque la commission de recours en matière d'évaluation compétente telle que définie à l'article 24 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale a proposé sa nomination " sont remplacés par les mots " lorsqu'il n'a pas obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation de stage, la mention d'évaluation " insuffisant " ou lorsque la commission d'évaluation, telle que définie à l'article 26 de l'arrêté royal du janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, a proposé sa nomination. ".

Art. 55.Dans l'article 75, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 août 2016, les mots " ni avoir obtenu la mention " à améliorer " ou " insuffisant ", " sont remplacés par les mots " ni avoir obtenu la mention " insuffisant " ".

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.

Art. 56.A l'article 29, § 4, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, les mots " qu'ils aient conservé ou recouvré la mention " exceptionnel " ou " répond aux attentes " sont remplacés par les mots " qu'ils ne se soient pas vu attribuer la mention " insuffisant " ".

Art. 57.A l'article 31, § 1er, du même arrêté, les mots " avoir obtenu et conservé la mention " exceptionnel " ou " répond aux attentes " à sa dernière évaluation " sont remplacés par les mots " ne pas s'être vu attribuer la mention " insuffisant " à sa dernière évaluation. ".

Art. 58.A l'article 31bis du même arrêté, les mots " qu'ils aient conservé ou recouvré la mention " exceptionnel " ou " répond aux attentes " " sont remplacés par les mots " qu'ils ne se soient pas vus attribuer la mention " insuffisant " ".

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert

Art. 59.A l'article 8, de l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, les mots " l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale " sont remplacés par les mots " l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale " ;

dans l'alinéa 4, les mots " articles 10/2 et 10/3 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale " sont remplacés par les mots " articles 38 et 39, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale ".

Art. 60.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " lorsqu'il a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention d'évaluation "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours en matière d'évaluation compétente a proposé sa nomination. " sont remplacés par les mots " lorsqu'il n'a pas obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention d'évaluation " insuffisant " ou lorsque la commission d'évaluation compétente a proposé sa nomination. ".

à l'alinéa 2, les mots " se concluant par la mention "répond aux attentes" " sont remplacés par les mots " se concluant sans mention conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale " ;

l'alinéa 3 est abrogé.

Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative

Art. 61.A l'article 51, alinéa 4, de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative, les mots " une nouvelle période d'évaluation " sont remplacés par les mots " un nouveau cycle d'évaluation ".

Chapitre 5.- Modification à l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale

Art. 62.L'article 2, 17°, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, est remplacé par la disposition suivante :

" 17° mention " insuffisant " : la mention " "insuffisant" attribuée au cours du cycle d'évaluation défini dans l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale ; ".

Art. 63.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 20. Sans préjudice l'article 75, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat, le membre du personnel appartenant à un niveau repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous est promu à l'échelle de traitement supérieure de son grade ou de sa classe figurant dans la colonne 2 du même tableau le 1er jour du mois qui suit celui où il compte au moins le nombre d'années d'ancienneté d'échelle figurant dans la colonne 3 du même tableau.

niveau promotion dans l'échelle de traitement bevordering in weddeschaal ancienneté d'échelle minimumschaalanciënniteit minimum
A-B-C-D vers le 2ème échelle de traitementnaar de 2e weddeschaal 3 ans3 jaar
A A partir de la 3ème échelle de traitementvanaf de 3e weddeschaal 5 ans5 jaar
A Vers l'échelle de traitement NA16naar de weddeschaal NA16 3 ans3 jaar
B -C -D A partir de la 3ème échelle de traitementvanaf de 3e weddeschaal 6 ans6 jaar
D Vers l'échelle de traitement NDT6naar de weddeschaal NDT6 3 ans3 jaar

Art. 64.Les articles 21, 22 et 22/1, du même arrêté sont abrogés.

Art. 65.A l'article 26 du même arrêté, les mots " ainsi que les mentions qu'il a reçues dans cette échelle de traitement " sont abrogés.

Art. 66.L'alinéa 2, de l'article 42, du même arrêté est abrogé.

Art. 67.L'article 43 du même arrêté est abrogé.

Art. 68.Dans l'article 44 du même arrêté les mots " Par dérogation aux articles 42 et 43 " sont remplacés par les mots " Par dérogation à l'article 42 ".

Art. 69.A l'article 45 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " aux articles 42 et 43 " sont remplacés par les mots " à l'article 42 " ;

dans le paragraphe 1er, l`alinéa 2 est abrogé ;

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " aux articles 42 et 43 " sont remplacés par les mots " à l'article 42 " ;

dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 70.L'article 46 du même arrêté est abrogé.

Art. 71.L'article 46/1 du même arrêté est abrogé.

Art. 72.Dans l'article 47 du même arrêté royal, les mots " Par dérogation aux articles 42, 43, 45 et 46 " sont remplacés par " Par dérogation aux articles 42 et 45 ".

Art. 73.A l'article 53, alinéa 4, du même arrêté, la phrase " Les mentions obtenues durant la période d'ancienneté pécuniaire valorisée sont conservées. " est abrogée.

Art. 74.Dans l'article 58/1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportés :

- A l'alinéa 1er, les mots " après application des articles 36, § 2, 41, § 1er, alinéa 2, 42 à 46 " sont remplacés par les mots " après application des articles 36, § 2, 41, § 1er, alinéa 2, 42, 44 et 45 " ;

- l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 75.A l'article 58/2, alinéa 5, du même arrêté, la phrase " Les mentions obtenues pendant la période pendant laquelle les agents ont été affectés temporairement dans un classe inférieure ou niveau inférieur ne sont pas prises en compte pour l'octroi d'une bonification d'échelle. " est abrogée.

Art. 76.A l'article 59, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase " Les mentions obtenues durant la période d'ancienneté pécuniaire valorisée sont conservées. " est abrogée.

Chapitre 6.- Modification à l'arrêté royal du 25 avril 2017 relatif à la mobilité intrafédérale des membres du personnel des services fédéraux vers les services qui assistent le pouvoir judiciaire

Art. 77.A l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 25 avril 2017 relatif à la mobilité intrafédérale des membres du personnel des services fédéraux vers les services qui assistent le pouvoir judiciaire, les mots " ou " à améliorer " lors de sa dernière évaluation " sont remplacés par les mots " lors de son dernier cycle d'évaluation ".

Chapitre 7.- Modification à l'arrêté royal du 26 avril 2017 relatif à la mobilité intrafédérale des membres du personnel qui assistent le pouvoir judiciaire et modifiant l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert

Art. 78.A l'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 26 avril 2017 relatif à la mobilité intrafédérale des membres du personnel qui assistent le pouvoir judiciaire et modifiant l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert, la phrase " Il conserve également les mentions qu'il a déjà obtenues dans le cycle d'évaluation dans cette échelle de traitement. " est remplacée par la phrase " Les mentions qu'il a obtenues dans le cycle dévaluation dans cette échelle de traitement sont assimilées à la réalisation des objectifs visée à l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale. ".

Chapitre 8.- Modification à l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale

Art. 79.A l'article 35 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " comme s'il y avait obtenu annuellement la mention " répond aux attentes " " sont abrogés ;

l'alinéa 2 est abrogé.

TITRE V.- Dispositions abrogatoires

Art. 80.L'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation des membres du personnel de la fonction publique fédérale est abrogé.

Art. 81.L'arrêté ministériel du 13 janvier 2016 établissant le règlement d'ordre intérieur commun des commissions de recours en matière d'évaluation est abrogé.

TITRE VI.- Dispositions transitoires

Art. 82.Les périodes d'évaluation et les procédures de recours en matière d'évaluation, en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent régies par les dispositions qui étaient en vigueur avant cette date.

Les périodes de stage et les procédures en matière de stage pendantes devant la commission compétente, en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent régies par les dispositions qui étaient en vigueur avant cette date.

Les procédures portant sur des promotions par avancement à la classe supérieure ou par accession au niveau supérieur qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté restent régies par les dispositions qui étaient en vigueur à cette date.

Les procédures portant sur des changements de grade qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté restent régies par les dispositions qui étaient en vigueur à cette date.

Les procédures portant sur des mutations qui sont en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté restent régies par les dispositions qui étaient en vigueur à cette date.

Les procédures portant sur des mobilités fédérale, interfédérale, ou intrafédérale, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent régies par les dispositions qui étaient en vigueur à cette date.

Par dérogation à l'article 6, § 2, les membres du personnel qui bénéficient à l'entrée en vigueur du présent arrêté d'une description de fonction la conservent jusqu'au moment où ils changent de fonction.

Art. 83.Par dérogation à l'article 20 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, le membre du personnel qui, en application soit des articles 20, alinéa 2, 21, alinéa 2 et 22, alinéa 2 ou soit des articles 43 et 46 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 susmentionné en vigueur à la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, peut bénéficier de la promotion barémique ou de la bonification dans un délai maximum de douze mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, bénéficie de la promotion barémique ou de la bonification sur base des dispositions antérieures.

Lorsque, à la suite d'un changement de grade ou d'un changement de situation juridique, respectivement visés par les articles 26 ou 59 et les articles 19 et 53 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013, qui se produit concomitamment à l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, le membre du personnel peut bénéficier de la progression accélérée en application soit des articles 20, alinéa 2, 21, alinéa 2 et 22, alinéa 2, soit des articles 43 et 46 du même arrêté royal en vigueur à la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, le membre du personnel concerné bénéficie de l'application des dispositions antérieures.

TITRE VII.- Dispositions finales

Art. 84.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

Art. 85.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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