Texte 2022020947
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables
Article 1er. A l'article 4, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°aux points 1° à 7°, il est ajouté un point d) ainsi rédigé :
" d) la preuve d'une demande recevable du permis d'urbanisme ou du permis d'environnement pour le projet ; " ;
2°au point 8°, il est ajouté un point d) ainsi rédigé :
" d) une preuve d'une demande recevable du permis d'urbanisme ou du permis d'environnement pour le projet. ".
Art. 2.A l'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2018, 17 mai 2019, 13 décembre 2019 et 16 juillet 2016, est ajouté un alinéa 5 ainsi rédigé :
" Le demandeur soumet la demande par voie électronique via la plateforme mise à disposition par le Fonds. ".
Art. 3.A l'article 19 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1, alinéa 2, le mot " quatorze " est remplacé par le mot " trente " ;
2°au paragraphe 1, est ajouté un alinéa 3 ainsi rédigé :
" Le Fonds peut poser des questions supplémentaires au demandeur afin de pouvoir décider de la recevabilité de la demande. Le délai visé à l'alinéa 2 est suspendu jusqu'à ce que le demandeur ait répondu aux questions supplémentaires. " ;
3°au paragraphe 3, le mot " soixante " est remplacé par le mot " cent vingt ".
Art. 4.A l'article 22, § 2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°entre les mots " de l'infrastructure en question " et les mots " le demandeur peut ", sont insérés les mots " et au plus tard six ans après l'acte authentique d'achat " ;
2°la phrase suivante est ajoutée :
" En cas de force majeure, le Ministre peut prolonger le délai susmentionné sur demande motivée du demandeur. ".
Art. 5.A l'article 23, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, sont ajoutés les alinéas 2 et 3 ainsi rédigés :
" Le demandeur soumet les documents par voie électronique via la plateforme mise à disposition par le Fonds.
Le demandeur présente le compte final au plus tard trois ans après la commande. En cas de force majeure, le Ministre peut prolonger le délai susmentionné sur demande motivée du demandeur. ".
Art. 6.A l'article 24, alinéa 1, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°entre les mots " de l'entrepreneur, " et les mots " le demandeur peut ", sont insérés les mots " et au plus tard cinq ans après l'ordre de démarrage des travaux " ;
2°la phrase suivante est ajoutée :
" En cas de force majeure, le Ministre peut prolonger le délai susmentionné sur demande motivée du demandeur. ".
Art. 7.A l'article 25, alinéa 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°entre les mots " du plafond de construction calculé " et le membre de phrase " le demandeur peut ", sont insérés les mots " et au plus tard cinq ans après l'ordre de démarrage des travaux " ;
2°la phrase suivante est ajoutée :
" En cas de force majeure, le Ministre peut prolonger le délai susmentionné sur demande motivée du demandeur. ".
Art. 8.A l'article 26, alinéa 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°entre les mots " du plafond de construction calculé " et le membre de phrase " le demandeur peut ", sont insérés les mots " et au plus tard cinq ans après l'ordre de démarrage des travaux " ;
2°la phrase suivante est ajoutée :
" En cas de force majeure, le Ministre peut prolonger le délai susmentionné sur demande motivée du demandeur. ".
Art. 9.A l'article 27, alinéa 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°entre les mots " l'infrastructure en question " et les mots " le demandeur peut " sont insérés les mots " et au plus tard cinq ans après l'ordre de démarrage des travaux " ;
2°entre les mots " la subvention d'investissement pour travaux. " et les mots " Lors de la demande ", est insérée la phrase " En cas de force majeure, le Ministre peut prolonger le délai susmentionné sur demande motivée du demandeur. ".
Art. 10.A l'article 28, alinéa 1, du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°entre les mots " l'infrastructure en question " et les mots " le demandeur peut " sont insérés les mots " et au plus tard six ans après l'ordre de démarrage des travaux " ;
2°la phrase suivante est ajoutée :
" En cas de force majeure, le Ministre peut prolonger le délai susmentionné sur demande motivée du demandeur. ".
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 réglant la direction générale, le fonctionnement, la gestion et la représentation du " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables)
Art. 11.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 réglant la direction générale, le fonctionnement, la gestion et la représentation du " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), modifié par les arrêtés des 10 novembre 2011, 14 février 2014 et 17 mai 2019, le point 5° est abrogé.
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières
Art. 12.A l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 octobre 2018 et 9 octobre 2020, est ajouté un point 11° ainsi rédigé :
" 11° Agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Zorg en Gezondheid ", créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Zorg en Gezondheid. ".
Art. 13.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, il est inséré un article 3/1 ainsi rédigé :
" Art. 3/1. Le pourcentage maximum de constitution de réserves et le pourcentage maximum du total des réserves accumulées visés à l'article 72, § 1, de l'arrêté du Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019 peuvent être dépassés si le demandeur peut présenter au Fonds un plan d'utilisation démontrant que les réserves seront éliminées. ".
Art. 14.A l'article 6/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est complété par des alinéas 3 et 4 ainsi rédigés :
" Par dérogation à l'alinéa 1, 2°, lorsque l'accord forfait stratégique est accordé en 2021, le nombre de places justifiées est déterminé sur la base du nombre de places justifiées connu par l'agence au 1 janvier 2021 ou au 1 janvier 2020, si celui-ci est plus élevé.
Par dérogation à l'alinéa 1, 2°, si l'accord forfait stratégique est accordé en 2022, le nombre de places justifiées est déterminé sur la base du nombre de places justifiées connu par l'agence au 1 janvier 2022 ou au 1 janvier 2020, si celui-ci est plus élevé. " ;
2°le paragraphe 6 est complété par les alinéas 2 et 3 ainsi rédigés :
" Par dérogation à l'alinéa 1, le forfait stratégique annuel pour 2021 est calculé sur la base du nombre de places justifiées connu par l'agence au 1 janvier 2021 ou au 1 janvier 2020 si celui-ci est plus élevé.
Par dérogation à l'alinéa 1, le forfait stratégique annuel pour 2022 est calculé sur la base du nombre de places justifiées connu par l'agence au 1 janvier 2022 ou au 1 janvier 2020, si celui-ci est plus élevé. ".
Art. 15.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 3, le membre de phrase ", sont fixés à la date mentionnée à l'annexe. " est abrogé ;
2°dans l'alinéa 3 de la version néerlandaise, les mots " Ze worden " sont remplacés par le mot " worden " ;
3°dans l'alinéa 3, entre les mots " à l'indice santé lissé " et les mots " Ils peuvent être adaptés ", est insérée la phrase " L'indice de base est l'indice applicable au 1 janvier 2023. ".
4°il est ajouté un alinéa 5 ainsi rédigé :
" Par dérogation à l'alinéa 3, les montants forfaitaires au 1 janvier 2022 ne sont pas adaptés à l'indice de santé lissé. ".
Art. 16.A l'article 9/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 2, alinéa 1, 1°, le membre de phrase " et le nombre de places agréées pour les soins de jour dans un service neuropsychiatrique pour l'observation et le traitement pour adultes (lettre a(d)) et dans un service neuropsychiatrique pour l'observation et le traitement d'enfants (lettre k(d)), " est abrogé ;
2°au paragraphe 2, alinéa 1, 1°, entre les mots " à laquelle se rapporte le forfait " et les mots " Pour un hôpital " est inséré le membre de phrase " et le nombre de places agréées pour les soins de jour dans un service de neuropsychiatrique pour l'observation et le traitement pour adultes (lettre a(d)) et dans un service neuropsychiatrique pour l'observation et le traitement d'enfants (lettre k(d)) au 1 janvier de l'année où le forfait de conservation est octroyé " ;
3°le paragraphe 2 est complété par des alinéas 3 et 4 ainsi rédigés :
" Par dérogation à l'alinéa 1, 1°, le nombre de places justifiées de 2020 ou de 2019, si celui-ci est plus élevé, est pris en compte pour le calcul du forfait de conservation pour l'année 2022.
Par dérogation à l'alinéa 1, 1°, le nombre de places justifiées de 2021 ou de 2019, si celui-ci est plus élevé, est pris en compte pour le calcul du forfait de conservation pour l'année 2023. ".
Art. 17.A l'article 11 du même arrêté, le membre de phrase " article 9, alinéa trois " est remplacé par le membre de phrase " article 9, alinéas trois et cinq ".
Art. 18.A l'article 12, alinéa 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, le membre de phrase " article 9, alinéa trois " est remplacé par le membre de phrase " article 9, alinéas trois et cinq ".
Art. 19.A l'annexe 2 au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
"
HG | forfait de conservation sans facteur de correction |
par lit (y compris les soins intensifs et les soins intensifs de néonatologie | 3 862,73 |
par place dans un hôpital de jour | 3 862,73 |
par salle d'opération | 19 302,96 |
soins intensifs (supplément par lit) | 2 152,74 |
soins intensifs de néonatologie (supplément par lit) | 2 497,70 |
dialyse (par centre) | 24 481,79 |
quartier d'accouchement (pour 100 accouchements) | 1 349,93 |
fonction N (par 100 accouchements) | 2 474,88 |
bunker (radiothérapie) | 31 958,59 |
HU | |
par lit | 6 039,90 |
par place dans un hôpital de jour | 6 039,90 |
par salle d'opération | 30 884,74 |
soins intensifs (supplément par lit) | 3 584,84 |
soins intensifs de néonatologie (supplément par lit) | 3 905,49 |
dialyse (par centre) | 24 481,79 |
quartier d'accouchement (par 100 accouchements) | 1 349,93 |
fonction N (par 100 accouchements) | 2 418,62 |
bunker (radiothérapie) | 31 958,59 |
HP | |
par lit | 3 694,22 |
par place dans un hôpital de jour | 3 694,22 |
HR | |
par lit | 5 240,26 |
".
Chapitre 4.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières
Art. 20.A l'article 13, § 8, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières, les mots " ou du permis d'environnement " sont insérés après les mots " du permis d'urbanisme ".
Chapitre 5.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 portant exécution du plan climatique relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables
Art. 21.A l'article 3, alinéa 1, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 portant exécution du plan climatique relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, est ajouté le membre de phrase ", sauf si, à la suite du diagnostic de performance énergétique, il décide de démolir le bâtiment au plus tard cinq ans après la réalisation du diagnostic de performance énergétique ".
Chapitre 6.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables)
Art. 22.A l'article 7, alinéa 1, du même arrêté est ajouté un point 19° ainsi rédigé :
" 19° une preuve de demande recevable du permis d'urbanisme ou du permis d'environnement pour le projet. ".
Art. 23.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1, alinéas 2 et 3, le mot " quatorze " est remplacé par le mot " trente " ;
2°au paragraphe 1, il est ajouté un alinéa 4 ainsi rédigé :
" Le Fonds peut poser des questions supplémentaires au demandeur afin de pouvoir décider de la recevabilité de la demande. Le délai visé à l'alinéa 2 est suspendu jusqu'à ce que le demandeur ait répondu aux questions supplémentaires. " ;
3°au paragraphe 3, le mot " soixante " est remplacé par le mot " cent vingt ".
Art. 24.A l'article 12, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots " ou le permis d'environnement " sont insérés après les mots " l'autorisation urbanistique ".
Chapitre 7.- Dispositions finales
Art. 25.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée " Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector ", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 2012, est abrogé.
Art. 26.L'article 16, 1°, alinéa 1 et 2°, alinéa 1 entre en vigueur le 1 janvier 2021.
Art. 27.Le Ministre flamand compétent pour le bien-être, le Ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels, le Ministre flamand compétent pour le grandir, le Ministre flamand compétent pour les personnes handicapées, le Ministre flamand compétent pour la protection sociale et le Ministre flamand compétent pour l'infrastructure des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.