Texte 2022021022
Article 1er.A l'article 2, alinéa 4 du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration, les mots " ou du service du Gouvernement " sont insérés entre les mots " agent " et " susceptible ".
Art. 2.A l'article 8, § 1er du même décret, l'alinéa 2 est complété par les mots ", désignés par le Gouvernement. "
Art. 3.A l'article 8, § 1er, alinéa 3 du même décret les modifications suivantes sont apportées:
1°les mots " fonctionnaires de la Communauté française " sont remplacés par les mots " membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française ou des personnes morales de droit public relevant de la Communauté française " ;
2°les mots ", de réglementation sur la protection des données personnelles ou de réglementation relative à la vie privée " sont abrogés.
Art. 4.L'article 8/4, § 2 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'autorité administrative informe la Commission, endéans le délai déterminé conformément à l'alinéa 1er, de la suite réservée à toute décision. ".
Art. 5.L'article 8/6 du même décret est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
" La Commission publie sur un site Internet, ainsi que dans son rapport annuel :
1°La liste des autorités administratives qui n'auraient pas transmis copie des documents visés à l'article 8/2 ;
2°La liste des autorités administratives qui resteraient en défaut d'exécuter une décision endéans le délai fixé à l'article 8/4, § 2.
Ces listes sont complétées par les motifs justifiant la décision de l'autorité administrative, ou, le cas échéant, l'absence de motifs ou de réponses aux sollicitations de la Commission.
La Commission peut, si elle l'estime nécessaire, informer le Ministre de tutelle de l'autorité administrative concernée. Elle adresse également copie de cette information au Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. "