Texte 2022021160
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Commerce extérieur;
2°BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles;
3°bénéficiaire : la chambre de commerce belge ou le club d'affaires belge qui demande ou reçoit la subvention;
4°hub.brussels : [1 l'Agence bruxelloise pour l'Entrepreneuriat]1 ;
5°BCE : la Banque-Carrefour des Entreprises ;
6°règlement de minimis : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne L352 du 24 décembre 2013.
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(1ARR 2024-02-01/11, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 2.Le Ministre octroie, dans les limites des crédits budgétaires, une aide aux chambres de commerce belges et aux clubs d'affaires belges représentatifs d'entreprises, établis à l'étranger ou en Belgique, qui ont comme objectif principal d'optimaliser les relations commerciales et économiques entre la Région de Bruxelles-Capitale d'une part et un autre pays ou une région d'un autre pays d'autre part. Dans ce but, ils organisent des activités visant à promouvoir les exportations à partir de la Région de Bruxelles-Capitale et à y favoriser la venue d'investisseurs étrangers.
L'aide est octroyée aux conditions visées au règlement de minimis.
Art. 3.Préalablement à l'introduction de la demande d'aide, le bénéficiaire signe une convention de collaboration avec hub.brussels.
Le modèle de convention de collaboration est repris à l'annexe 1.
Art. 4.Les dépenses admissibles dans le cadre de la présente aide sont les dépenses consenties par le bénéficiaire pour :
1°l'organisation d'une mission commerciale ;
2°la location d'un emplacement dans le cadre d'une foire à caractère commerciale ;
3°l'accompagnement et le soutien d'entreprises dans le cadre d'un voyage de prospection ;
4°l'organisation d'une cérémonie de remise de prix aux entreprises qui se sont distinguées dans la promotion des relations commerciales bilatérales ;
5°toute autre forme de services aux entreprises.
Art. 5.L'aide consiste en une prime forfaitaire de 1.000 euros.
Par dérogation au 1er alinéa, le montant de la prime ne peut dépasser le montant des dépenses effectivement réalisées dans le cadre des actions prévues dans la fiche de projet visée à l'article 6.
Le bénéficiaire ne peut bénéficier que d'une seule prime par année civile.
Art. 6.Le bénéficiaire complète une fiche de projet que BEE et hub.brussels rendent disponibles sur leur site internet.
Le modèle de la fiche de projet est repris à l'annexe 2.
Le bénéficiaire communique la fiche de projet à hub.brussels.
Sur base de cette fiche de projet, hub.brussels rend un avis non contraignant concernant les actions du bénéficiaire dans le cadre desquels l'aide est sollicitée.
Hub.brussels tient compte dans son avis des critères suivants :
1°le budget pour ces actions ;
2°l'impact des actions sur l'optimalisation des relations commerciales et économiques entre la Région de Bruxelles-Capitale et la région ou le pays dans lequel le bénéficiaire est actif.
Art. 7.Au plus tard le 1er mars de chaque année, le bénéficiaire introduit la demande d'aide relative aux actions de l'année civile en cours auprès de BEE sur un formulaire que BEE rend disponible sur son site internet. Le formulaire indique les pièces justificatives que le bénéficiaire joint à sa demande.
Pour l'année 2022, le bénéficiaire introduit sa demande au plus tard le 1er novembre 2022.
Le bénéficiaire joint à sa demande la convention de collaboration avec hub.brussels visée à l'article 3, la fiche de projet visée à l'article 6, alinéa 2, et l'avis de hub.brussels sur la fiche de projet visé à l'article 6, alinéa 4.
Le bénéficiaire déclare dans sa demande les autres aides relevant du règlement de minimis ou d'autres règlements de minimis qu'il a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours.
Art. 8.BEE adresse au bénéficiaire un accusé de réception reprenant les références du dossier et le nom de l'agent traitant dans le mois de la réception de la demande.
Si le dossier de demande est complet, la décision est notifiée au bénéficiaire dans les deux mois de la date de l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er.
Si le dossier de demande n'est pas complet, l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er énumère les éléments manquants.
Le bénéficiaire dispose d'un mois à compter de la date de l'accusé de réception pour compléter son dossier.
Si le bénéficiaire complète totalement son dossier, la décision lui est notifiée dans les deux mois de la réception de tous les éléments manquants.
Si le bénéficiaire ne complète pas totalement son dossier dans le délai prévu à l'alinéa 4, la décision est notifiée au bénéficiaire dans les deux mois de l'expiration du délai, en tenant compte des éléments disponibles.
BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime du règlement de minimis.
Art. 9.BEE réceptionne la demande de liquidation et la fiche d'évaluation des projets par hub.brussels mentionnée dans la décision d'octroi au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit la réalisation des actions.
L'évaluation de hub.brussels porte sur la réalisation des actions présentées dans la fiche de projet visée à l'article 6, alinéa 2, du présent arrêté et les dépenses réalisées.
Le modèle de la fiche d'évaluation est repris à l'annexe 3 du présent arrêté.
Art. 10.L'aide est liquidée en une seule tranche sur un compte bancaire à vue au nom du bénéficiaire.
Art. 11.§ 1er. La gestion et le contrôle des demandes donnent, en vue de vérifier ou de compléter les données indiquées dans la demande, lieu au traitement des données d'identification et de contact des personnes qui introduisent les demandes au nom des bénéficiaires.
§ 2. BEE est le responsable des traitement de données à caractère personnel visées au § 1er.
§ 3. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé au présent article est de dix ans à compter du jour du refus ou de la liquidation de l'aide, sauf les données à caractère personnel éventuellement nécessaires pour le traitement de litiges avec le demandeur de l'aide, qui sont conservées pour la durée du traitement de ces litiges, en ce compris l'exécution des éventuelles décisions de justice.
Art. 12.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.- Modèle de convention de collaboration
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-09-2022, p. 67266)
Art. N2.- Fiche de projet
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-09-2022, p. 67268)