Texte 2022020941

13 MAI 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 151 et 153 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et l'annexe II à l'arrêté ministériel du 26 juillet 2001 portant fixation du système de contribution pour l'utilisateur du service d'aide aux familles, en ce qui concerne l'adaptation des valeurs limites au screener BelRAI

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
20-7-2022
Numéro
2022020941
Page
58348
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-05-13/02
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2021
Texte modifié
20020364982018032546
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 151, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2021, le membre de phrase " au minimum 6 points " est remplacé par le membre de phrase " au minimum 5,5 points ".

Art. 2.Dans l'article 153, 3°, du même arrêté, le membre de phrase " minimum 6 points " est remplacé par le membre de phrase " minimum 5,5 points ".

Art. 3.Dans le texte néerlandais de l'annexe II à l'arrêté ministériel du 26 juillet 2001 portant fixation du système de contribution pour l'utilisateur du service d'aide aux familles, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022, le membre de phrase " minstens 6 punten " est remplacé par le membre de phrase " minstens 5,5 punten ".

Art. 4.L'article 3 entre en vigueur le 1er juillet 2022.

Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er juin 2021.

L'annexe II à l'arrêté ministériel du 26 juillet 2001 portant fixation du système de contribution pour l'utilisateur du service d'aide aux familles, en vigueur à partir du 1er juillet 2022, s'applique à toutes les nouvelles demandes d'aide aux familles et à partir de la révision de la contribution pour l'usager, à l'aide aux familles pour les situations d'aide existantes.

Art. 5.Le ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels, et le ministre flamand compétent pour la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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