Texte 2022020916
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "masque buccal" : un masque sans ventilation, fabriqué en tissu ou en matériau jetable, qui s'ajuste étroitement sur le visage, couvre le nez, la bouche et le menton, destiné à empêcher la contamination par un contact entre personnes.
Art. 2.§ 1er. Toute personne âgée de 12 ans et plus est tenue de se couvrir la bouche et le nez avec un masque buccal
1°dans les hôpitaux généraux, universitaires et de revalidation ;
2°dans les pharmacies ;
3°dans les cabinets médicaux ;
Ainsi que
§ 2 - Toute personne âgée de 12 ans et plus est tenue de se couvrir la bouche et le nez avec un masque buccal pendant les visites et soins à domicile lorsque la distance de 1,5 mètres ne peut pas être respectée.
§ 3. Le masque peut être enlevé occasionnellement pour manger et boire, et lorsque la nature de l'activité rend impossible le port du masque buccal.
§ 4. Lorsque le port d'un masque n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.
Les obligations visées au présent article ne s'appliquent pas aux personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un masque ou un écran facial, en raison d'une situation de handicap attestée au moyen d'un certificat médical.
Art. 3.L'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à l'obligation de port du masque buccal dans les transports en commun et les établissements de soins du 22 avril 2022 est abrogé.
Art. 4.[1 Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 23 mars 2023 inclus.]1
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(1ARR 2023-03-30/04, art. 1, 005; En vigueur : 23-03-2023)
Art. 5.Le Président du Collège réuni et les Membres du Collège réuni compétents pour la Santé et l'Action sociale sont chargés de l'exécution de présent arrêté.