Texte 2022020904
Article 1er.L'article 19 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2021 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2022 des réserves de poisson en mer, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 19. § 1er. La présence d'un navire de pêche dans la zone-CIEM VIIIa, b est interdite dans la période du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus.
§ 2. Par dérogation au § 1er, il est admis uniquement aux navires de pêche qui sont repris sur la liste `Licence de pêche Golfe de Gascogne 2022' d'être présents dans la zone-CIEM VIIIa, b à partir du 1er juin 2022.
Afin d'être ajoutés à la liste, visée au premier alinéa, des propriétaires de navires de pêche du GSF, doivent soumettre une demande d'une licence de pêche au service par lettre recommandée ou par e-mail, au plus tard le 8 mai 2022.
§ 3. A partir du 1er juin 2022 jusqu'au 30 septembre 2022 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIIa, b que les captures de sole réalisées par un navire de pêche repris sur la liste, visée au paragraphe 2, dépassent une quantité égale à 21,5 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. La situation de la puissance motrice des navires participants au 9 mai 2022 est prise comme base.
§ 4. En cas de dépassement des quantités de sole, visées au § 3, les quantités de sole dépassées par ce navire de pêche sont déduites en double de la quantité de sole allouée à ce navire de pêche pour 2023.
§ 5. Les navires de pêche figurant sur la liste `Autorisations de pêche Golfe de Gascogne 2022' sont soumis à une réduction de 5000 kg de sole en mer d'Irlande (zone-CIEM VIIa) pour la période du 1er juillet 2022 jusqu'au 31 octobre 2022 inclus. Ces navires doivent restituer également 5,5 kg/kW dans la zone-CIEM VIIf, g pendant la période du 1er juillet 2022 jusqu'au 31 octobre 2022 inclus.
Pendant une même sortie de pêche dans le Golfe de Gascogne, il n'est admis qu'Un seul type d'engin de pêche à bord.
§ 6. Il est interdit d'effectuer des sorties de pêches mixtes, dépliant des activités de pêche pendant la même sortie de pêche dans les zones-CIEM VIIIa, b ainsi que dans d'autres zones-CIEM.
§ 7. En cas de non respet des dispositions du § 1 ou du § 2, la licence de pêche délivrée au navire de pêche, conformément à l'article 28 du présent arrêté, est retirée pour une période de 10 jours consécutifs. En outre, le nombre maximal de jours de navigation est également réduit de 10 jours.
En outre, les navires de pêche qui sont sanctionnés sur la base du premier alinéa ne seront pas autorisés à être présents dans les zones-CIEM VIIIa, b au cours de l'année 2023.
§ 8. Le quota de minimis pour la sole dans la zone CIEM VIIIa,b est fixé à 10 000 kg de sole. Le seuil, visé à l'article 8, est fixé pour la pêche de sole dans les zones-CIEM VIIIa, b à un maximum de 8% des captures de sole déjà effectuées au cours de la sortie de pêche dans la zone-CIEM concernée.
§ 9. Un aperçu détaillé des dispositions techniques est communiqué aux armateurs par le service des pêches maritimes avant le début de la campagne.".
Art. 2.L'article 23, § 3, du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, comme suit:
"A partir du 1er juin 2022, la quantité, visée au premier alinéa, est élevée à 200 kg par jour de navigation.".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2022.