Texte 2022021126

4 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal concernant les navires belges de pêche à la ligne

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
2-12-2022
Numéro
2022021126
Page
89025
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-09-04/07
Entrée en vigueur / Effet
02-12-2022
Texte modifié
20140142682020031121
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

longueur de coque : la longueur de coque mesurée conformément à la norme harmonisée ;

norme harmonisée : la norme harmonisée telle que définie à l'article 2, point 1, c), du règlement (UE) n° 1025/2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les Directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les Directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ;

rapport de mer : un rapport d'incident qui est important pour la sécurité de la navigation et la sécurité de l'équipage, de la cargaison, du navire de pêche à la ligne et du milieu marin ;

dispositions nationales : les dispositions belges et internationales en vigueur en Belgique ;

zone de navigation restreinte : une zone de navigation qui s'étend, du côté mer, jusqu'à 60 milles nautiques au maximum de la laisse de basse mer moyenne ;

navires belges de pêche à la ligne : les navires de pêche autorisés à battre pavillon belge d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres qui n'utilisent que des lignes à main et des lignes de pêches, à l'exclusion des navires utilisés pour le transport de plus de douze passagers.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux navires de pêche à la ligne.

Sauf disposition expresse contraire, les dispositions de l'arrêté royal du 13 novembre 2009 concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime et de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime ne s'appliquent pas aux navires belges de pêche à la ligne.

Art. 3.Si la longueur de coque du navire belge de pêche à la ligne n'est pas connue, la longueur hors tout est utilisée comme norme pour l'application du présent arrêté.

Le Chapitre 2 du Titre 2 du Livre 2 du Code belge de la Navigation ne s'applique pas aux navires belges de pêche à la ligne.

Art. 4.Sans préjudice des dispositions nationales contraires, le navire belge de pêche à la ligne ne peut être en mer plus de 14 heures et ne peut naviguer que dans une zone de navigation restreinte.

Art. 5.§ 1er. Le navire belge de pêche à la ligne doit disposer d'un certificat de navigabilité valable conformément à l'article 2.2.3.10 du Code belge de la Navigation.

§ 2. Pour obtenir un certificat de navigabilité, le navire belge de pêche à la ligne doit, en ce qui concerne la conception et la construction, avoir la preuve qu'il a été mis sur le marché conformément à la sous-section 1re de la section 1re du chapitre 3 de l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance.

La conception du navire répond aux exigences de la catégorie A ou B, telles que fixées au chapitre Ier de l'annexe de l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance.

Le navire belge de pêche à la ligne doit, en outre, satisfaire aux exigences fixées pour les navires de plaisance dont la coque a une longueur jusqu'à 24 mètres utilisés à des fins professionnelles conformément à l'article 3.75 et 3.76 de l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance.

Le navire belge de pêche à la ligne doit également satisfaire aux exigences d'équipement plus strictes suivantes :

- tout navire belge de pêche à la ligne, indépendamment de sa longueur, doit être équipé d'un système d'identification automatique (AIS) (de classe A) répondant aux normes de performance établies par l'OMI :

Les navires de pêche à ligne équipés de ce système maintiennent celui-ci en fonctionnement à sa pleine capacité à tout moment.

Dans des circonstances exceptionnelles, l'AIS peut être débranché si le patron le juge nécessaire pour la sécurité ou la sûreté de son navire ;

- signal sonore conformément à la Convention COLREG ;

- 1 gilet de sauvetage (approuvé conformément à la Convention SOLAS) par passager ;

- lampe à signaux ;

- guides de marin ;

- SART (radar) ;

- relais > 1heure ;

- bouée ;

- 2 extincteurs conforment à la Convention SOLAS.

§ 3. Le commandant et le propriétaire du navire belge de pêche à la ligne doivent veiller à ce que le navire belge de pêche à la ligne et l'équipement soient toujours maintenus en bon état.

§ 4. Le Contrôle de la navigation peut accorder des dérogations aux dispositions des paragraphes 1er et 2.

§ 5. Le certificat de navigabilité est demandé au Contrôle de la navigation selon les modalités qu'il détermine. Ces modalités sont publiées sur le site web du Contrôle de la navigation.

La forme du certificat de navigabilité est déterminée par le Contrôle de la navigation qui la publie par voie d'avis au Moniteur belge.

§ 6. Pour obtenir un certificat de navigabilité, le Contrôle de la navigation doit réaliser un contrôle technique.

Le Contrôle de la navigation peut imposer une inspection à sec tous les 5 ans ou en cas de dommages de construction avérés ou suspectés.

Si une visite en dehors de la Belgique est nécessaire, les frais de parcours et de séjour des fonctionnaires à envoyer sont à charge du propriétaire.

§ 7. Le certificat de navigabilité est valable 5 ans.

§ 8. Le commandant et le propriétaire sont responsables du fait que le navire belge de pêche à la ligne est en possession d'un certificat de navigabilité valable.

Art. 6.une redevance est due lors de la demande d'un certificat de navigabilité conformément aux tarifs prévus dans l'article 3.69 de l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance.

Art. 7.Le nombre de personnes à bord ne peut être supérieur au nombre de personnes recommandé pour le transport desquelles le navire belge de pêche à la ligne a été conçu, tel que défini dans l'article 2.2 du chapitre Ier de l'annexe de l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance ou au nombre de personnes défini dans le certificat de navigabilité si c'est moins.

La charge du navire belge de pêche à la ligne, y compris la pêche et l'équipement, ne peut être supérieure à la charge maximale recommandée pour laquelle le navire belge de pêche à la ligne a été conçu, telle que définie dans l'article 2.2 du chapitre Ier de l'annexe de l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance.

Art. 8.§ 1er. Le navire belge de pêche à la ligne doit, du point de vue de la sécurité et de la protection du milieu marin, comporter au moins deux membres d'équipage.

§ 2. Le commandant doit être en possession du brevet d'aptitude de patron conformément à l'arrêté royal du 13 novembre 2009 concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime.

Par dérogation au premier alinéa les brevets d'aptitude suivants sont suffisant dans le eaux territoriales belges ou dans la ZEE :

- un brevet yachtman ou équivalent conformément à l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance ; ou

- un brevet de navigateur de yacht ou équivalent conformément à l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance.

§ 3. Tout membre d'équipage doit suivre la formation de base en matière de sécurité prévue à la règle 7, points 1.1 à 1.5, de l'annexe Ire> de l'arrêté royal du 13 novembre 2009 concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime. Si la formation de base en matière de sécurité n'est pas incluse dans les normes de compétences requises pour la délivrance d'un brevet d'aptitude, il doit être délivré un certificat spécial ou une attestation spéciale indiquant que le titulaire a reçu une formation de base.

Cette formation de base en matière de sécurité doit être répétée tous les cinq ans.

§ 4. Le commandant et le propriétaire veillent à ce que l'équipage du navire belge de pêche à la ligne soit conforme au présent arrêté.

§ 5. A bord de navires belges de pêche à la ligne, tous les passagers doivent porter un gilet de sauvetage conformément à l'article 3.81 de l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance.

Art. 9.Si un des incidents ci-dessous se produit avec le navire belge de pêche à la ligne, le Contrôle de la navigation doit être informé au moyen d'un rapport de mer :

accidents graves du travail (si une personne doit être évacuée à la suite d'un accident (en hélicoptère ou non ou par le navire même)) résultant d'opérations sur le navire de pêche à la ligne/d'une chute par-dessus bord ;

mise à la chaîne/détention ;

fuite d'huile/pollution ;

abordage ou échouement ;

incendie/explosion ;

dommages de structure entraînant l'innavigabilité du navire de pêche à la ligne ;

panne suite à laquelle le navire de pêche à la ligne a besoin d'assistance ;

incidents liés à la sûreté tels que piraterie, vol, alerte à la bombe, colis suspect, passagers clandestins, ... ;

Les éléments suivants doivent être mentionnés dans le rapport de mer :

nom du navire de pêche à la ligne ;

date et heure de l'incident ;

lieu de l'incident ;

description de l'incident ;

actions entreprises ;

coordonnées ;

autres informations pertinentes.

Art. 10.Le Contrôle de la navigation peut, dans certains cas particuliers, accorder une dispense à une ou plusieurs dispositions du présent arrêté, à condition que cette dispense ne mette pas en danger le navire de pêche à la ligne et ses passagers. La dispense ne doit pas déroger aux règles internationales.

Art. 11.L'article 12 de l'arrêté royal du 26 juin 2020 relatif à l'enregistrement des navires de mer est complété par un 18°, rédigé comme suit :

" 18° l'indication qu'il s'agit d'un navire de pêche conformément à l'arrêté royal du XXX concernant les navires belges de pêche à la ligne. ".

Art. 12.L'article 20, § 2, du même arrêté est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Les navires de pêche qui relèvent du champ d'application de l'arrêté royal du XXX concernant les navires belges de pêche à la ligne ne doivent pas présenter de certificat de jaugeage international ou national conformément à l'article 2.2.2.1, § 1er, 2° ou 3° du Code belge de la Navigation. Ces navires de pêche doivent fournir la preuve qu'ils ont été mis sur le marché conformément à la sous-section 1re de la section 1re du chapitre 3 de l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance. ".

Art. 13.L'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant les conditions de sécurité de la pêche à canne professionnelle en mer dans une zone de navigation restreinte est abrogé.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 8, § 2 et § 3, qui entrent en vigueur deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 15.Le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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