Texte 2022020957
Article 1er.Le présent arrêté n'est d'application que :
1°lorsque le Conseil de l'Union européenne a constaté l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en adoptant la décision visée à l'article 5, § 1er, de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ;
2°à partir de la date d'entrée en vigueur de la décision visée au 1°.
Art. 2.Sous réserve de l'alinéa 2, le présent arrêté n'est applicable qu'aux actes et travaux qui sont nécessaires à l'aménagement de lieux d'accueil de jour et/ou de nuit, à titre gratuit ou équivalent, de demandeurs de protection internationale.
Le présent arrêté n'est pas applicable aux actes et travaux relatifs aux biens classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde et aux biens pour lesquels une procédure de classement ou d'inscription sur la liste de sauvegarde est en cours, dans la mesure où les actes et travaux portent sur les parties de ces biens qui sont protégées ou en voie de protection.
Art. 3.Pour autant qu'ils disposent d'un avis du SIAMU favorable ou favorable moyennant des conditions précises, clairs et réalisables et qu'ils soient conformes au plan régional d'affectation du sol ainsi que, le cas échéant, au plan d'aménagement directeur en vigueur sur le bien concerné, les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d'urbanisme :
1°La modification temporaire de destination ou d'utilisation soumise à permis d'urbanisme de tout ou partie d'un immeuble, avec ou sans travaux ;
2°La réalisation de constructions modulaires ou légères ou le placement d'installations fixes temporaires, en ce compris les aménagements accessoires tels que, notamment, la modification du relief du sol, l'aménagement des abords et le raccordement aux réseaux des impétrants.
Art. 4.La dispense de permis est valable pour une durée de [1 quatre]1 ans à dater de la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 1er, 1°.
A cet effet, sous réserve de l'alinéa suivant, il est fait application de l'article 2/1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la commission royale des Monuments et des Sites, de Bruxelles Mobilité, de Bruxelles Environnement, de la commission de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte.
Le délai de 60 jours imposé par l'article 2/1 visé à l'alinéa précédent est réduit à 10 jours.
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(1ARR 2025-02-13/09, art. 1, 002; En vigueur : 04-03-2025)
Art. 5.Le bien concerné doit être remis dans son état antérieur, au plus tard à l'échéance du délai de [1 quatre]1 ans, visé à l'article 4, alinéa 1er.
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(1ARR 2025-02-13/09, art. 2, 002; En vigueur : 04-03-2025)
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le Ministre qui a l'Urbanisme et les Monuments et Sites dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.