Texte 2022030004
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°règlement d'exécution (UE) 2018/2066 : le règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission ;
2°plan de surveillance : un document destiné à la surveillance des émissions de GES et qui est établi conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/2066 ;
3°installation de catégorie A : une installation visée à l'article 19, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 ;
4°installation de catégorie B : une installation visée à l'article 19, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 ;
5°installation de catégorie C : une installation visée à l'article 19, paragraphe 2, point c), du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 ;
6°modifications importantes du plan de surveillance : les modifications apportées au plan de surveillance visées à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/2066 ;
7°modifications non importantes du plan de surveillance : toutes les modifications apportées au plan de surveillance qui ne sont pas des modifications importantes et au moins celles visées à l'article 14, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 ;
8°carnet de bord des modifications non importantes du plan de surveillance : le carnet de bord dans lequel est conservée la documentation de toutes les modifications non importantes apportées au plan de surveillance, visée à l'article 16, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 ;
9°modifications temporaires de la méthode de surveillance : les modifications apportées à la méthode de surveillance, visées à l'article 23 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 ;
10°carnet de bord des modifications temporaires de la méthode de surveillance : le carnet de bord dans lequel est conservée la documentation relative à toutes les modifications temporaires de la méthode de surveillance, visée à l'article 23, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 ;
11°rapport relatif aux améliorations : le rapport visé à l'article 69, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) n° 2018/2066 ;
12°règlement délégué (UE) 2019/331 : le règlement délégué (UE) 2019/331 du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;
13°déclaration des niveaux d'activité : une déclaration des niveaux d'activité de l'installation de GES au cours de l'année civile précédente, établi conformément à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d'application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d'activité ;
14°plan méthodologique de surveillance : un document destiné à la surveillance des niveaux d'activité et établi conformément à l'article 8 du règlement délégué (UE) 2019/331 ;
15°modifications importantes du plan méthodologique de surveillance : les modifications apportées au plan méthodologique de surveillance visées à l'article 9, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/331 ;
16°modifications non importantes du plan méthodologique de surveillance : toutes les modifications apportées au plan méthodologique de surveillance qui ne sont pas des modifications importantes et au moins celles visées à l'article 9, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 ;
17°carnet de bord des modifications non importantes du plan méthodologique de surveillance : le carnet de bord dans lequel est conservée la documentation relative à toutes les modifications non importantes du plan méthodologique de surveillance, visée à l'article 9, paragraphe 6, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 ;
18°modifications temporaires de la méthode alternative : les modifications apportées à la méthode alternative visée à l'article 12, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/331 ;
19°carnet de bord des modifications temporaires de la méthode alternative : le carnet de bord dans lequel est conservée la documentation relative à toutes les modifications temporaires de la méthode alternative ;
20°bureau de vérification : l'organisme chargé de contrôler la mise en oeuvre correcte de la convention de politique énergétique et de fournir des avis et des rapports à ce sujet, visé à l'article 4 de la convention énergétique aux fins de l'ancrage et du maintien de l'efficacité énergétique dans les industries énergivores flamandes (entreprises EDE), approuvée par le Gouvernement flamand le 4 avril 2014 ;
21°VEKA : l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat.
Art. 2.Lors de l'élaboration et de la mise à jour du plan de surveillance, l'exploitant d'une installation de GES suit les lignes directrices énoncées à l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 3.Pour l'élaboration et la mise à jour du plan méthodologique de surveillance l'exploitant d'une installation de GES doit suivre les lignes directrices énoncées à l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 4.L'exploitant d'une installation de GES utilise, le cas échéant, les modèles suivants, dont les gabarits sont mis à disposition sur le site web de la VEKA :
1°le modèle du plan de surveillance ;
2°le modèle du formulaire de notification des modifications importantes du plan de surveillance ;
3°le modèle du carnet de bord des modifications non importantes du plan de surveillance ;
4°le modèle du carnet de bord des modifications temporaires de la méthode de surveillance ;
5°le modèle du formulaire de notification des modifications temporaires de la méthode de surveillance;
6°le modèle du rapport relatif aux améliorations ;
7°le modèle du plan méthodologique de surveillance ;
8°le modèle du formulaire de notification des modifications importantes du plan méthodologique de surveillance ;
9°le modèle du carnet de bord des modifications non importantes du plan méthodologique de surveillance ;
10°le modèle du carnet de bord des modifications temporaires de la méthode alternative ;
11°le modèle du formulaire de notification des modifications temporaires de la méthode alternative ;
12°le modèle de la déclaration des niveaux d'activité ;
Art. 5.Le modèle du rapport de vérification de la déclaration des niveaux d'activité est mis à disposition sur la site web de la VEKA.
Art. 6.Les facteurs d'émission spécifiques par pays de niveau 2a, visés dans le règlement d'exécution (UE) n° 2018/2066, sont repris en annexe jointe au présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Annexe.
Art. N1.- Lignes directrices pour l'établissement et la mise à jour du plan de surveillance pour la période 2021-2030 visées à l'article 2
1. Plan de surveillance
L'exploitant d'une installation de GES ayant trois flux maximum, tels que définis à l'article 3, point 4, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066, soumet au plus tard le 8 mars 2021 une proposition de plan de surveillance 2021-2025 au bureau de vérification. L'exploitant d'une installation de GES ayant plus de trois flux doit soumettre au plus tard le 16 avril 2021 une proposition de plan de surveillance 2021-2025 au bureau de vérification.
La proposition de plan de surveillance 2021-2025 doit être soumise au bureau de vérification par e-mail à l'adresse vbbv@vbbv.be.
Le bureau de vérification transmet à la VEKA le plan de surveillance soumis et une évaluation motivée de celui-ci.
La VEKA approuve ou rejette le plan de surveillance soumis et informe l'exploitant d'une installation de GES de sa décision par voie électronique.
Le cas échéant, la VEKA fournit le plan de surveillance approuvé à l'exploitant d'une installation de GES.
2. Modifications importantes et non importantes du plan de surveillance
L'exploitant d'une installation de GES informe immédiatement le bureau de vérification de toute proposition de modification importante du plan de surveillance. A cette fin, il transmet par e-mail au bureau de vérification une version mise à jour du plan de surveillance et un formulaire de notification complété des modifications importantes du plan de surveillance.
Le bureau de vérification transmet à la VEKA la proposition de modification importante du plan de surveillance et une évaluation motivée de celle-ci.
La VEKA approuve ou rejette la modification importante du plan de surveillance et informe l'exploitant d'une installation de GES de sa décision par voie électronique. Le cas échéant, la VEKA fournit le plan de surveillance mis à jour approuvé à l'exploitant d'une installation de GES.
Ce dernier consigne immédiatement toute modification non importante du plan de surveillance dans le carnet de bord des modifications non importantes du plan de surveillance.
En cas de modifications non importantes au cours d'une année civile particulière, l'exploitant d'une installation de GES met à jour le plan de surveillance à la fin de l'année civile en question. A cette fin, il transmet au plus tard le 31 décembre par e-mail au bureau de vérification la version mise à jour du plan de surveillance et le carnet de bord des modifications non importantes du plan de surveillance.
3. Modifications temporaires de la méthode de surveillance
Lorsque l'exploitant d'une installation de GES apporte une modification temporaire à la méthode de surveillance, il consigne l'ensemble des éléments visés à l'article 23, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 dans le carnet de bord des modifications temporaires de la méthode de surveillance. A cette fin, il transmet immédiatement par e-mail au bureau de vérification le carnet de bord des modifications temporaires de la méthode de surveillance et un formulaire de notification complété des modifications temporaires de la méthode de surveillance. Le bureau de vérification approuve ou rejette la modification temporaire soumise et informe l'exploitant d'une installation de GES de sa décision par voie électronique.
4. Rapport relatif aux améliorations
Si l'exploitant d'une installation de GES est tenu d'établir un rapport relatif aux améliorations, conformément à l'article 69, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066, il le transmet au bureau de vérification par e-mail au plus tard le 30 juin de l'année au cours de laquelle le rapport de vérification exige un rapport relatif aux améliorations.
Si l'exploitant d'une installation de GES est tenu d'établir un rapport relatif aux améliorations, conformément à l'article 69, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066, il le transmet au bureau de vérification par e-mail dans le délai suivant :
1°pour une installation de catégorie A, tous les quatre ans, au plus tard le 30 juin ;
2°pour une installation de catégorie B, tous les deux ans, au plus tard le 30 juin ;
3°pour une installation de catégorie C, chaque année au plus tard le 30 juin.
Le cas échéant, la VEKA approuve ou rejette le rapport relatif aux améliorations soumis et informe l'exploitant d'une installation de GES de sa décision par voie électronique.
Art. N2.- Lignes directrices pour l'établissement et la mise à jour du plan méthodologique de surveillance pour la période 2021-2030 visées à l'article 3.
1. Plan méthodologique de surveillance
L'exploitant d'une installation de GES qui soumet une demande d'allocation de quotas à titre gratuit établit un plan méthodologique de surveillance 2021-2025. Le plan méthodologique de surveillance 2021-2025 doit être soumis au bureau de vérification par e-mail à l'adresse vbbv@vbbv.be.
Le bureau de vérification transmet le plan méthodologique de surveillance soumis et une évaluation motivée de celui-ci à la VEKA.
Cette dernière approuve ou rejette le plan méthodologique de surveillance soumis et informe l'exploitant d'une installation de GES de sa décision par voie électronique.
Le cas échéant, la VEKA fournit le plan méthodologique de surveillance approuvé à l'exploitant d'une installation de GES.
2. Modifications importantes et non importantes du plan méthodologique de surveillance
L'exploitant d'une installation de GES informe immédiatement le bureau de vérification de toute proposition de modification importante du plan méthodologique de surveillance. A cette fin, il transmet par e-mail au bureau de vérification une version mise à jour du plan méthodologique de surveillance et un formulaire de notification complété des modifications importantes du plan méthodologique de surveillance.
Le bureau de vérification transmet à la VEKA la proposition de modification importante du plan méthodologique de surveillance et une évaluation motivée de celle-ci.
La VEKA approuve ou rejette la modification importante du plan méthodologique de surveillance et informe l'exploitant d'une installation de GES de sa décision par voie électronique.
Le cas échéant, la VEKA fournit le plan méthodologique de surveillance approuvé à l'exploitant d'une installation de GES.
Ce dernier consigne immédiatement toute modification non importante du plan méthodologique de surveillance dans le carnet de bord des modifications non importantes du plan méthodologique de surveillance.
En cas de modifications non importantes au cours d'une année civile particulière, l'exploitant d'une installation de GES met à jour le plan méthodologique de surveillance à la fin de l'année civile en question. A cette fin, il transmet au plus tard le 31 décembre par e-mail au bureau de vérification la version mise à jour du plan méthodologique de surveillance et le carnet de bord des modifications non importantes du plan méthodologique de surveillance.
3. Modifications temporaires de la méthode alternative
Lorsque l'exploitant d'une installation de GES apporte une modification temporaire à la méthode alternative, il consigne l'ensemble des éléments visés à l'article 9, paragraphe 6, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 dans le carnet de bord des modifications temporaires de la méthode méthodologique de surveillance. A cette fin, il transmet immédiatement par e-mail au bureau de vérification le carnet de bord des modifications temporaires de la méthode alternative et un formulaire de notification complété des modifications temporaires de la méthode alternative.
Art. N3.- Facteurs d'émission spécifiques par pays de niveau 2a, visés à l'article 6
Facteur d'émission standard | Pouvoir calorifique inférieur standard | Poids similaire | |
Combustible | tCO2/TJpci | GJpci/tonne | tonne/1 000 litres ou tonne/m3 |
Pétrole lampant (turbojets) | 71,900 | 43,800 | 0,800 |
Fioul léger | 74,100 | 43,000 | 0,850 |
Propane | 63,100 | 47,300 | 0,510 |
Fioul (extra) lourd | 77,400 | 40,400 | 0,950 |