Texte 2022020911
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°" transporteur " :
- le transporteur aérien public ou privé ;
- le transporteur maritime public ou privé ;
- le transporteur maritime intérieur ;
- le transporteur ferroviaire ou par bus public ou privé, pour le transport au départ d'un pays qui se trouve en dehors de l'Union européenne et de la zone Schengen;
2°" pays tiers " : un pays n'appartenant ni à l'Union européenne ni à la zone Schengen ;
3°" certificat COVID numérique de l'UE " : un certificat tel que visé par le Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 et par le Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des Etats membres pendant la pandémie de COVID-19 ;
4°" certificat de vaccination " : un certificat COVID numérique de vaccination de l'UE avec un vaccin contre la COVID-19 autorisé dans l'UE conformément au règlement (CE) n° 726/2004, ou un vaccin COVID-19 pour lequel la procédure d'inscription sur la liste d'utilisation d'urgence de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) est terminée, ou un certificat de vaccination avec un tel vaccin délivré dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne, qui est considéré comme équivalent par la Commission européenne sur la base des actes d'exécution, ou par la Belgique sur la base d'accords bilatéraux, attestant que toutes les doses prévues dans la notice ont été administrées depuis au moins deux semaines, et que pas plus de 270 jours ne se sont écoulés depuis l'achèvement de la série de vaccination primaire, ou attestant qu'une dose de rappel a été administrée après l'achèvement de la série de vaccination primaire.
En l'absence de décision d'équivalence de la Commission européenne, un certificat de vaccination délivré dans un pays qui n'appartient pas à l'Union européenne et qui contient au moins les informations suivantes en néerlandais, français, allemand ou anglais sera également accepté :
- les données permettant de déduire qui est la personne vaccinée (nom, date de naissance et/ou numéro d'identification) ;
- les données attestant qu'un vaccin contre la COVID-19 autorisé dans l'UE conformément au règlement (CE) n° 726/2004, ou un vaccin COVID-19 pour lequel la procédure d'inscription sur la liste d'utilisation d'urgence de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) est terminée, a été administré ;
- les données attestant que toutes les doses prévues dans la notice ont été administrées depuis au moins deux semaines et qu'il ne s'est pas écoulé plus de 270 jours depuis la date de la dernière dose de la série de vaccination primaire, ou les données attestant qu'une dose de rappel a été administrée après l'achèvement de la série de vaccination primaire ;
- le nom de la marque et le nom du fabricant ou du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de chaque vaccin qui a été administré. Si l'un des deux noms n'est pas indiqué, le numéro du lot doit également être indiqué ;
- la date d'administration de chaque dose du vaccin qui a été administrée ou le nombre total de doses et le nom du dernier vaccin qui a été administré, ainsi que la date de la dernière administration ;
- le nom du pays, de la province ou de la région où le certificat de vaccination a été délivré ;
- l'émetteur du certificat de vaccination ;
5°" certificat de test " : un certificat COVID numérique de l'UE ou un autre certificat en néerlandais, français, allemand ou anglais, qui indique soit qu'un test NAAT (Nucleic Acid Amplification Test) avec résultat négatif a été effectué dans un laboratoire officiel endéans les 72 heures avant l'arrivée sur le territoire belge, soit qu'un test RAT (Rapid Antigen Test), figurant sur la liste commune et actualisée des tests rapides de détection d'antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 établie sur la base de la Recommandation du Conseil du 21 janvier 2021 relative à un cadre commun pour l'utilisation et la validation de tests rapides de détection d'antigènes et la reconnaissance mutuelle des résultats des tests de dépistage de la COVID-19 dans l'UE, avec résultat négatif a été effectué par un professionnel endéans les 24 heures avant l'arrivée sur le territoire Belge ;
6°" certificat de rétablissement " : un certificat COVID numérique de l'UE de rétablissement ou un certificat de rétablissement délivré dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne qui est considéré comme équivalent par la Commission européenne sur la base des actes d'exécution ou par la Belgique sur la base d'accords bilatéraux, et duquel il ressort qu'il ne s'est pas écoulé plus de 180 jours depuis la date du résultat positif du test NAAT ou du résultat positif d'un test RAT, figurant sur la liste commune et actualisée des tests rapides de détection d'antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 établie sur la base de la Recommandation du Conseil du 21 janvier 2021 relative à un cadre commun pour l'utilisation et la validation de tests rapides de détection d'antigènes et la reconnaissance mutuelle des résultats des tests de dépistage de la COVID-19 dans l'UE ;
7°" Formulaire de Localisation du Passager " : le PLF visé au Titre VIII de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique.
Art. 2.Il est interdit aux personnes qui se sont trouvées à un moment au cours des 14 jours avant leur arrivée en Belgique sur le territoire d'un pays tiers classé comme zone à très haut risque sur le site internet " info-coronavirus.be " du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement, de se rendre directement ou indirectement sur le territoire belge, pour autant qu'elles ne possèdent pas la nationalité belge ou n'aient pas leur résidence principale en Belgique, à l'exception des voyages essentiels autorisés suivants :
1°les déplacements professionnels des travailleurs du transport, du fret, des marins, de l'équipage des bateaux, des remorqueurs et des bateaux-pilotes, et le personnel industriel employé dans les parcs éoliens offshore, à condition qu'ils disposent d'une attestation de leur employeur ;
2°les déplacements des diplomates, du personnel des organisations internationales et des personnes qui sont invitées par des organisations internationales et dont la présence physique est indispensable pour le bon fonctionnement de ces organisations, dans l'exercice de leur fonction, pour autant qu'ils disposent d'une attestation de voyage essentiel délivrée par la mission diplomatique ou le poste consulaire belge ;
3°les voyages du conjoint ou du partenaire d'une personne ayant la nationalité belge ou sa résidence principale en Belgique, pour autant qu'ils vivent sous le même toit ainsi que les voyages de leurs enfants vivant sous le même toit, pour autant qu'ils soient en possession d'une attestation de voyage essentiel délivrée par la mission diplomatique ou consulaire belge. Les partenaires de fait doivent également apporter la preuve crédible d'une relation stable et durable ;
4°les voyages de transit en dehors de la zone Schengen et de l'Union européenne ;
5°les voyages de transit en Belgique au départ d'un pays tiers classé comme zone à très haut risque vers le pays de nationalité ou de résidence principale, pour autant que ce pays se trouve dans l'Union européenne ou la zone Schengen ;
6°les voyages pour des motifs humanitaires impératifs, pour autant que ces personnes disposent d'une attestation de motifs humanitaires impératifs, délivrée par la mission diplomatique ou le poste consulaire Belge, approuvée par l'Office des Etrangers ;
7°les voyages des personnes dont la présence physique est indispensable à la sécurité nationale, pour autant qu'elles soient en possession d'une attestation de voyage essentiel délivrée par la mission diplomatique ou le poste consulaire belge et approuvée par l'Office des Etrangers.
Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrôler que les personnes visées à l'alinéa 1er, préalablement à l'embarquement, sont en possession de cette attestation ou d'une preuve de transit autorisé. En l'absence de cette attestation ou d'une preuve de transit autorisé, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement.
A défaut d'une telle attestation ou d'une preuve de transit autorisé ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes dans cette attestation ou cette preuve, l'entrée peut le cas échéant être refusée conformément à l'article 14 du Code frontières Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Lorsqu'un pays tiers est classé comme zone à très haut risque conformément à l'alinéa 1er, l'interdiction d'accès au territoire belge entre en vigueur au moment indiqué sur le site internet " info-coronavirus.be " du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement et au plus tôt 24 heures après la publication sur ce site internet.
Art. 3.§ 1er . Tout voyageur qui s'est trouvé à un moment au cours des 14 jours avant son arrivée en Belgique sur le territoire d'un pays tiers classé comme zone à très haut risque conformément à l'article 2, alinéa 1er, est tenu de remplir, préalablement au voyage, la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, publiée sur le site web du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement, et, si un transporteur est utilisé, de le présenter au transporteur avant l'embarquement.
Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrôler que les personnes visées à l'alinéa 1er, préalablement à l'embarquement, ont complété la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager. En l'absence de ce formulaire, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. A l'arrivée sur le territoire belge, il est à nouveau contrôlé par l'exploitant de l'aéroport si la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager est remplie, conformément aux instructions de l'autorité compétente.
§ 2. Le voyageur visé au paragraphe 1er est tenu de garder sur lui la preuve d'introduction du Formulaire de Localisation du Passager rempli, et ce pendant tout le voyage jusqu'à la destination finale en Belgique et pendant les 48 heures qui suivent.
§ 3. Les données à caractère personnel recueillies au moyen du Formulaire de Localisation du Passager électronique, en exécution du présent article peuvent être enregistrées dans la base de données I visée à l'article 1er, § 1er, 6°, de l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano, et être traitées et échangées pour les finalités de traitement fixées à l'article 3 dudit accord de coopération.
Art. 4.Tout voyageur, à partir de l'âge de 12 ans, n'ayant pas sa résidence principale en Belgique, qui s'est trouvé à un moment au cours des 14 jours avant son arrivée en Belgique sur le territoire d'un pays tiers classé comme zone à très haut risque conformément à l'article 2, alinéa 1er, est tenue de disposer d'un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement.
Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrôler que les personnes visées à l'alinéa 1er, préalablement à l'embarquement, sont en possession d'un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement. En l'absence d'un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement.
A défaut du certificat de vaccination, de test ou de rétablissement requis ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes dans ce certificat, l'entrée peut le cas échéant être refusée conformément à l'article 14 du Code frontières Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Art. 5.Pour l'application du présent arrêté, Andorre, Monaco, Saint-Marin et le Vatican sont considérés comme des pays de l'Union européenne.
Art. 6.Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 30 novembre 2022 inclus.
Art. 7.L'arrêté royal du 11 mars 2022 portant les mesures nécessaires sur les restrictions de voyage coordonnées par l'Union européenne concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étranges dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.