Texte 2022021182

9 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la prime aux enseignants(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-11-2022 et mise à jour au 11-06-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
28-11-2022
Numéro
2022021182
Page
85862
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-09-09/12
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par membre du personnel :

les membres du personnel, visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, désignés dans une fonction de recrutement de l'enseignement fondamental ou secondaire ;

les membres du personnel, visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, désignés dans une fonction de recrutement de l'enseignement fondamental ou secondaire.

Art. 2.§ 1er. Les membre du personnel qui ne sont pas encore porteurs d'un titre de capacité pédagogique tel que visé à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire, et qui suivent une formation des enseignants menant à un titre de capacité pédagogique tel que visé à l'article 4, § 2, de l'arrêté précité, ont droit à une prime aux enseignants pendant trois années calendaires, à compter du premier jour de l'inscription à une formation des enseignants. La prime aux enseignants donne droit à une réduction hebdomadaire de la charge du membre du personnel telle que visée à l'article 5 du présent arrêté.

§ 2. Les membre du personnel qui sont déjà porteurs d'un titre de capacité pédagogique tel que visé à l'article 4, § 2, de l'arrêté précité et qui suivent une formation des enseignants menant à un titre de capacité pédagogique requis pour l'un des cours ou l'une des fonctions visés au § 3, peuvent recevoir une prime aux enseignants pendant trois années calendaires, à compter du premier jour de l'inscription à une formation des enseignants, à condition que le pouvoir organisateur y consente. La prime aux enseignants donne droit à une réduction hebdomadaire de la charge du membre du personnel telle que visée à l'article 5 du présent arrêté.

§ 3. Les cours et les fonctions pour lesquels le membre du personnel visé au § 2 peut recevoir une prime aux enseignants sont les suivants :

la fonction d'instituteur ou la fonction d'instituteur de formation générale et sociale ;

la fonction d'enseignant, chargé du cours général néerlandais, néerlandais pour nouveaux arrivants, français, mathématiques, informatique, géographie, biologie, chimie, allemand, économie, anglais, physique, latin, sciences naturelles ou projet cours généraux, visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial ;

la fonction d'enseignant, chargé du cours technique construction, électricité, bois, mécanique, correspondance commerciale en néerlandais, correspondance commerciale en français et technique, visé à l'article 4, § 2 et à l'article 5bis de l'arrêté précité ;

la fonction d'enseignant, chargé du cours pratique construction, électricité, bois et mécanique, visé à l'article 5 et à l'article 5bis de l'arrêté précité ;

la fonction d'enseignant de formation à vocation professionnelle avec spécialités en construction, bois et mécanique, visées à l'article 2, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 relatif à la concordance des spécialités dans la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial ;

les fonctions de maître de religion ou de maître de morale non confessionnelle dans l'enseignement fondamental ;

les fonctions de professeur de religion ou de professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement secondaire.

Art. 3.Les membres du personnel peuvent recevoir une prime aux enseignants ou ont droit à une prime aux enseignants telle que visée à l'article 2 s'ils remplissent toutes les conditions suivantes :

avoir au moins une désignation à mi-temps dans une fonction de l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire ou spécial d'au moins 105 jours calendriers consécutifs ;

être inscrits à une formation des enseignants, visée à l'article II.111 du Code de l'Enseignement supérieur ;

être désignés dans un ou plusieurs emplois comprenant ensemble au moins la moitié du nombre d'unités de prestations requises pour une fonction à prestations complètes. Si le membre du personnel occupe un emploi dans plusieurs établissements, la prime aux enseignants est prélevée dans l'établissement où le membre du personnel effectue la plus grande charge.

Art. 4.Lors de chaque désignation donnant droit à une prime aux enseignants telle que visée à l'article 2, le membre du personnel soumet la preuve d'inscription de la formation des enseignants à l'établissement.

Art. 5.Le membre du personnel ayant une charge inférieure à 75 % du nombre d'unités de prestations requises pour une fonction à prestations complètes, a droit à une réduction hebdomadaire de sa charge de deux unités de prestations.

Le membre du personnel ayant une charge qui est au moins 75 % du nombre d'unités de prestations requises pour une fonction à prestations complètes, a droit à une réduction hebdomadaire de sa charge de trois unités de prestations.

Art. 6.Le membre du personnel ayant acquis une prime aux enseignants la conserve jusqu'à la fin de l'année scolaire, à condition qu'il reste désigné au moins à mi-temps. Le volume de la prime aux enseignants ne change pas au cours de l'année scolaire.

Art. 7.La prime aux enseignants visée à l'article 2 est assimilée à une activité de service. Le membre du personnel a droit à un traitement ou à une subvention-traitement pendant la prime aux enseignants et à une augmentation de son traitement ou de sa subvention-traitement.

Art. 8.Le congé de maladie, le congé de maternité, l'absence pour accident de travail, d'accident sur la route travail-domicile et domicile-travail, de maladie professionnelle, la mise en disponibilité pour cause de maladie, l'absence d'écartement du risque de maladie professionnelle et le congé de protection de la maternité ne mettent pas fin à la prime aux enseignants.

La prime aux enseignants peut être combinée avec une autre interruption de service, pour autant que les modalités de cette interruption le permettent.

Art. 9.L'établissement où le membre du personnel bénéficie de la prime aux enseignants visée à l'article 2, a droit à un remplacement selon le règlement de remplacement habituel.

Art. 9/1.[1 Un membre du personnel qui a reçu une prime aux enseignants telle que visée à l'article 2, avant le 1er septembre 2026 conserve le droit de bénéficier de la prime aux enseignants après le 31 août 2026 ou peut continuer à bénéficier de la prime aux enseignants après le 31 août 2026 pendant trois années civiles à compter du premier jour d'inscription à une formation des enseignants. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-04-19/49, art. 11, 002; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2022 [1 et, à l'exception de l'article 9/1, cesse de produire ses effets le 1er septembre 2026. ]1

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(1AGF 2024-04-19/49, art. 12, 002; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 11.Le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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