Texte 2022021015
TITRE Ier.- Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE II.- Dispositions relatives à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
Chapitre 1er.- Somme exceptionnelle unique
Art. 2.§ 1er. Pour l'année 2022, pour la période comprise entre le 1er juin et le 31 décembre, une somme exceptionnelle unique de 207 000 milliers d'euros est prévue comme financement supplémentaire des montants qui, dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé, sont soumis au régime d'indexation prévu en vertu de l'article 207bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans la mesure où ils entrent dans l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé pour l'année 2022.
§ 2. La répartition de la somme visée au paragraphe 1er entre les objectifs budgétaires partiels est déterminée par le Conseil général de l'assurance soins de santé (ci-après Conseil général).
Pour les objectifs budgétaires partiels encadrés par les conventions et accords visés aux articles 42 et 50 de la loi coordonnée précitée, le Conseil général ne peut faire la détermination visée à l'alinéa 1er que si une convention ou un accord est conclu ou établi pour la période visée au paragraphe 1er.
La somme fixée pour chaque objectif budgétaire partiel est utilisée pour l'indexation linéaire des montants au sein de l'objectif budgétaire partiel concerné.
Par dérogation à l'alinéa 3, pour les secteurs dans lesquels la condition visée à l'alinéa 2 est remplie, la commission de conventions ou d'accords peut soumettre au président du Conseil général, une proposition de dérogation à l'utilisation de la somme visée à l'alinéa 3. Le Conseil général détermine, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, si la proposition alternative est conforme à la somme fixée à l'alinéa 1er. Le Conseil général décide alors s'il retient la motivation et autorise la dérogation.
A défaut de proposition de la commission de conventions ou d'accords à la date prévue à l'alinéa 4, ou lorsque le Conseil général constate que la proposition visée à l'alinéa 4 n'est pas conforme à la somme prévue à l'alinéa 1er, une indexation linéaire des montants est appliquée pour les secteurs dans lesquels la condition visée à l'alinéa 2 est remplie.
§ 3. La partie correspondante de la somme exceptionnelle unique de 207 000 milliers d'euros visée au paragraphe 1er n'est pas libérée pour les objectifs budgétaires partiels encadrés par les conventions et accords visés aux articles 42 et 50 de la loi coordonnée précitée, pour lesquels les estimations techniques provisoires revues au plus tard le 31 mai 2022, visées à l'article 38, alinéa 6, de la loi coordonnée précitée, révèlent une sous-utilisation. Dans ce cas, le montant de cette sous-utilisation est bloqué, au maximum, à hauteur du montant de la somme exceptionnelle unique pour ces objectifs budgétaires partiels pertinents. Si la sous-utilisation n'est pas confirmée dans les estimations techniques revues de septembre 2022, visées à l'article 38, alinéa 6, de la loi coordonnée précitée, ce blocage est levé.
Chapitre 2.- Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Section 1ère.- Adaptation de l'objectif budgétaire
Art. 3.L'article 40, § 1er, alinéa 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 20 décembre 2020 et modifié par la loi du 21 juin 2021, est complété par les phrases suivantes:
"Pour l'année 2022, le montant de l'objectif budgétaire annuel global est encore augmenté de 207 000 milliers d'euros supplémentaires. Cette augmentation supplémentaire fait partie intégrante de l'objectif budgétaire annuel global pour l'année 2022."
Chapitre 3.- Entrée en vigueur
Art. 4.Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Moniteur belge.