Texte 2022020917

19 MAI 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mai 2014 relatif à l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
1-6-2022
Numéro
2022020917
Page
47061
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-05-19/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2023
Texte modifié
2014031529
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie.

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mai 2014 relatif à l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport est modifié comme suit :

Le 4° est modifié comme suit :

après les mots " tel que défini à l'article 1er, § 1er, 1° de l'arrêté royal ", sont ajoutés les mots : " ainsi que tout véhicule à moteur appartenant à la catégorie N1, tel que défini à l'article 1er, § 1er, 2°, de l'arrêté royal, avec une masse de référence de maximum 1760 kg, correspondant à la classe de poids N1-I et N1-II tel que visé à l'annexe 1redu Règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules " ;

Le 6° est modifié comme suit :

après les mots " tel que défini à l'article 1er, § 1er, 2°, de l'arrêté royal ", sont ajoutés les mots " excepté les véhicules qui répondent à la définition de MPV (Multi-purpose Vehicle), tel que visé à l'article 1er, 4° " ;

L'article 1 est complété par les 14°, 15°, 16° rédigées comme suit :

" 14° Masse de référence : la masse de référence indiquée à l'article 3, 3, du Règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules.

15°Véhicules à 2, 3 et 4 roues motorisés : véhicules motorisés de catégorie L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, tels que définis par l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques.

16°Véhicules utilitaires lourds moins polluants : tout camion ou autobus utilisant une des motorisations ou un des carburants suivants : batterie électrique (utilisant de l'électricité verte), plug-in hybride électrique (utilisant de l'électricité verte), l'hydrogène vert et le biogaz. "

Art. 3.L'article 7 du même arrêté est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, les mots " Tout camion, autobus ou camionnette "sont remplacés par les mots " Toute camionnette " et après les mots " respecte au minimum la norme Euro en vigueur ", sont ajoutés les mots " , s'il s'agit d'un véhicule avec un moteur à combustion, et sera de préférence un véhicule zéro émission. Tout autobus ou camion acquis ou pris en leasing par les institutions concernées doit respecter au moins la norme Euro en vigueur, s'il s'agit d'un véhicule avec un moteur à combustion, et sera de préférence un véhicule utilitaire lourd moins polluant. " ;

au paragraphe 2, les mots " satisfait anticipativement à une norme Euro supérieure est disponible sur le marché, l'institution concernée doit choisir un tel véhicule. " sont remplacés par les mots " est un véhicule zéro émission, si il s'agit d'une camionnette ou un véhicule utilitaire lourd moins polluant si il s'agit d'un camion ou d'un autobus, est choisi pour un tel véhicule pour autant qu'il soit disponible sur le marché. "

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

" § 3. L'institution concernée peut déroger aux dispositions du § 2 si le prix total de l'achat ou du leasing et de la consommation estimée d'énergie (en incluant les taxes) sur une durée d'utilisation de dix années est plus élevé par rapport à un véhicule avec moteur à combustion qui ne satisfait qu'à la norme Euro en vigueur au moment de la mise en service.

Art. 4.L'article 8 § 2 du même arrêté est modifié comme suit :

Au 1°, après les mots " la masse du véhicule " sont ajoutés les mots " , afin de valoriser une masse inférieure " ;

le 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° l'autonomie du véhicule en mode entièrement électrique afin de valoriser les véhicules entièrement électriques et les véhicules avec un taux d'hybridation plus élevé ; "

le 3° est abrogé.

Art. 5.Dans le chapitre 1er du même arrêté, il est inséré une section 2/1, comportant l'article 8/1, rédigée comme suit :

" Section 2/1. Véhicules à 2, 3 et 4 roues motorisés

Art. 8/1.

A partir du 1er janvier 2023, tout véhicule à 2, 3 et 4 roues motorisé de catégorie L1 ou L2 acquis ou pris en leasing par les institutions concernées doit être un véhicule zéro émission.

A partir du 1er janvier 2025, tout véhicule à 2, 3 et 4 roues motorisé de catégorie L3, L4, L5, L6 ou L7 acquis ou pris en leasing par les institutions concernées doit être un véhicule zéro émission. "

Art. 6.L'article 14 du même arrêté est remplacé par le texte suivant :

" Art. 14. A la fin des périodes 2021-2025 et 2026-2030, l'Institut évalue, dans le cadre de la directive 2019/1161 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie, la pertinence des données chiffrées et des obligations mises en place par cet arrêté, et en fait rapport au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. ".

Chapitre 3.- Disposition finale

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 8.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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