Texte 2022020906

29 AVRIL 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand définissant le rôle de régisseur local des communes dans les domaines de l'économie sociale et de l'emploi

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
22-7-2022
Numéro
2022020906
Page
58622
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-04-29/10
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2023
Texte modifié
2012036185
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par " ministre " : le ministre flamand compétent pour l'Emploi et le ministre flamand compétent pour l'Economie sociale.

Art. 2.Le ministre peut octroyer une subvention aux bénéficiaires suivants à l'appui de leur rôle de régisseur local dans les domaines de l'économie sociale et de l'emploi, visé à l'article 3 du présent arrêté, aux conditions énoncées dans le présent arrêté :

les villes-centres visées au chapitre IIIquinquies du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes ;

les partenariats intercommunaux visés dans la partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale s'ils comptent au moins 60 000 habitants sur leur territoire ;

les associations d'aide sociale visées dans la partie 3, titre 4, chapitre 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale si elles comptent au moins 60 000 habitants sur leur territoire.

Dans le cas d'une fusion de communes telle que visée dans la partie 2, titres 8 et 9, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, les bénéficiaires continuent à se voir octroyer le montant de subvention annuel, tel qu'il a en principe été accordé pour les six années complètes ou pour les trois dernières années du cycle politique local, jusqu'à la fin du cycle politique local.

Art. 3.§ 1er. Le rôle de régisseur local dans les domaines de l'économie sociale et de l'emploi recouvre les aspects suivants :

identifier les défis locaux et les partenaires locaux dans les domaines de l'économie sociale et de l'emploi ;

promouvoir la concertation, la coopération et le réseautage entre ces partenaires ;

développer une approche gestionnelle et des objectifs stratégiques concernant l'économie sociale et l'emploi des personnes éloignées du marché du travail dans l'économie classique et sociale.

§ 2. Les priorités politiques de la Flandre pour le rôle de régisseur local dans les domaines de l'économie sociale et de l'emploi sont les suivantes :

la prise en charge, par les administrations locales, du rôle de régisseur local dans les domaines de l'économie sociale et de l'emploi tel que visé au paragraphe 1er ;

la mise à l'emploi des personnes éloignées du marché du travail dans l'économie classique et sociale et la suppression des obstacles au marché du travail, notamment par le biais des instruments que sont le travail de proximité, l'expérience de travail temporaire et le service communautaire pour les demandeurs d'emploi de longue durée ;

la promotion de l'entrepreneuriat, dont l'entrepreneuriat social et l'entrepreneuriat socialement responsable ;

la facilitation de la coopération et des partenariats avec le VDAB et d'autres acteurs locaux du marché du travail, ainsi que la conclusion et le suivi d'un accord de coopération locale avec le VDAB.

Les bénéficiaires visés à l'article 2 traduisent les priorités politiques visées à l'alinéa premier en objectifs et actions dans leur planification stratégique pluriannuelle. Ils veillent à cet égard à prévoir au moins une action par priorité politique.

Le ministre peut préciser les conditions visées au paragraphe 1er et dans le présent paragraphe.

§ 3. Le bénéficiaire qui, outre le rôle de régisseur, tient également le rôle d'acteur dans le domaine de l'économie sociale, en qualité d'entreprise d'économie sociale telle que visée à l'article 5 du décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable, distingue les deux rôles en termes d'organisation et d'orientation.

Art. 4.Dans les limites du budget approuvé annuellement, la subvention annuelle est répartie entre les bénéficiaires visés à l'article 2 sur la base des critères de répartition suivants :

40 % de la subvention sont répartis entre les bénéficiaires visés à l'article 2 sur la base de la population en âge de travailler ;

20 % de la subvention sont répartis entre les bénéficiaires visés à l'article 2 sur la base du nombre de demandeurs d'emploi sans travail ;

40 % de la subvention sont répartis à parts égales entre les bénéficiaires visés à l'article 2.

Art. 5.§ 1er. Dans le présent article, on entend par :

décret du 15 juillet 2011 : le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales ;

département : le département de l'Emploi et de l'Economie sociale visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.

§ 2. Les bénéficiaires visés à l'article 2 indiquent dans leur planification stratégique pluriannuelle la façon dont ils remplissent leur rôle de régisseur.

Le ministre évalue la demande et octroie la subvention sur avis du département.

Les bénéficiaires visés à l'article 2 rendent compte au département de l'exercice de leur rôle de régisseur et de l'affectation de la subvention.

§ 3. Le décret du 15 juillet 2011 s'applique aux conditions de planning et de rapportage visées au paragraphe 2.

§ 4. Le ministre aligne au maximum les obligations de planning et de rapportage applicables aux bénéficiaires visés à l'article 2, qui ne sont pas soumis aux obligations de planning et de rapportage visées dans le décret du 15 juillet 2011, sur ces obligations.

Le ministre évalue la demande et octroie la subvention sur avis du département.

Les bénéficiaires visés à l'article 2 rendent compte au département de l'exercice de leur rôle de régisseur et de l'affectation de la subvention.

Art. 6.L'arrêté du Gouvernement flamand fixant le rôle de régisseur des communes dans le domaine de l'économie sociale locale, visé à l'article 15 du décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juin 2014, 26 février 2016 et 14 septembre 2018, est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 8.Le ministre flamand qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'Economie sociale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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