Texte 2022020960

1 JUIN 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de certaines mesures sociales prévues dans l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-06-2022 et mise à jour au 28-03-2024)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
13-6-2022
Numéro
2022020960
Page
50449
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-06-01/02
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2022
Texte modifié
20070310212008031106
belgiquelex

Chapitre 1er.- De l'intervention sociale

Article 1er.[1 L'intervention sociale octroyée conformément à l'article 38/1, § 1er, de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau est de 55 euros par an pour un ménage d'une personne, auxquels s'ajoutent 50 euros par personne supplémentaire composant ledit ménage]1.

["2 Ces montants sont index\233s \224 la date anniversaire de l'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233, en fonction de l'indice des prix \224 la consommation du mois de d\233cembre 2022."°

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(1ARR 2023-06-01/11, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2023)

(2ARR 2023-11-30/08, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 2.§ 1er. [1 Pour les usagers disposant d'un compteur d'eau individuel, le montant de l'intervention sociale calculé conformément à l'article 1er est directement déduit de la facture trimestrielle ou de la facture de régularisation adressée par l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, de l'ordonnance du 20 octobre 2006.

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, pour les ann\233es 2022, 2023 et 2024, l'op\233rateur de l'eau applique le paragraphe 2 pour l'octroi de l'intervention sociale aux usagers disposant d'un compteur d'eau individuel"° ]1.

§ 2. Pour les usagers alimentés via un compteur collectif et se trouvant dans les conditions pour bénéficier de l'intervention sociale, l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, de l'ordonnance du 20 octobre 2006, en tant que responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ou l'organisme tiers qu'il désigne pour ce faire, est tenu de leur adresser un courrier pour qu'ils communiquent leurs coordonnées bancaires par courrier ou par le biais d'un formulaire en ligne, afin de leur verser le montant de l'intervention sociale. L'opérateur de l'eau peut également prendre directement contact avec les personnes concernées à partir des coordonnées que celles-ci auraient introduites sur base volontaire dans le registre national. L'opérateur de l'eau peut mettre en oeuvre tout autre moyen complémentaire qui ne donne pas lieu à des traitements supplémentaires de données à caractère personnel visant à réduire le risque de non-recours à l'intervention sociale, tel que notamment le renvoi d'un rappel aux bénéficiaires n'ayant pas donné suite au courrier ou la mise en place d'une communication générale par les canaux appropriés.

Sur base des informations obtenues, l'opérateur de l'eau ou le tiers sous-traitant opère un versement unique annuellement du montant de l'intervention sociale calculé conformément à l'article 1er.

§ 3. Le traitement des données récoltées en application du paragraphe 2 est réalisé à la seule fin de l'application de l'intervention sociale pour les usagers disposant d'un compteur collectif. Ces données sont conservées le temps nécessaire à cette fin avec un maximum de cinq ans à compter du jour où l'opérateur de l'eau obtient ces données de la part de l'usager.

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(1ARR 2023-06-01/11, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2023)

(2ARR 2024-03-21/16, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 3.[1 Le mécanisme de l'intervention sociale mis en place par l'article 38/1, § 1er, de l'ordonnance du 20 octobre 2006 est financé par le biais d'un subside spécifique octroyé à l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, de cette ordonnance. Ce subside permet de couvrir l'aide directe aux usagers bénéficiaires de l'intervention sociale ainsi que, et uniquement, l'ensemble des coûts liés à la mise en oeuvre et au suivi opérationnel engendrés par l'exécution de l'obligation légale mise à charge de l'opérateur de l'eau en vertu de l'article 38/1, § 1er susmentionné. Au 30 septembre de chaque année, l'opérateur de l'eau transmet à Brugel les coûts de mise en oeuvre et de suivi de l'intervention sociale effectivement supportés (du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente) aux fins de contrôle et pour permettre à Brugel d'aviser le Gouvernement sur le montant du subside à octroyer pour l'exercice suivant. ]1

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(1ARR 2023-06-01/11, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Chapitre 2.- De l'interdiction d'interrompre la fourniture d'eau pour les ménages en défaut de paiement

Art. 4.Conformément à l'article 38/1, § 3, de l'ordonnance du 20 octobre 2006, l'interruption de la fourniture d'eau d'un usager domestique ne peut en aucun cas intervenir en raison d'un défaut de paiement.

Les seuls cas où l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3° de cette ordonnance peut limiter ou interrompre l'alimentation en eau d'un usager domestique sont ceux énoncés ci-dessous :

à la demande écrite de l'usager dûment constatée par l'opérateur ;

dans les cas de force majeure tels que décrits de manière exhaustive et explicite dans les conditions générales de l'opérateur ;

en cas de nécessité durant les travaux de réparation, de renouvellement, de modification, de déplacement, d'entretien ou d'exploitation du réseau public de distribution d'eau, tels que décrits dans les conditions générales de l'opérateur ;

sans préjudice des règles fixées par le Gouvernement pour garantir la qualité de l'eau distribuée par réseau, en cas de menace immédiate et grave pour la santé publique ou la sécurité de l'approvisionnement en eau, et aussi longtemps que dure la situation ;

en cas d'indices concordants et dûment constatés par l'opérateur permettant de présumer l'inoccupation du bâtiment concerné, exclusivement en vue de prévenir tout risque de fuite ou d'inondation dans l'immeuble concerné ;

en exécution d'une décision judiciaire rendue en raison du refus ou de l'absence de réaction dûment constatés de l'usager de donner suite aux demandes d'inspection de l'installation intérieure d'approvisionnement en eau potable, en ce compris la demande d'accès au(x) compteur(s) installé(s) dans le bâtiment concerné ;

en exécution d'une décision judiciaire rendue en cas de fraude ou en raison du refus ou de l'absence de réaction dûment constatés de l'usager de donner suite aux demandes de mise en conformité de l'installation intérieure d'approvisionnement en eau potable ;

en exécution d'une décision judiciaire rendue en raison du refus ou de l'absence de réaction de l'usager dûment constatés de donner suite aux demandes de l'opérateur en vue d'entreprendre les travaux ou les réparations nécessaires pour faire cesser une forte surconsommation résultant de la défectuosité de l'installation intérieure d'approvisionnement en eau potable ;

en exécution d'un arrêté de police pris par un bourgmestre en cas de danger imminent pour les occupants ou pour les riverains et justifié par des motifs impérieux et urgents de maintien ou de rétablissement de l'ordre public. Dans ce cas, l'urgence est telle qu'il n'est pas possible d'attendre une décision judiciaire.

Art. 5.Au regard de ce que prévoit l'article 4 du présent arrêté, des mesures d'accompagnement peuvent être mises en place par les différents partenaires locaux et régionaux en partenariat avec l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3° de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau afin d'accompagner les usagers dans le paiement de leur(s) facture(s) d'eau et d'activer au maximum le recours aux mesures sociales prévues dans cette ordonnance.

Chapitre 3.- Du fonds social de l'eau

Art. 6.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 février 2008 portant sur la part des recettes générées par la tarification de l'eau à affecter à des fins sociales, tel que remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :

- au paragraphe 1er, les mots " un montant de 0,03 EUR par m3 d'eau facturé. " sont remplacés par les mots " un montant de 0,05 euro par m3 d'eau facturé au cours de l'exercice précédent. " ;

- le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. L'Opérateur transmet au Gouvernement, chaque année avant le 31 mars, un rapport précisant l'utilisation par chaque C.P.A.S. des montants affectés à des fins sociales, incluant les différentes mesures d'accompagnement mises en place, et détaillant les sommes dépensées par poste (accompagnement social, prise en charge des factures d'eau et intervention à domicile,...) au cours de l'exercice précédent, ainsi que l'évolution du nombre et du montant des factures en retard de paiement et le montant total des créances considérées comme définitivement irrécouvrables. Ce rapport est accompagné d'un rapport émanant de la Fédération des C.P.A.S. constituée au sein de l'ASBL Brulocalis faisant état de l'adéquation entre ce que permet le fonds social de l'eau et les missions et moyens des C.P.A.S. au regard de l'objectif des mesures sociales instaurées par ou en vertu de l'ordonnance . ".

Art. 7.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 2. L'Opérateur est tenu de réserver un montant correspondant à 20% du fonds social de l'eau en vue de financer les mesures d'accompagnement visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er juin 2022 portant exécution de certaines mesures sociales prévues dans l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau. Ce montant est versé annuellement à la Fédération des C.P.A.S. constituée au sein de l'ASBL Brulocalis.

La part restante (80%) est répartie entre les 19 C.P.A.S bruxellois en fonction du nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration sociale (et équivalents) domiciliés dans chaque commune et est affectée par chacun d'entre eux :

- à concurrence de 22,5 % au défraiement forfaitaire des frais inhérents au travail social consistant à accorder aux personnes qui ont des difficultés à payer leur facture d'eau, l'accompagnement et la guidance sociale et budgétaire nécessaires. Cet accompagnement en faveur des usagers en difficulté comprend la négociation de plans de paiement raisonnables et la mise en place d'une guidance budgétaire;

- à concurrence de 77,5 % :

- soit à l'octroi de l'aide sociale financière aux personnes dont la situation d'endettement est telle qu'elles ne peuvent plus, malgré leurs efforts personnels, faire face au paiement de leur facture d'eau. Dans le cas où la provision pour la consommation d'eau est incluse dans le prix du loyer, il peut être tenu compte d'un montant calculé sur une base forfaitaire de 95 litres par jour et par personne;

- soit à la prise en charge de frais résultant d'actions de dépannage ou d'amélioration des installations d'eau à domicile.

Chapitre 4.- Evaluation des mesures sociales

Art. 8.Bruxelles Environnement met en place et pilote un groupe de travail qui réunit notamment l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3° de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau et les acteurs de la lutte contre la pauvreté, l'endettement et la précarité hydrique afin d'examiner les actions concrètes à mener à court et moyen terme pour diminuer drastiquement le nombre d'usagers ou de ménages se trouvant en situation de précarité hydrique et, par la suite, d'évaluer la bonne mise en oeuvre et l'adéquation des mesures sociales mises en place.

Art. 9.Au plus tard pour le 31 décembre 2024 et par la suite tous les 3 ans, Bruxelles Environnement établit, sur base des informations fournies par les acteurs participant au groupe de travail visé à l'article 8 du présent arrêté, un rapport d'évaluation circonstancié quant à l'efficacité et l'efficience des mesures sociales mises en oeuvre conformément à l'ordonnance du 20 octobre 2006 pour lutter contre la précarité hydrique. Bruxelles Environnement peut s'adjoindre les services d'un organisme compétent pour l'accompagner dans cette évaluation et est habilité à requérir des parties prenantes qu'elles fournissent les données nécessaires à l'élaboration de ce rapport.

Le ministre en charge de la Politique de l'Eau détermine la liste des indicateurs d'évaluation et de suivi et le contenu minimal de ce rapport.

Ce rapport est communiqué au Gouvernement par le ministre en charge de la Politique de l'Eau.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006 portant exécution de l'article 38, § 7, alinéa 3, de l'Ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Art. 12.Le ministre ayant la Politique de l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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