Texte 2022030039
Article 1er.Dans l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2017 relatif au travail de proximité, sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, deux alinéas, rédigés comme suit :
" Au solde visé à l'alinéa 1er, 5°, il est octroyée une allocation unique par organisateur créé conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret relatif au travail de proximité du 7 juillet 2017.
Par organisateur créé conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret relatif au travail de proximité du 7 juillet 2017, l'allocation est égale à la différence entre le solde de l'année de revenus 2019 et le solde de l'année de revenus 2019 avec les frais administratifs visés à l'alinéa 1er, 1°, tels qu'applicables dans l'année de revenus 2022. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre flamand compétent pour l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.