Texte 2022030020

23 DECEMBRE 2021. - Décret modifiant le Décret provincial du 9 décembre 2005, en ce qui concerne la tenue de réunions virtuelles et hybrides

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
17-2-2022
Numéro
2022030020
Page
13514
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-12-23/51
Entrée en vigueur / Effet
27-02-2022
Texte modifié
2005036605
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 21, troisième alinéa du Décret provincial du 9 décembre 2005, tel que modifié par les décrets des 29 juin 2012 et 6 juillet 2018, sont ajoutées les phrases suivantes :

" Le règlement d'ordre intérieur détermine si le conseil provincial ou les commissions du conseil provincial, visées à l'article 39, peuvent se réunir de manière virtuelle ou hybride, ainsi que les modalités de ces réunions. Le conseil provincial peut uniquement tenir une réunion virtuelle dans les circonstances exceptionnelles prévues dans le règlement d'ordre intérieur. Le conseil provincial peut uniquement tenir une réunion hybride dans les circonstances exceptionnelles prévues dans le règlement d'ordre intérieur. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions minimales des réunions virtuelles et hybrides. ".

Art. 3.Dans l'article 25, premier alinéa du même décret, tel que modifié par le décret du 6 juillet 2018, le mot " salle " est remplacé par le mot " réunion ".

Art. 4.A l'article 40, premier alinéa du même décret, tel que modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 6 juillet 2018, sont ajoutés des points 13° à 15° ainsi rédigés :

" 13° le choix et la manière de se réunir de manière virtuelle ou hybride ;

14°les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le conseil provincial peut se réunir de manière virtuelle, si la possibilité de se réunir de manière virtuelle est prévue dans le règlement d'ordre intérieur ;

15°les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le conseil provincial peut se réunir de manière hybride, si la possibilité de se réunir de manière hybride est prévue dans le règlement d'ordre intérieur. ".

Art. 5.A l'article 55 du même décret, tel que modifié par le décret du 6 juillet 2018, est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

" Le règlement d'ordre intérieur prévoit au moins que la députation a le choix de se réunir de manière virtuelle ou hybride, ou non, et la manière dont ces réunions sont organisées. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions minimales des réunions virtuelles et hybrides. ".

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