Texte 2022020877
Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers
Article 1er. Dans l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers, l'intitulé du livre premier, titre II est remplacé par ce qui suit :
"Titre II - Prescriptions relatives au papier d'acte des actes notariés".
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993, rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2021, le paragraphe 1er est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993 et rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les mots "les articles 5, 4° et 6, 3° " sont remplacés par les mots "les articles 5, alinéa 2 et 6, § 2".
Art. 4.L'article 5 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993, rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2021, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 5. La banque ou la société de bourse qui dépose une déclaration périodique pour les actes et écrits visés à l'article 8 du Code :
1°tient une comptabilité permettant de déterminer le nombre d'arrêtés et d'extraits de compte soumis au droit en vertu de l'article 8, alinéa 1er, 3° du Code ;
2°tient un répertoire ou un autre document dans lequel sont mentionnés dès leur rédaction ou leur acceptation, selon une numérotation ininterrompue, les actes et écrits soumis au droit en vertu de l'article 8, alinéa 1er, 1°, 2° ou 4°, du Code. La mention comporte le numéro d'ordre, la nature de l'opération, le nom du client, le nombre d'exemplaires soumis au droit et le montant des droits dus. Tout acte ou écrit mentionné au répertoire ou document est annoté de son numéro d'ordre ;
3°remet au bureau compétent, dans le mois suivant l'expiration de chaque trimestre civil, une déclaration en double exemplaire, datée et certifiée conforme à ses actes et écrits, faisant connaître, pour le trimestre écoulé, le nombre d'exemplaires des actes et écrits soumis au droit prévu par l'article 8, alinéa 1er, 1°, 2° ou 4° du Code, qu'elle a dressés ou acceptés ainsi que le nombre d'arrêtés et d'extraits de compte soumis au droit prévu par l'article 8, alinéa 1er, 3°, du Code, qu'elle a dressés. Dans le même délai, le montant des droits dus est viré au compte financier du bureau précité. Un exemplaire de la déclaration revêtu d'un accusé de réception, est restitué au déclarant.
Les actes et écrits pour lesquels le droit est payé sur déclaration portent la mention suivante : " Droit de 0,15 euro payé sur déclaration par (dénomination de la banque ou de la société de bourse)."
Art. 5.L'article 6 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993, rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2021, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 6. § 1er. Le notaire ou le cas échéant le notaire titulaire qui conserve le répertoire de la société ou l'huissier de justice dépose le répertoire au bureau compétent, au moment déterminé par l'article 180 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
Au plus tard lors du dépôt du répertoire, le montant total du droit d'écriture dû pour le trimestre écoulé est viré ou versé sur le compte financier du bureau compétent.
Après le visa, visé à l'article 180 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, du répertoire et après réception du montant du droit d'écriture dû, majoré des amendes et intérêts éventuels, le receveur mentionne dans le répertoire le montant reçu pour le droit d'écriture, majoré des amendes et intérêts éventuels et remet le répertoire au notaire ou le cas échéant au notaire titulaire ou à l'huissier de justice.
Le répertoire mentionne, outre le numéro d'ordre, la nature de l'acte, la personne à qui l'acte est délivré ou à l'intervention de laquelle il est passé et le montant du droit dû. Ces mentions sont datées et signées. Tout acte mentionné au répertoire est annoté de son numéro d'ordre.
§ 2. Sur chaque acte, le montant dû pour droit est mentionné comme suit : " Droit de ... euros, payé sur déclaration par (dénomination du notaire, de l'huissier de justice) ".
La mention visée à l'alinéa 1er figure :
1°pour un acte notarié, sous une rubrique particulière reprise après les déclarations fiscales sous le titre " Droit d'écriture (Code des droits et taxes divers) " ;
2°pour un procès-verbal d'un huissier de justice, sous le procès-verbal, sous le titre "Droit d'écriture (Code des droits et taxes divers)."
Art. 6.L'article 7 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993 et rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 7. Par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, 3°, la déclaration peut être déposée électroniquement, selon la procédure déterminée par le ministre des Finances ou son délégué."
Art. 7.Le Titre VI du Livre Ier du même arrêté, comprenant l'article 12, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993 et rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, est abrogé.
Chapitre 2.- Modification à l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats
Art. 8.Dans l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 novembre 2021, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit :
"Art. 1/1. Par dérogation à l'article 1er, 5°, un acte d'hérédité est transcrit gratuitement à condition que le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas de vacations ou de frais pour l'établissement de l'acte et que l'acte soit établi dans les 6 mois du décès.
Par dérogation à l'article 1er, 12° :
a)les certificats hypothécaires destinés à l'établissement d'un acte d'hérédité sont délivrés gratuitement à condition que le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas de vacations ou de frais pour l'établissement de l'acte et que l'acte soit établi dans les 6 mois du décès ;
b)les certificats hypothécaires complémentaires automatisés tels que définis dans l'arrêté royal du 11 novembre 2019 relatif à la demande de renseignements hypothécaires par des notaires et des utilisateurs enregistrés et à leur délivrance par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, sont délivrés gratuitement.".
Chapitre 3.- Disposition transitoire
Art. 9.Par dérogation à l'article 1/1, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 14 septembre 2016, tel qu'inséré par l'article 8 du présent arrêté, la gratuité de la transcription s'applique à tout acte d'hérédité relatif à un décès antérieur au 1er juillet 2022, à condition que le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas de vacations ou de frais pour l'établissement de l'acte et que l'acte soit établi au plus tard le 30 juin 2023.
Par dérogation à l'article 1/1, alinéa 2, a), de l'arrêté royal précité du 14 septembre 2016, tel qu'inséré par l'article 8 du présent arrêté, les certificats hypothécaires destinés à l'établissement d'un acte d'hérédité relatif à un décès antérieur au 1er juillet 2022, sont délivrés gratuitement à condition que le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas de vacations ou de frais pour l'établissement de l'acte et que l'acte soit établi au plus tard le 30 juin 2023.
Chapitre 4.- Entrée en vigueur et mesure d'exécution
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2022.
Art. 11.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.